B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2134/2017
Ar r ê t d u 1 3 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…),
Nigéria,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 30 mars 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14 janvier
2017,
le procès-verbal de l'audition du 26 janvier 2017,
la décision du 30 mars 2017, notifiée le 5 avril suivant, par laquelle le SEM,
en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert
vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 10 avril 2017 (date du timbre postal), par lequel l'intéressée,
sollicitant l'assistance judiciaire, a conclu à l'annulation de cette décision et
à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 13 avril 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu
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de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
2015/9 consid. 8.2.2),
que le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une telle
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
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que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le requérant qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2),
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qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que l’intéressée a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat Dublin, en
l’occurrence l’Italie, le 13 décembre 2016,
que, le 3 février 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III,
que, le 29 mars 2017, soit dans le délai prévu par l’art. 22 par. 1 du
règlement Dublin III, lesdites autorités ont accepté cette requête,
que la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile introduite en
Suisse est ainsi acquise,
que l'intéressée s'oppose à son transfert en Italie, affirmant qu’au vu de
son précédent séjour dans ce pays, un transfert l’exposerait à y vivre
durablement en-dessous du minimum vital, dans des conditions indignes
de la personne humaine, sans logement et sans assistance,
qu’en se référant à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(ci-après : CourEDH) en l’affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014
et au rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR,
Aufnahmebedingungen in Italien, août 2016), elle invoque que la situation
des requérants d’asile s’est encore détériorée en Italie en raison de l’afflux
de migrants, et qu’en tant que personne ne présentant aucune vulnérabilité
particulière, elle n’y aurait pas accès à des conditions de vie décentes en
cas de transfert,
qu’en d’autres termes, elle soutient que son transfert l’exposerait au risque
d’être privée de ressources et de connaître des conditions de vie indignes,
ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), subsidiairement, qu’il y aurait lieu d’admettre
l’existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l’espèce, il n'y a toutefois aucune raison de retenir qu'il existe, en
Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf.
art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
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que l'Italie est liée par cette Chartre et signataire de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv.
torture),
que l'Italie est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que ces directives qui ont abrogé et remplacent les anciennes directives
no 2005/85/CE (cf. art. 53 directive Procédure) et no 2003/9/CE (cf. art. 32
directive Accueil) avec effet au 21 juillet 2015, peuvent être invoquées,
dans leurs dispositions inconditionnelles et suffisamment précises, par les
particuliers devant les juridictions nationales italiennes à partir de cette
date (cf. CJUE, arrêt du 24 novembre 2011, ASNEF c. Administración del
Estado, C-468/10 et 469/10, par. 51),
que, dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis
2011 notamment, de sérieux problèmes en matière d'accueil des
requérants d'asile qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment Organisation
Suisse d’aide aux réfugiés [OSAR] : Aufnahmebedingungen in Italien. Zur
aktuellen Situation von Asylsuchenden und Schutzberechtigten,
insbesondere Dublin-Rück-kehrenden in Italien, août 2016),
que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
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l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à
l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants,
d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de
dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce
pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(cf. notamment arrêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre
2014, requête n° 29217/12 § 114 et 115, et Mohammed Hussein c. Pays
Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10),
qu'il est vrai que l'arrêt de la CourEDH dans la cause Tarakhel c. Suisse a
été rendu depuis plus de deux ans et qu'un afflux considérable de migrants
a, depuis lors, rendu la situation plus difficile au point que les pays
européens ont décidé une relocalisation de contingents importants de
migrants pour décharger, notamment, l'Italie,
que, du point de vue du système d'accueil, il n'y a cependant pas lieu de
retenir l'existence de carences telles qu'il y aurait lieu de renoncer, par
principe, à un transfert dans ce pays (arrêt de la CourEDH A. S. c. Suisse
du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 36),
que dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l’espèce,
qu’en outre, la recourante n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'en Italie, elle serait privée durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil au point de contraindre les
autorités à renoncer à son transfert,
qu’il est bon de rappeler ici que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que toutefois si, à son retour, l’intéressée devait être contrainte par les
circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité
humaine, ou si elle devait estimer que l'Italie viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
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directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit
adéquates,
que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers l'Italie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que par ailleurs, la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt
Tarakhel précité, relative à l'obtention de garanties individuelles pour la
prise en charge des enfants en bas âge et à la préservation de l'unité
familiale en Italie (§ 121 et § 122) n'est pas applicable au cas d'espèce, la
recourante, majeure et seule à être transférée en Italie n'étant pas une
personne particulièrement vulnérable,
que le SEM a, en l’occurrence, correctement examiné s’il y avait lieu
d’appliquer la clause de souveraineté prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III, en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1,
que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation lors
de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 p. 127 s.),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressée, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions de l'intéressée étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 110a al. 2 LAsi et 65 al.
1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
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let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :