B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2137/2017
Ar r ê t d u 3 0 ma i 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley (président du collège),
William Waeber, Thomas Wespi, juges,
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Isaura Tracchia,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 27 mars 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 5 octobre 2016, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe.
B.
Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation
de la base de données du système central européen d'information sur
les visas (CS-VIS), que le requérant avait obtenu des autorités
italiennes un visa Schengen uniforme (catégorie C), valable du (…) au (…)
2016.
C.
Au cours de son audition sommaire du 12 octobre 2016, le requérant a
déclaré au SEM qu’il était d’origine érythréenne, d’ethnie tigrinya et de
religion pentecôtiste. Le (…) 2012, muni de son passeport, il avait
quitté l’Erythrée pour se rendre au Soudan, puis au Soudan du Sud, avant
de rejoindre l’Ouganda. Il avait vécu dans ce pays du (…) 2012 au (…)
2016, date à laquelle il avait gagné l’Italie en avion. Il était entré
illégalement en Suisse, le (…) 2016. Le (…) 2013, il avait épousé, à
B._______, C._______, dont il avait eu une fille, née le (…) 2014. Depuis
son mariage, il n’avait revu son épouse qu’à deux reprises, lorsqu’elle était
venue lui rendre visite en Ouganda, et avait entretenu avec elle des
contacts téléphoniques réguliers. Invité à se déterminer sur son éventuel
transfert vers l'Italie en tant que pays supposé responsable du traitement
de sa demande de protection internationale, compte tenu du visa qu’il lui
avait délivré, il s’est opposé à cette mesure, au motif qu’il était venu en
Suisse pour vivre auprès de son épouse et de sa fille.
D.
Selon les données du Système d’information central sur la migration
(SYMIC) C._______, ressortissante érythréenne, née le (…) 1978, a
déposé une demande d’asile en Suisse le (…) 2010. Le SEM lui a reconnu
la qualité de réfugiée et lui a accordé l’asile le 11 octobre 2011. Elle est
titulaire d’un permis de séjour (B). Elle est mariée au requérant et le couple
a une fille, D._______, née en Suisse le (…) 2014, à laquelle le SEM a
accordé l’asile le 13 juin 2014.
Il ressort du dossier du requérant que, par décision du 6 juin 2013, le SEM
a rejeté la demande de regroupement familial que C._______ avait formée
en sa faveur le 7 décembre 2012, sur la base de l’art. 51 al. 1 et 4 de la loi
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du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), en expliquant qu’il était son
fiancé. Le 4 septembre 2013, l’intéressée a déposé une seconde demande
de regroupement familial en faisant valoir qu’elle avait épousé le requérant
en Ouganda au mois de (…) 2013 et attendait un enfant de lui; elle a réitéré
sa requête à trois reprises entre les mois de janvier et octobre 2014. Par
décision du 5 décembre 2014, le SEM a également rejeté cette demande
au motif que l’intéressée n’avait jamais cohabité et, partant, formé une
communauté familiale, avec son futur époux avant de quitter l’Erythrée au
mois de (…) 2010.
E.
Par décision du 12 octobre 2016, le SEM a attribué le recourant au canton
de E._______, lieu où résident son épouse et sa fille.
F.
Le 13 octobre 2016, le requérant a remis au SEM l’original de son certificat
de mariage.
G.
Le 2 décembre 2016, le SEM a adressé à l’Unité Dublin du Ministère de
l'intérieur italien une demande aux fins de prise en charge du requérant
en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (Journal officiel de
l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement
Dublin III).
Cette demande est restée sans réponse.
H.
Le 28 mars 2017, le SEM a informé l'Unité Dublin italienne que, n’ayant
pas répondu à sa requête de prise en charge, l’Italie était devenue l’Etat
responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant dès le
3 février 2017.
I.
Par décision datée du 27 mars 2017, notifiée le 3 avril 2017, le SEM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son renvoi vers l’Italie et ordonné
l'exécution de cette mesure, en précisant qu’un éventuel recours ne
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déployait pas d'effet suspensif. L’autorité inférieure a retenu en particulier
que, selon les critères de compétence du règlement Dublin III, l’Italie était
l’Etat membre responsable du traitement de la demande d’asile du
requérant, malgré la présence en Suisse de son épouse et de sa fille. Sur
ce point, elle a estimé que celles-ci n’étaient pas des membres de sa
famille, au sens de l’art. 2 point g du règlement Dublin III, dès lors que,
depuis leur mariage, les conjoints n’avaient jamais vécu ensemble, ne
s’étaient revus qu’à deux reprises et avaient maintenu uniquement des
contacts téléphoniques. Le SEM a également considéré que le requérant
ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, compte tenu du fait qu’il
n’entretenait pas de relations étroites et effectives avec son épouse et sa
fille.
J.
Par acte du 10 avril 2017, le requérant a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu,
sous suite de dépens, à son annulation et à ce que le SEM entre en matière
sur sa demande d’asile et lui accorde l’asile. Il a requis l'assistance
judiciaire partielle et la désignation d'un mandataire d'office. Il a expliqué
avoir connu C._______ en Erythrée. Ils n’avaient pas pu se marier et
vivre en couple dans ce pays, en raison de la situation politique et de leur
conversion à la religion pentecôtiste. Travaillant alors pour l’armée, il lui
avait été impossible de quitter son pays d’origine avec l’intéressée. Durant
son séjour en Ouganda, ils avaient eu des contacts téléphoniques très
réguliers et elle était venue lui rendre visite à B._______ aussi souvent
que possible. Au cours de cette période, il n’avait pas pu la rejoindre
légalement en Suisse compte tenu du rejet de la demande de
regroupement familial déposée à cette fin. A défaut d’autres solutions, il
avait alors décidé d’introduire une demande d’asile en Suisse pour
rejoindre sa famille. Il a soutenu qu’il souhaitait vivre avec son épouse et
sa fille, et que la séparation de son couple découlait de circonstances qui
ne lui étaient pas imputables. Compte tenu de la relation qui le liait à sa
famille, l’exécution du renvoi vers l’Italie violerait le droit au respect de
sa vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH, si bien que le SEM avait refusé à
tort d’entrer en matière sur sa demande d’asile.
K.
Par ordonnance du 13 avril 2017, le Tribunal a suspendu provisoirement
l’exécution du transfert du recourant vers l’Italie.
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Page 5
L.
Les autres faits de la cause seront exposés ci-après dans la mesure utile.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021; art. 31 LTAF applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM
concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi
ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
1.3 Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sous cet angle, recevable.
1.4 Eu égard à la nature de la décision contestée, l'objet du litige ne peut
porter que sur le bien-fondé de la non-entrée en matière et du transfert
du recourant vers l’Italie en tant qu'Etat responsable du traitement de sa
demande d’asile selon le règlement Dublin III (cf. ATAF 2014/39 consid. 2
et réf. cit.; 2012/4 consid. 2.2; 2011/30 consid. 3; 2009/54 consid. 1.3.3;
MEYER/VON ZEWHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif
fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss).
En l’occurrence, la conclusion tendant à ce que le SEM octroie l’asile
à l’intéressé ne relève pas de l'objet de la contestation, celui-ci résultant
du dispositif de la décision attaquée. En conséquence, le recours est,
sur ce point, irrecevable.
2.
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2.1 Dans un recours contre une décision fondée sur la loi sur l'asile et
le règlement Dublin III, le requérant d’asile peut invoquer, en vertu de
l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas faire
valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2,
8.2.2; 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015
consid. 5.4, 5.6 [non publié dans ATAF 2015/9]).
2.2 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que
le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration
de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction
(cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF,
RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération
l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/1
consid. 2; 2009/57 consid. 1.2; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative,
2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, pp. 226/227, ch. 3.197;
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 782 ch. 5.7.4.1,
p. 820 ss ch. 5.8.3.5). Il peut ainsi admettre le recours pour d'autres
raisons que celles invoquées ou, confirmer la décision contestée en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2; THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/
Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz,
2ème éd., 2016, art. 62, n° 42 ss, p. 1306 ss).
2.4 Les parties demeurent tenues de collaborer à l'établissement des
faits et motiver leur recours (art. 13 et 52 PA; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 803
ch. 5.8.1.3, p. 820 ch. 5.8.3.5). Ainsi, l'autorité judiciaire saisie ne procède
pas spontanément à des constatations de fait complémentaires, se limite
en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; ATF 122 V 157 consid. 1a,
121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., p. 25 ch. 1.55; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
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Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, p. 398 ch. 1136;
voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en
procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 ss).
3.
Il y a lieu en l'occurrence de déterminer si l'autorité inférieure était fondée
à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon
laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque
le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
(cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise
du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac],
[RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat
est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a expressément
accepté la demande de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile,
ou s'est abstenu d’y répondre dans le délai prescrit (cf. art. 29a al. 2 OA 1,
art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III).
3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant
de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des
Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui
que les critères énumérés au chapitre III dudit règlement désignent comme
responsable.
Dans une procédure de prise en charge, ces critères doivent être
appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), en se
basant sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit
sa demande de protection internationale pour la première fois auprès
d’un État membre (cf. principe de pétrification, art. 7 par. 2 du règlement
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Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-
Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7, p. 115).
3.3 Selon l'art. 12 par. 4 al. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur est
titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de
deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois
lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre,
l'art. 12 par. 1, 2 et 3 du règlement Dublin III est applicable aussi longtemps
que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres.
En vertu de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est
titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est
responsable de l’examen de la demande de protection internationale,
sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre en vertu d’un
accord de représentation.
L'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de
prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du
règlement, le requérant qui a introduit une demande de protection
internationale dans un autre État membre, ainsi que d'examiner cette
demande ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 1 point a et
par. 2 al. 1 du règlement Dublin III).
3.4 En l'espèce, il ressort des données du système central européen
d'information sur les visas (CS-VIS) que le recourant a déposé sa
demandes d’asile en Suisse alors que le visa Schengen que lui avait
délivré l’Italie avec effet dès le (…) 2016 était périmé depuis (…) jours.
Le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le
délai fixé à l’art. 21 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins
de prise en charge de l’intéressé fondée sur l’art. 12 par. 4 du règlement.
N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai requis (cf. art. 22
par. 1 du règlement Dublin III), l’Italie est réputée l’avoir acceptée dès le
3 février 2017 et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile du recourant et assurer une bonne organisation de son
arrivée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III).
3.5 Au vu de ce qui précède, le SEM a retenu que la responsabilité de
l’Italie au sens du règlement Dublin III était acquise, ce que le recourant
n’a pas contesté.
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Page 9
Appliquant le droit d’office, le Tribunal examinera toutefois si c’est à
juste titre que le SEM a refusé de mettre l’intéressé au bénéfice de l’art. 9
du règlement Dublin III et, sur cette base, d’entrer en matière sur sa
demande d’asile. Dans l’affirmative, il y aura lieu de déterminer si les
conditions d’application de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III sont
remplies et, le cas échéant, si le SEM était tenu de mettre en œuvre la
clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III compte
tenu de l’art. 8 CEDH (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1;
2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.), respectivement a renoncé à bon droit
d’appliquer l’art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec la clause de souveraineté
du règlement (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1, 8.1;
2010/45 consid. 8.2.2; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015
consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).
4.
4.1 A teneur de l’art. 9 du règlement Dublin III, si un membre de la famille
du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans
le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une
protection internationale dans un État membre, cet État membre est
responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à
condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit.
4.2 L'art. 9 du règlement Dublin III est directement applicable, et par
conséquent justiciable devant le Tribunal, dans la mesure où il vise, du
moins en partie, la défense des intérêts individuels du requérant d'asile
(cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2), à savoir son droit au respect de sa vie
familiale rappelé dans les considérants 14 à 17 du préambule du règlement
(cf. ATAF 2015/41 consid. 5).
4.3 L’exigence de résidence régulière (« admis à résider ») du membre de
la famille, posée à l'art. 9 du règlement Dublin III, se rapporte à la
situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande
de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat
membre (cf. art. 7 par. 2 dudit règlement) et s'apprécie en fonction du droit
interne de l'Etat de résidence (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 3 ad art. 9,
p. 127).
En l'espèce, lorsque le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse,
le 5 octobre 2016, C._______ y séjournait légalement, en tant que titulaire
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Page 10
d'une autorisation de séjour (permis B) qu’elle s’était vue délivrer en sa
qualité de réfugiée au bénéfice de l’asile (cf. art. 60 al. 1 LAsi).
4.4 La notion de membre de la famille, au sens de l’art. 9 du règlement
Dublin III, comprend en particulier le conjoint du demandeur ou son
partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque le droit ou
la pratique de l’Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un
traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa
législation relative aux ressortissantes de pays tiers (cf. art. 2 point g du
règlement Dublin III).
En l’espèce, le SEM a retenu que la réalité du lien matrimonial entre
le requérant et sa prétendue épouse avait été établie à satisfaction de
droit. Compte tenu du certificat de mariage civil versé au dossier, dont
la valeur probante n’est pas contestable, des explications constantes et
convaincantes du recourant ainsi que de celles de C._______ dans
le cadre de la procédure relative à sa seconde demande de regroupement
familial, l’existence du mariage au moment du dépôt de la demande
d'asile de l’intéressé (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III) ne saurait être
remise en cause. Rien ne s’oppose en outre à ce que cette union soit
reconnue comme valable selon le droit suisse (cf. art. 27 al. 1, 45 al. 1 de
la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [LDIP, RS 291]).
Dans ces circonstances, C._______ est un membre de la famille du
recourant au sens de l’art. 9 du règlement Dublin III, et ce nonobstant
le fait que le mariage ait été conclu après le départ des intéressés de leur
pays d’origine (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 1 ad art. 9, p. 126). Il en
résulte que l’argument invoqué à l’appui de la décision contestée, selon
lequel les époux ne formeraient pas une famille dès lors que, suite à
leur mariage, ils n’avaient jamais vécu ensemble et s’étaient rencontrés
seulement à deux reprises, n’entretenant entre eux que des contacts
téléphoniques, est sans pertinence (cf. arrêt du TAF D-2427/2016 du
10 février 2017 consid. 4, destiné à publication).
4.5 La notion de « bénéficiaire d'une protection internationale » de l'art. 9
du règlement Dublin III est définie à l'art. 2 point b de la directive
2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les
ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une
protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les
personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu
de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011, ci-après : directive
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Qualification; voir aussi art. 2 point f du règlement Dublin III). Selon cette
disposition, est bénéficiaire d'une protection internationale, le ressortissant
d'un pays tiers ou l'apatride qui a obtenu le statut de réfugié ou le statut
conféré par la protection subsidiaire (cf. également art. 2 points d, e, f et g,
13 et 15 de la directive Qualification).
En l’espèce, l’épouse du recourant s’est vue reconnaître la qualité de
réfugiée et octroyer l’asile par décision du SEM du 11 octobre 2011, de
sorte qu’elle doit être considérée comme bénéficiaire d’une protection
internationale au sens de l’art. 9 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/18
consid. 3.6 à 3.8).
4.6 Le souhait des intéressés à ce que l’Etat saisi d’une demande d’asile
soit responsable de son traitement, au sens de l'art. 9 in fine du règlement
Dublin III, consiste en l’expression écrite de leur volonté commune d'être
réunis dans le même pays. Dans les situations concernant des époux, il
est donc nécessaire de disposer de la manifestation d’une telle volonté, au
plus tard au moment du dépôt de la demande de prise en charge; cette
exigence a en particulier pour but d'exclure la réunion de membres d'une
famille ayant subi des violences conjugales (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op.
cit., K 5 ad art. 9, p. 127).
En l’occurrence, le recourant et son épouse ont exprimé cette volonté écrite
en temps utile. L’intéressé a signé le procès-verbal de l’audition du
12 octobre 2016 au cours de laquelle il a déclaré s’opposer à son transfert
vers l’Italie et vouloir demeurer en Suisse auprès de son épouse et de sa
fille. Pour sa part, C._______ a adressé au SEM une demande de
regroupement familial concernant son mari, qu’elle a réitéré à plusieurs
reprises courant 2014, en indiquant qu’elle entendait vivre avec lui en
Suisse et assurer en couple l’éducation de leur fille.
4.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d’application de l’art. 9 du
règlement Dublin III sont remplies. Il en résulte que la Suisse est l’Etat
responsable de l’examen de la demande d’asile du recourant en vertu de
cette disposition.
Partant, la décision du SEM de non-entrée en matière et de transfert de
l’intéressé vers l’Italie est infondée.
5.
En conclusion, le recours doit être admis, dans la mesure où il est
recevable. La décision attaquée est donc annulée, pour violation du droit
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Page 12
fédéral, et le dossier de la cause retourné au SEM pour examen en
procédure nationale de la demande d’asile du recourant.
6.
6.1 Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le
dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'affaire est
renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue
reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu
gain de cause (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, in :
Waldmann/Weissenberger [éd.], op. cit., art. 63 PA, n° 14, p. 1314).
En l’occurrence, vue l'issue de la procédure, il n’est pas perçu de frais
(cf. art. 63 al. 2 PA). La demande de dispense de paiement des frais de
procédure est donc sans objet (cf. art. 65 al. 1 PA).
6.2 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. art. 64 al. 1 PA).
6.2.1 Les dépens comprennent notamment les frais de représentation, soit
les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel
n'exerçant pas la profession d'avocat, ainsi que les débours et la TVA y
relative (cf. art. 8, 9 FITAF).
L'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession
d'avocat est calculée en fonction du temps nécessaire à la défense de
la partie représentée, sur la base d'un tarif compris entre 100 francs et
300 francs au plus, hors TVA (art. 10 FITAF).
Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur
la base du décompte de prestations qu’il appartient aux parties de lui faire
parvenir avant le prononcé; à défaut de décompte, l'indemnité est arrêtée
sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF).
Selon la jurisprudence, le Tribunal dispose d'une marge d'appréciation
importante en matière d’allocation de dépens (cf. arrêts du TF 12T_1/2015
du 17 mars 2015; 8C_329/2011 du 29 juillet 2011, consid. 6.1).
6.2.2 En l'occurrence, ayant agi par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel au sens de l’art. 9 FITAF, le recourant a droit à des dépens.
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En l'absence d’un décompte de prestations, ceux-ci sont arrêtés ex aequo
et bono, sur la base du dossier, à un montant de 500 francs, supplément
TVA compris, qu’il appartiendra au SEM de verser à l’intéressé.
Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est
devenue sans objet, les dépens couvrant l’indemnité qui aurait été allouée
au mandataire du recourant s’il avait été commis d’office.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision du SEM du 27 mars 2017 est annulée.
3.
Le dossier de la cause est retourné au SEM pour examen en procédure
nationale de la demande d’asile de A._______.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au recourant un montant de 500 francs, à titre de dépens.
6.
La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :