B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2143/2012
A r r ê t d u 2 m a i 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Serbie,
(…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 11 avril 2012 / N (…).
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Vu
les premières demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés
en date du 28 mars 2010,
les procès-verbaux des auditions des 31 mars et 15 avril 2010, au cours
desquelles les requérants ont indiqué, pour l'essentiel, être d'ethnie rom
et de religion musulmane, et subir, en raison de leur appartenance ethni-
que et de leur confession religieuse, des discriminations et des actes de
malveillance de la part de la population serbe, en particulier à leur domici-
le et à l'école, pour les enfants, ainsi que souffrir de problèmes de santé,
la décision du 19 août 2010, par laquelle l'ODM, constatant que les
intéressés venaient de Serbie, un Etat considéré comme sûr par le
Conseil fédéral, et qu'aucun indice au dossier ne permettait de
renverser la présomption d'absence de persécution (cf. art. 6a al. 2
let. a et 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, a prononcé leur
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 16 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 27 août 2010
contre cette décision,
la demande de réexamen introduite par les intéressés le 14 mars
2011, au motif d'une aggravation de leur état de santé,
la décision du 1er avril 2011, par laquelle l'ODM a rejeté dite demande,
le départ volontaire des intéressés dans leur pays, le 18 juillet 2011,
avec une aide (notamment financière) au retour,
les secondes demandes d'asile déposées le 3 novembre 2011,
les procès-verbaux des auditions des 14 novembre 2011 et 9 janvier
2012, dont il ressort, en substance, que suite au retour des requérants
dans leur pays, les enfants, en particulier C._______, auraient à nouveau
dû faire face à des discriminations à l'école en raison de leur appartenan-
ce ethnique, que C._______ n'aurait pas eu accès à des soins médicaux
adéquats, et qu'en raison de l'inadéquation d'un engin agricole fourni par
l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), dans le cadre de
l'aide au retour, les intéressés n'auraient pas été en mesure d'exploiter
les terres qu'ils avaient louées pour subvenir à leurs besoins,
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la décision du 11 avril 2012, notifiée le 13 suivant, par laquelle l'ODM
n'est pas entré en matière sur les nouvelles demandes d'asile des inté-
ressés, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé leur
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 20 avril 2012, dans lequel les intéressés reprennent pour
l'essentiel les motifs exposés à l'appui de leurs deuxièmes demandes
d'asile, concluant à l'annulation de la décision précitée et au prononcé
d'admissions provisoires,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption d'une avan-
ce de frais,
la demande de restitution de l'effet suspensif,
la demande tendant à inviter l'ODM à s'abstenir de prendre contact avec
les autorité serbes,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recours a effet suspensif (art. 55 al. 1 PA) ; que dès lors, la conclu-
sion tendant à la restitution de l'effet suspensif est irrecevable,
que l'ODM a l'interdiction de communiquer à l'Etat d'origine ou de prove-
nance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié re-
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connu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait
en danger l'intéressé ou ses proches, ainsi que de divulguer des informa-
tions se rapportant à une demande d'asile (art. 97 al. 1 LAsi) ; qu'il ne
ressort pas des éléments du dossier que l'office aurait violé ces interdic-
tions ; qu'une telle violation n'a au demeurant pas été invoquée par les
recourants ; qu'il n'y a donc pas lieu d'intervenir à ce titre auprès de
l'ODM,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une
demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile
en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en sus-
pens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres à
motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection
provisoire se sont produits dans l’intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen maté-
riel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste
d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et probables) de
nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié (ATAF
2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780, et jurisp. cit.),
que les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de
la question de l'entrée en matière sont réduites ; qu'ainsi, l'autorité devra
entrer en matière si, au terme d'un examen prima facie des indices de
persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en
audition que d'éventuels moyens de preuve), ceux-ci ne doivent pas être
considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 2 let. e LAsi a contrario ; cf. dans ce
sens ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et réf. citées, ATAF 2008/57
consid. 3.3 p. 780),
qu'en l'espèce, la première procédure d'asile est définitivement close, sui-
te à la décision de l'ODM du 1er avril 2011,
qu'en outre, le dossier ne révèle, dans le cadre d'un examen matériel
prima facie, aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procé-
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dure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié des recourants ou
déterminant pour l’octroi de la protection provisoire,
que le Tribunal relève d'abord qu'à l'occasion de leur seconde demande
d'asile, les recourants ont déposé leurs passeports serbes ; qu'au cours
de la première procédure d'asile, ils avaient pourtant déclaré ne pas pos-
séder de documents d'identité, notamment en raison des discriminations
subies (cf. procès-verbal de l'audition du père du 31 mars 2010, p. 3 ;
procès-verbal de l'audition de la mère du 31 mars 2010, p. 3 ; procès-
verbal de l'audition de la mère du 15 avril 2010, p. 2 ; procès-verbal de
l'audition de l'enfant C._______ du 31 mars 2010, p. 3), alors qu'au vu
des documents déposés dans la présente procédure, tel était manifeste-
ment le cas, les passeports en question ayant été délivrés le 23 février
2010, à savoir plus d'un mois avant leur première arrivée en Suisse,
que cette constatation entache de manière significative la crédibilité gé-
nérale des intéressés quant aux préjudices invoqués,
que s'agissant des motifs d'asile présentés à l'appui des deuxièmes de-
mandes d'asile, le père a commencé par affirmer que dits motifs étaient
les mêmes que ceux avancés dans le cadre de la première procédure
(cf. procès-verbal de l'audition du père du 14 novembre 2011, p. 7), ce qui
rend d'emblée peu plausible l'existence de faits nouveaux déterminants
au sens de la jurisprudence citée ci-dessus,
que concernant plus spécifiquement les préjudices dont auraient été vic-
times les enfants à l'école, en particulier C._______, ils ont déjà été pris
en compte et examinés au cours de la première procédure d'asile
(cf. arrêt du Tribunal du 16 novembre 2010 p. 7),
qu'au demeurant, les faits dénoncés ne sont pas de nature à motiver la
qualité de réfugié des recourants, comme l'a justement retenu l'ODM
dans sa décision du 11 avril 2012, à laquelle le Tribunal renvoie
(cf. décision du 11 avril 2012, En droit, I, p. 3),
que c'est notamment à juste titre que l'autorité intimée a estimé que le
test d'aptitude imposé aux enfants à leur retour en classe, ainsi que leur
dispense de cours de français en raison de leur avance dans cette bran-
che, n'apparaissaient pas inhabituels et ne suggéraient aucun indice de
persécution à leur encontre,
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que c'est également à raison que l'office a souligné que les actes de rac-
ket qu'aurait subis C._______ à deux reprises n'étaient pas non plus dé-
cisifs, ceux-ci n'atteignant pas l'intensité de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi ; qu'en outre, dans de tels cas de figure, la famille a la possi-
bilité de se plaindre auprès de la direction de l'école ou d'organes de sur-
veillance scolaire, voire auprès de la police, ce qui n'a pas été fait, selon
les récits présentés,
que s'agissant des problèmes de culture allégués, il ressort des explica-
tions données que la famille se serait vu céder l'exploitation de terres
agricoles de la part d'un tiers, en échange de la moitié des récoltes ; que
grâce à l'aide au retour dont les intéressés ont bénéficié, un engin agrico-
le (un cultivateur) aurait été mis à leur disposition pour leur permettre
d'exploiter les terres en question ; que la machine, ne disposant pas des
éléments complémentaires nécessaires à son bon fonctionnement, n'au-
rait pu être utilisée correctement ; qu'ensuite, les versions divergent ; que
selon le père, rien n'aurait été entrepris pour trouver une solution au pro-
blème, mis à part une vaine tentative d'échange, via Internet, de leur en-
gin avec un autre doté des éléments complémentaires (cf. procès-verbal
de l'audition du père du 9 janvier 2012, p. 3 et 4) ; que d'après la mère,
son mari aurait appelé une responsable à E._______, à l'origine de la li-
vraison du cultivateur, et celle-ci aurait répondu qu'elle allait trouver une
solution et qu'elle le recontacterait, sans toutefois tenir son engagement
(cf. procès-verbal de l'audition de la mère du 9 janvier 2012, p. 3 et 4),
qu'il ressort de la quittance du cultivateur, produite par les recourants, que
la machine a été livrée le 5 octobre 2011, à savoir moins d'un mois avant
leur départ pour la Suisse, le 2 novembre 2011 ; que dans ces conditions
et même à en croire la version de la mère, on ne peut en déduire que les
intéressés ont été laissés à leur sort, ceux-ci ayant quitté le pays sans
accorder un délai raisonnable à leur interlocutrice pour leur répondre,
sans même la relancer d'une quelconque manière et sans chercher une
solution alternative à leur problème,
qu'au demeurant, indépendamment des éléments relevés ci-dessus, les
motifs allégués sur ce point, ne suggérant aucune persécution, ne sont
pas non plus déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi,
que les propos des intéressés relatifs aux recherches effectuées par trois
individus à leur domicile en Serbie, une semaine après leur arrivée en
Suisse, ne sont plus allégués dans le recours,
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qu'en tout état de cause, dits propos ne sont étayés par aucun élément
concret ni moyen de preuve, et même en cas de menaces avérées, il est
loisible aux intéressés de faire appel aux autorités policières locales, voi-
re judiciaires, qui sont susceptibles de leur fournir une protection appro-
priée (cf. à propos de la protection offerte par les autorités policières et
judiciaires serbes : arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1113/2011 du
28 mars 2012 consid. 4.3.1),
que les discriminations subies par les Roms en Serbie et leurs conditions
de vie précaires, dénoncées dans le recours, ont déjà été alléguées au
cours de la première procédure d'asile, et le Tribunal s'est prononcé à ce
propos (cf. arrêt du Tribunal du 16 novembre 2010 p. 5 et 6), de sorte
qu'en l'absence de faits nouveaux déterminants à ce sujet, il n'y a pas lieu
d'y revenir dans le cadre de la présente procédure,
que le recours ne contient donc aucun argument nouveau susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur les secondes demandes d’asile des recourants ; que, sur
ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première ins-
tance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de sé-
jour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le ren-
voi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les intéressés n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la
qualité de réfugié étaient intervenus depuis le 1er avril 2011, date à la-
quelle la première procédure d'asile a été définitivement close, ils ne peu-
vent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement),
qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven-
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tion du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des li-
bertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ;
que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk")
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6
consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n°
17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible,
que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existen-
ce d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de
l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être
mis sérieusement en danger pour des raisons qui leur seraient propres,
que concernant les problèmes de santé de C._______, ses troubles psy-
chiques ont déjà été pris en compte lors de sa première demande d'asile,
à la fois en procédures ordinaire et extraordinaire (cf. arrêt du Tribunal du
16 novembre 2010 et décision de l'ODM du 1er avril 2011), et n'ont pas
été considérés comme constituant un obstacle à l'exécution du renvoi,
que suite à son bref retour en Serbie, son état psychique ne s'est pas ag-
gravé, le certificat médical du 16 janvier 2012, produit à l'appui de la se-
conde demande d'asile, relevant notamment qu'il "présente les mêmes
difficultés psychologiques que l'année dernière" (cf. certificat médical du
16 janvier 2012, ch. 1.4 in fine),
que lors de son séjour en Serbie, il n'a pas ni n'a cherché à consulter un
spécialiste en la matière (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du
9 janvier 2012, p. 7) ; qu'une fois en Suisse, il ne s'est rendu chez un mé-
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decin que le 5 janvier 2012, dans le but de faire établir le certificat médi-
cal exigé par l'ODM (cf. ibidem),
que dans ces conditions, en cas de retour en Serbie, on ne saurait retenir
un risque de mise en danger concrète de C._______, du fait de troubles
psychiques,
que les problèmes de dos dont il souffre n'apparaissent pas non plus suf-
fisamment sérieux pour faire obstacle à l'exécution du renvoi, même en
l'absence de traitement,
que par ailleurs, il a été pris en charge médicalement en Serbie à son re-
tour, comme en témoignent les déclarations des intéressés et les moyens
de preuve déposés,
que l'allégation selon laquelle des soins physiothérapeutiques lui auraient
été refusés n'est nullement étayée par les moyens de preuve déposés,
que la question du financement de soins éventuellement nécessaires a
également déjà fait l'objet d'un examen lors de la première procédure
d'asile (cf. notamment arrêt du Tribunal du 16 novembre 2010 p. 10),
qu'au demeurant, la mère a affirmé que la famille disposait d'une assu-
rance-maladie (cf. procès-verbal de l'audition de la mère du 9 janvier
2012, p. 5) ; qu'en outre, le père a manifestement eu accès à des soins
avant sa première venue en Suisse, de sorte qu'il devrait pouvoir en être
ainsi pour le reste de la famille ; que les intéressés disposent en outre de
moyens de subsistance, puisqu'ils ont pu financer par deux fois leur
voyage jusqu'en Suisse ; que leurs explications, floues et peu convain-
cantes, sur la quantité et l'origine de l'argent qu'ils avaient à disposition,
ainsi que sur son utilisation, ne sont pas non plus de nature à attester
d'une quelconque indigence les empêchant d'avoir accès aux soins mé-
dicaux de base (cf. procès-verbal de l'audition du père du 9 janvier 2012,
p. 10 ; procès-verbal de l'audition de la mère du 9 janvier 2012, p. 7 ; pro-
cès-verbal de l'audition de C._______ du 9 janvier 2012, p. 5 et 6),
qu'il convient encore de rappeler que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait servir à
faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent
à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers
de résidence (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n°
18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.),
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe aux intéressés, dans le cadre de leur obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les
documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être re-
jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être reje-
tée,
que cet arrêt rend sans objet la demande d'exemption d'une avance de
frais,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'au vu du caractère téméraire de la procédure engagée, sans motifs
valables et alors que les intéressés avaient bénéficié d'une aide au retour,
il sied de majorer ces frais (cf. art. 2 al. 2 FITAF),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1000 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Mathieu Ourny
Expédition :