Cour IV
D-2144/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 a v r i l 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______,
B._______,
Kosovo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 mars 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2144/2009
Vu
la demande d'asile des intéressés du 5 janvier 2009,
les procès-verbaux des auditions des 13 janvier, 2 et 3 février 2009,
les cartes d'identité produites,
la décision de l'ODM du 3 mars 2009,
le recours des intéressés du 2 avril 2009, assorti d'une demande
d'exemption du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement
des frais de procédure,
les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure adminis-
trative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
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p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales en la matière
(art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
qu'entendus sur leurs motifs d'asile, les intéressés, d'ethnie et de lan-
gue maternelle albanaises, ont déclaré qu'ils étaient partis en raison
de la mauvaise situation économique au Kosovo et de problèmes d'or-
dre familial ; qu'en (...), après s'être fréquentés pendant près ou plus
d'une année, ils auraient choisi de vivre ensemble, alors que leurs
parents étaient opposés à cette union ne respectant pas certaines
traditions ; qu'ils auraient été obligés de quitter définitivement le
domicile de leurs familles respectives et auraient été livrés à eux-mê-
mes ; que (...) les aurait en outre menacés de mort lors d'un appel
téléphonique ; que ne sachant où aller s'installer, faute de disposer
d'un logement et de moyens financiers pour vivre leur vie de manière
indépendante, ils auraient gagné la Suisse,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations des intéres-
sés ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnais-
sance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, raison pour laquelle il
a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécu-
tion de cette mesure,
que dans leur recours, les intéressés soutiennent que leurs propos
sont fondés, qu'ils correspondent à la réalité, qu'ils ne sont pas partis
pour des motifs économiques et qu'ils encourent de sérieux préjudices
en cas de renvoi, faute de pouvoir bénéficier d'une protection étatique
effective ; qu'ils concluent principalement à l'annulation de la décision
de l'ODM, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire en rai-
son notamment de l'état de santé déficient de l'intéressée ; qu'ils pro-
duisent à cet effet un certificat médical selon lequel cette dernière
souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques,
que pour sa part, le Tribunal retient, sur la base de certains propos
qu'ils ont tenus en cours de procédure, et contrairement à ce qu'ils
prétendent dans leur recours, qu'ils ont quitté le Kosovo essentielle-
ment pour des raisons économiques, compte tenu des conditions de
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vie difficiles et précaires auxquelles ils étaient confrontés (cf. notam-
ment procès-verbaux des auditions de l'intéressé des 13 janvier 2009
[pt 15, 1er §, p. 4] et 3 février 2009 [pts 51, 61 et 87, p. 7, 8 et 11] ;
procès-verbaux des auditions de l'intéressée des 13 janvier 2009
[pt 14, 1er §, p. 4] et 2 février 2009 [pt 60, p. 6]),
que pareil motif, auquel s'ajoute l'absence de toute perspective d'ave-
nir, n'est cependant pas pertinent en la matière ; que la définition du
réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive en ce sens
qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étran-
ger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme
par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique
(pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un em-
ploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, la
destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels,
dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. dans ce sens
arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1914/2009 du 30 mars 2009,
D-6866/2006 consid. 5.2 du 29 octobre 2008, D-6662/2006 consid. 4.2
du 27 octobre 2008 et D-8132/2007 du 23 avril 2008),
que les intéressés ont également invoqué qu'ils avaient quitté le Koso-
vo par crainte que (...) ne mette à exécution les menaces de mort qu'il
aurait proférées à leur encontre,
que ce motif familial n'apparaît toutefois ni central, ni même vraisem-
blable tel qu'allégué au stade du recours, dans la mesure où lors des
auditions sur les motifs des 2 et 3 février 2009, les deux recourants
ont explicitement prétendu que (...) n'avait émis qu'à une seule
occasion des menaces à leur encontre, alors qu'au stade du recours, il
est prétendu que de telles menaces seraient survenues à plusieurs
reprises, voire quotidiennement,
que dans ces conditions, ce motif qui a subi une gradation importante
au stade du recours semble avoir été avancé (dans la proportion décri-
te dans le mémoire de recours à tout le moins) pour les besoins de la
cause et ne saurait être considéré comme crédible, ce d'autant moins
que les intéressés ont pu financer leur voyage en Suisse grâce au
soutien de membres de leur famille (certes éloignée),
qu'au demeurant, l'argument familial, indépendamment de la question
de sa vraisemblance, et même s'il ne constitue qu'une simple affirma-
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tion de la part des intéressés, qu'aucun élément concret ne vient
étayer, n'est pas non plus pertinent au regard de l'art. 3 LAsi,
que ceux-ci ne se sont en effet pas adressés aux autorités compéten-
tes pour faire valoir leurs droits, obtenir protection et mettre un terme
aux agissements de celui qui les menaçait ; que rien n'indique cepen-
dant que dites autorités auraient refusé d'entreprendre les démarches
nécessaires et de les protéger, ou qu'elles ne pourraient et voudraient
le faire,
que, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un ca-
ractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque
celle-ci, comme en l'espèce, existe et qu'elle peut être requise sans
restriction (cf. dans le même sens arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral D-6866/2006 consid. 5.3.3 du 29 octobre 2008), il incombe aux in-
téressés de s'adresser en premier lieu aux autorités de leur pays ;
qu'on peut attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre
pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solli-
citer celle d'un État tiers,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils
risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
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prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ;
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne
suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement pro-
bable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles
avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40,
JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que
l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requé-
rants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens
des dispositions précitées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés pourraient
être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient
propres ; qu'ils sont jeunes, sans enfant à charge, au bénéfice de for-
mations et d'expériences professionnelles en tant que (...) pour
l'intéressée et de diverses expériences professionnelles en tant qu'(...)
pour l'intéressé, que ce dernier n'a pas allégué de problèmes de santé
et que tous deux disposent encore d'un certain réseau social
notamment sur place, soit autant de facteurs qui devraient leur
permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que les problèmes de santé de l'intéressée, allégués au stade du re-
cours uniquement, ne peuvent être qualifiés de déterminants, dès lors
qu'au moment de son arrivée en Suisse, celle-ci a indiqué qu'elle ne
souffrait pas de problèmes de santé (cf. feuille de données personnel-
les remplie le 5 janvier 2009), que lors de l'audition sur les motifs du
2 février 2009, elle a allégué que son état de santé était bon
(cf. procès-verbal de dite audition, p. 5), sous réserve de séquelles
d'une ancienne opération au dos (cf. procès-verbal de dite audition,
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p. 10), et qu'elle n'a consulté pour la première fois un médecin en
Suisse qu'après la notification de la décision négative de l'ODM,
qu'au surplus, elle nécessiterait un traitement à base d'antidépres-
seurs et d'anxiolytiques, tous traitements disponibles au Kosovo,
qu'en d'autres termes, la situation de santé de l'intéressée ne consti-
tue pas un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du
renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution
soit ordonnée ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accorder un délai supplémen-
taire pour la production d'un rapport médical complémentaire,
qu'on relèvera encore que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une
forme rédactionnelle légèrement différente, à celle de l'art. 14a al. 4 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du
26 mars 1931 qui a été abrogée au 1er janvier 2008, ne saurait servir à
faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructu-
re hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse corres-
pondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou
le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.),
que par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger
en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et
l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter
les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur
assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18
consid. 4e p. 143),
qu'au surplus, et à l'instar de ce qui a déjà été signalé sous l'angle de
l'asile, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous
l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe aux intéressés, dans le cadre de leur obliga-
tion de collaborer, et pour autant que leurs cartes d'identité ne suffi-
sent pas, d'entreprendre les démarches qui seraient encore nécessai-
res pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur
pays (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paie-
ment d'une avance de frais,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge des
intéressés (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
des intéressés. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- aux intéressés (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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