B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2144/2016
Ar r ê t d u 6 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
François Badoud, Fulvio Haefeli, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Bangladesh,
c/o (…),
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen) ; décision du SEM du 9 mars 2016 / N (…).
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
30 septembre 2016 / D-6644/2014.
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______ en Suisse, le 2 janvier 2012,
la décision du 15 octobre 2014, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l’arrêt du 30 septembre 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 13 novembre 2014 contre
cette décision,
la « requête en réexamen » introduite par l’intéressé auprès du SEM, le
13 janvier 2016, ainsi que ses courriers subséquents des 14 janvier et
1er février 2016,
la décision du 9 mars 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette requête,
considérée comme une demande de réexamen, et a confirmé l'entrée en
force et le caractère exécutoire de sa décision du 15 octobre 2014,
le recours interjeté le 7 avril 2016 contre cette décision, assorti d'une de-
mande d'octroi de l'effet suspensif,
le courrier du recourant du 11 avril 2016,
la décision incidente du 13 avril 2016, par laquelle le juge chargé de l’ins-
truction, considérant les conclusions formulées dans le recours d’emblée
vouées à l’échec, a rejeté la demande d’octroi de l’effet suspensif et a im-
parti à l’intéressé un délai au 28 avril 2016 pour verser un montant de 1'200
francs à titre d’avance de frais, en garantie des frais de procédure présu-
més sous peine d’irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
les courriers du recourant des 28 avril et 10 mai 2016,
l’ordonnance du 18 mai 2016, par laquelle le juge instructeur a imparti à
l’intéressé un délai au 3 juin 2016 pour produire d’éventuels nouveaux
moyens de preuve, et lui a signalé qu’en principe, le délai ne serait pas
prolongé et qu’à son échéance, il serait mis un terme à l’instruction de la
cause,
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les courriers du recourant des 3, 14, 20, 27 et 28 juin 2016, ainsi que des
26 juillet et 17 août 2016,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordinaire
qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre
les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse,
en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou-
rant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la
loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1), exception non réalisée en
l'espèce,
qu’en outre, aux termes des art. 121 à 128 LTF, applicables par analogie
en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF, le Tribunal est également compétent
pour se prononcer sur les demandes de révision dirigées contre ses
propres arrêts,
que l’intéressé a autant la qualité pour recourir en matière de réexamen
contre la décision du 9 mars 2016 que la qualité pour agir en matière de
révision contre l’arrêt du Tribunal du 30 septembre 2015 (cf. art. 48 al. 1
PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) pres-
crits par la loi, le recours est recevable,
qu’à l’appui de sa « requête en réexamen » du 13 janvier 2016 et de ses
courriers des 14 janvier et 1er février 2016, A._______ a produit plusieurs
moyens de preuve,
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que deux de ces moyens de preuve sont antérieurs à l’arrêt du Tribunal du
30 septembre 2015 (à savoir le formulaire de dénonciation [« First Informa-
tion Report »] du 6 janvier 2014 et la lettre de menaces du 2 juillet 2015),
de sorte que la requête du 13 janvier 2016 aurait dû être traitée, en priorité,
sous l’angle de la révision par le Tribunal, et non par le SEM sous l’angle
du réexamen (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF), étant entendu que l’examen
d’une demande de révision précède en principe celui d’une éventuelle de-
mande de réexamen, celle-ci étant une voie subsidiaire par rapport à celle-
là (cf. arrêt du Tribunal D-3868/2016 du 7 juillet 2016 consid. 2.3 et réf.
cit.),
que cela étant, la décision querellée ne saurait être annulée pour ce motif,
dans la mesure où la manière de procéder du SEM n’a nullement porté
atteinte aux droits du recourant,
qu’au contraire, ce dernier a bénéficié d’une instance supplémentaire en
ce qui concerne les moyens de preuve relevant de la révision,
que d’autres moyens de preuve, déposés par l’intéressé, sont également
antérieurs à l’arrêt du 30 septembre 2015 et relèvent donc de la révision, à
savoir un rapport du B._______ d’avril 2011, produit à l’appui du recours
du 7 avril 2016, ainsi qu’un article de C._______ du 30 juillet 2015, déposé
le 28 juin 2016,
que le Tribunal est compétent pour se prononcer, dans le cadre du présent
arrêt, à la fois sur les moyens de preuve en lien avec la révision et sur ceux
à examiner dans le cadre de la procédure de réexamen,
qu’au vu de l’étroite connexité et de l’interdépendance entre les moyens de
preuve relevant de la révision et de ceux du réexamen, et étant entendu
que le Tribunal dispose du même pouvoir d’examen dans ces deux procé-
dures extraordinaires, il convient d’examiner ensemble la recevabilité et la
pertinence de tous les moyens de preuve produits par le recourant, sans
plus distinguer s’ils relèvent de la révision ou du réexamen,
que la question du respect des délais prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF et
art. 111b al. 1 LAsi) peut demeurer ouverte, la demande de révision et le
recours en matière de réexamen devant être rejetés pour les motifs qui
suivent,
que le grief d'ordre formel invoqué dans le recours, lié à une prétendue
violation de l'obligation de motiver de la part du SEM, n’est pas fondé,
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que le décès du frère de l'intéressé ne constitue pas un fait déterminant
sur lequel l'autorité intimée aurait dû se prononcer, dans la mesure, notam-
ment, où le recourant a lui-même laissé entendre que sa mort était due à
une cause naturelle,
que le frère en question serait, en effet, décédé des suites d’une attaque
cérébrale (cf. « requête en réexamen » du 13 janvier 2016 ; cf. aussi le
certificat de décès du 3 janvier 2016, produit le 14 janvier 2016),
que le lien de cause à effet entre cette attaque et des menaces proférées
à son encontre par téléphone, deux jours plus tôt, n’est que pure spécula-
tion,
que sur le fond, dans le contexte décrit, il apparaît peu probable qu'une ou
plusieurs personnes aient voulu nuire à l’intéressé en l'accusant (…) en
(…) 2014, dans le but d'affaiblir sa position dans une procédure judiciaire,
alors même qu'il avait déjà quitté le pays fin 2011,
que l’authenticité des documents en lien avec cette affaire est sujette à
caution, A._______ ayant déjà, en procédure ordinaire, produit des docu-
ments de complaisance dont le contenu divergeait fortement de ses décla-
rations (cf. arrêt du 30 septembre 2015 consid. 4.3),
qu’il en va ainsi du formulaire de dénonciation du 6 janvier 2014, du man-
dat d’arrêt (« Warrant of arrest ») du 10 novembre 2015, de l’attestation du
D._______ non datée (tous déposés le 13 janvier 2016) et du document
intitulé « Petition for information » du 6 avril 2016, produit à l’appui du re-
cours du 7 avril 2016,
qu'en tout état de cause, même si les poursuites lancées à son encontre
étaient avérées, il ne serait pas exposé à un risque de persécutions au
sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour,
qu'il aurait la possibilité de défendre sa cause devant les autorités compé-
tentes de son pays, comme il l'a déjà fait, avec succès, par le passé (cf. ar-
rêt du 30 septembre 2015 consid. 4.2),
qu'il a d'ailleurs précisé avoir déjà mandaté un avocat pour ce faire,
que contrairement à ses allégations, il semble envisageable d’apporter la
preuve de son séjour ininterrompu en Suisse depuis fin 2011,
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qu'ainsi, les nouveaux moyens de preuve produits en lien avec (…) de jan-
vier 2014 et sa prétendue inculpation ne sont pas susceptibles d'ouvrir la
voie de la révision, pas plus que celle du réexamen,
que la lettre de menaces adressée à son "cousin", en (…), n’apparaît pas
plus pertinente,
qu'il y a lieu de douter de la vraisemblance de telles menaces, dans la
mesure, notamment, où cette lettre aurait, au vu de son contenu et de la
première traduction fournie par l’intéressé, été envoyée non à son cousin,
mais à son père ("[…] Your third son […]"), lequel était pourtant réputé être
décédé au moment où le recourant est arrivé en Suisse (cf. procès-verbal
de l'audition du 12 janvier 2012, p. 5),
que l’explication intervenue postérieurement à la décision incidente du
13 avril 2016, selon laquelle le terme « third son » viserait en réalité son
cousin, n’apparaît pas convaincante,
qu’il n’a, notamment, pas expliqué pour quelle raison il aurait été fait men-
tion d’un « troisième » cousin,
que le courrier du E._______ du 7 avril 2016 (déposé le 11 avril 2016) et
la lettre de l’avocat du recourant du 25 mai 2016 (produite le 3 juin 2016),
qui reviennent sur les problèmes de A._______, apparaissent avoir été éta-
blis pour les besoins de la cause et ne sont donc pas décisifs,
qu’au demeurant, comme déjà retenu en procédure ordinaire, les autorités
du Bangladesh sont présumées offrir une protection adéquate à l'intéressé
et à sa famille,
que la lettre de son avocat du 19 juillet 2016 (produite le 26 juillet 2016),
ainsi que l’article du F._______ du 16 juin 2016 (déposée le 17 août 2016),
qui se réfèrent à l’agression de son oncle, ne viennent pas infirmer cette
présomption,
qu’il ressort de ces documents que l’oncle en question a bénéficié de l’aide
de voisins, qu’il a été hospitalisé et que l’un de ses agresseurs a été arrêté
par la police,
que le prétendu meurtre de cet agresseur par la police n’est que pure spé-
culation et n’apparaît nullement établi,
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que les nombreux documents de portée générale sur la situation au Ban-
gladesh, en particulier en lien avec la confiscation de terres au détriment
de groupes minoritaires et des plus pauvres, ne sont pas déterminants,
qu’il en va de même des articles de presse portant sur les violences au
Bangladesh, en particulier contre certaines catégories d’individus, qui ne
concernent pas directement le recourant,
que ce dernier n’a pas rendu vraisemblable être personnellement et con-
crètement exposé à un risque de persécutions déterminantes en matière
d’asile, en cas de retour dans son pays d’origine,
que pour le reste, les arguments avancés par l’intéressé en matière d'asile
constituent une demande de nouvelle appréciation juridique de faits déjà
examinés et jugés, de sorte qu'ils sont irrecevables,
que sur le plan de l'exécution du renvoi, les rapports et autres documents
médicaux déposés, postérieurs à l’arrêt du 30 septembre 2015, ne laissent
apparaître aucune aggravation notable de l'état de santé du recourant qui
pourrait constituer un fait nouveau important en matière de réexamen,
que comme retenu en procédure ordinaire, il aura accès aux soins médi-
caux essentiels dans son pays,
que s'agissant des risques suicidaires, selon la pratique du Tribunal, des
tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent pas, en soi, à l'exécution
du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité (cf. arrêt du Tribunal D-
2541/2014 du 9 octobre 2014 p. 8 et 9 et jurisprudence citée),
que les moyens relevant de la révision, contenus dans la requête du 13 jan-
vier 2016 et dans le recours du 7 avril 2016, doivent donc être écartés,
que c'est en outre à juste titre que le SEM a rejeté la requête du 13 jan-
vier 2016, en tant qu’elle visait à la reconsidération de la décision du 15 oc-
tobre 2014,
que le recours doit donc être également rejeté sur ce point,
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de A._______, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2.
Le recours en matière de réexamen est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
de l’intéressé. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 28 avril 2016.
4.
Le présent arrêt est adressé à l’intéressé, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :