Cour IV
D-2145/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 a v r i l 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], alias B._______, né le [...],
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision
de l'ODM du 17 mars 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2145/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
13 novembre 2009,
la consultation de l'unité centrale "Eurodac", qui a révélé que le
recourant avait été enregistré à Lampedusa (Italie), le 27 avril 2008,
qu'il avait déposé une demande d'asile à Bari (Italie), le 9 juin 2008,
puis en C._______ (pays), le 24 juin 2008, pays d'où il avait été
transféré à Rome (Italie), où il avait de nouveau déposé une demande
d'asile, le 3 novembre 2008,
le procès-verbal de l'audition du 20 novembre 2009, lors de laquelle le
recourant a été informé du résultat de la recherche dactyloscopique
effectuée à son sujet dans le système précité,
la possibilité donnée à cette occasion à l'intéressé de se déterminer
sur un éventuel transfert en Italie,
la requête présentée par l'ODM en date du 30 novembre 2009 aux
autorités italiennes compétentes en vue de l'admission du recourant
dans cet Etat,
l'absence de réponse des autorités italiennes,
la décision du 17 mars 2010, notifiée le 26 mars suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d’asile de l'intéressé, a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'échéance du délai
de recours, observant que le requérant avait déposé une demande
d'asile en Italie et que ce pays était dès lors compétent pour mener la
procédure,
le recours posté le 1er avril 2010, dans lequel le recourant a en
particulier conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de
mesures provisionnelles, et a demandé l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle, respectivement la dispense de toute avance de
frais,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 7 avril 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s.; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de Pierre
Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
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examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du
25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das
Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter
besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich,
Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement "Dublin"),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en
qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le
demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, ou dont il
a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1
let. c et e du règlement Dublin),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté
le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois
mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et
effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la
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demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le
ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans
un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du
règlement Dublin),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de
la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3
par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15
de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, dans sa décision dont est recours, l'ODM a commis un
lapsus, qui n'a pas porté à conséquence et qui n'a par ailleurs pas été
relevé dans le recours, en indiquant que le recourant avait déposé une
demande d'asile en Italie, le 24 juin 2008,
qu'en effet, selon les informations ressortant du système Eurodac et
des déclarations verbalisées du recourant, celui-ci est entré
illégalement en Italie en avril 2008 et y a déposé une première
demande d'asile, le 9 juin 2008, puis une nouvelle le 3 novembre
suivant, après son transfert en avion de C._______, pays où il avait
aussi demandé l'asile, le 24 juin 2008,
que les affirmations du recourant, selon lesquelles un ordre
d'expulsion lui aurait été notifié par les autorités italiennes après le
rejet de ses demandes d'asile, ne sont nullement étayées,
qu'elles ne sont pas crédibles, dès lors que l'intéressé prétend dans
son recours que sa demande d'asile n'a pas été traitée par les
autorités italiennes,
que, dans la mesure où il a déposé sa première demande d'asile en
Italie, cet Etat est manifestement compétent pour la traiter, par
application de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin (cf. la demande
de reprise en charge de l'ODM du 30 novembre 2009 mentionnant cet
article), disposition qui renvoie expressément à l'art. 20 du règlement
Dublin pour ce qui concerne les conditions de reprise en charge
(cf. également le Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 rela-
tif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union
européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition
des accords ["accords bilatéraux II"] in: FF 2004 5593,
spéc. ch. 2.6.5.1 p. 5740: "Dans le cas où un demandeur d'asile a déjà
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déposé une demande dans un autre Etat où sa demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a abouti à une décision négative, ce
demandeur pourra faire l'objet d'une demande de reprise en charge
auprès de l'Etat de premier asile par l'Etat où la deuxième demande a
été déposée"),
que l'ODM était par ailleurs libre de faire application ou non de la
clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin (CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz
2010, art. 3, K8, p. 74),
que s'il n'a pas voulu déroger aux critères de compétence du
règlement Dublin dans le cas d'espèce, cela ne saurait lui être
reproché,
qu'en outre, cet office n'avait pas à appliquer la clause humanitaire
prévue à l'art. 15 du règlement Dublin, à laquelle se réfère à tort
l'intéressé dans son recours, dès lors qu'il ne ressort nullement du
dossier qu'un Etat tiers aurait demandé à la Suisse de rapprocher le
recourant de membres de sa famille (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., art. 15,
p. 118 ss),
que le recourant se prévaut également à tort de l'art. 34 al. 3 let. b
LAsi pour en conclure que les autorités suisses devaient entrer en
matière sur sa demande d'asile,
qu'en effet, il ressort du texte même de cette disposition légale que
l'art. 34 al. 3 LAsi s'applique aux cas de non-entrée en matière basée
sur l'art. 34 al. 2 LAsi, à l'exception, justement, de ceux basés sur la
let. d de cette disposition,
que, la compétence de l'Italie étant acquise, l'ODM n'avait pas à
examiner les arguments du recourant (cf. le recours, p. 1 s.) reposant
en particulier sur les risques qu'il prétend encourir dans son pays
d'origine,
que cela étant, à l'appui de son recours, le recourant soutient qu'en
Italie, les requérants d'asile sont souvent laissés sans assistance ni
conseil et qu'il se serait lui-même retrouvé à la rue sans argent ni
document; qu'il ne pourrait pas non plus avoir accès dans ce pays à
une procédure d'asile équitable,
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qu'il reproche à l'ODM de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision
sur ces points, respectivement de n'avoir pas procédé à d'autres
mesures d'instruction s'agissant des conditions de prise en charge des
requérants d'asile en Italie,
que ces griefs, à les supposer recevables, ne résistent toutefois pas à
l'examen et doivent être rejetés,
qu'en effet, les conditions d'existence d'A._______ en Italie ne
correspondent pas à la description qu'il en a donnée dans son
recours,
qu'en effet, selon ses déclarations verbalisées du 20 novembre 2009,
le prénommé aurait séjourné dans des camps de réfugiés, à Bari et à
Rome, où il aurait été pris en charge,
que, dans ces conditions et eu égard aussi à la situation personnelle
du recourant (cf. infra), l'ODM n'avait pas à motiver spécialement sa
décision, s'agissant des obstacles éventuels à l'exécution du renvoi en
Italie,
que, cela étant, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il respecte donc le principe du non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
que le recourant n'a apporté aucun élément ou moyen de preuve
tendant à démontrer que cet Etat faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore
d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que le Tribunal ne saurait par conséquent retenir la présence
d'obstacles rendant illicite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996
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n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) l'exécution du renvoi du recourant en
Italie,
que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse
s'appliquer par analogie, non seulement au vu de l'absence de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, mais
également eu égard à la situation personnelle du recourant,
que celui-ci prétend certes être sérieusement atteint dans sa santé,
sans toutefois avoir déjà obtenu un diagnostic clair de ou des
affections dont il souffrirait,
que, toutefois, des informations concernant la santé de la personne
concernée n'ont a priori pas d'incidence pour l'acceptation de prise ou
de reprise en charge, dès lors qu'elles ne sont pas un critère pour le
pays requis, mais uniquement, le cas échéant, pour le pays requérant,
si celui-ci entend renoncer à un transfert en application de la clause de
souveraineté de l'art. 3 par. 2 du règlement,
que, cela dit, il appartient à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale
chargée de l'exécution de la décision, d'informer les autorités de l'Etat
compétent, avant le transfert, si l'état de santé de la personne
concernée devait requérir des soins médicaux urgents ou des
précautions particulières lors de l'exécution du transfert et il appartient
à l'intéressé de se munir, cas échéant, des pièces et rapports
médicaux utiles en vue de le communiquer aux médecins dans le pays
de transfert,
qu'indépendamment de cela, force est de constater que l'intéressé a
soutenu souffrir de problèmes de reins en Italie déjà (cf. le pv de
l'audition du 20 novembre 2009, question 16, p. 7: "Cosa ha fatto a
Bar ? Nulla, avevo problemi ai reni"),
que rien ne permet d'admettre qu'il n'aurait pas pu obtenir dans cet
Etat les soins indispensables que requiert son état de santé,
que, quoi qu'il en soit, l'Italie dispose d'une infrastructure médicale qui
lui permettra d'y bénéficier, le cas échéant, des traitements qui lui
seraient nécessaires,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les
autorités italiennes étant tenues de reprendre en charge le recourant
conformément à l'art. 20 par. 1 let. c auquel renvoi l'art. 16 par. 1 let. d
et e du règlement Dublin,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf.
art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est
rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de
versement)
- à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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