B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2146/2018
Ar r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
représenté par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon
LAsi) et renvoi; décision du SEM du 3 avril 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 février
2016,
la feuille de données personnelles qu'il a remplie à son arrivée au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe et dans laquelle il a
écrit être de nationalité gambienne et être né le (…),
le procès-verbal de l’audition sommaire du 13 février 2016, lors de laquelle
l’intéressé a déclaré être né le (…) et avoir quitté son pays d’origine pour
avoir un avenir meilleur et aider sa mère,
le droit d’être entendu du 17 février 2016, lors duquel le SEM a informé
l’intéressé qu’il le considérait comme majeur, dans la mesure où il n’avait
pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée, lui a attribué le (…) comme
date de naissance et lui a donné la possibilité de se déterminer sur ce point,
le procès-verbal de l’audition sur les motifs du 25 février 2016, lors de
laquelle l’intéressé a confirmé être né le (…), remettant la copie de son
passeport gambien, et rappelé avoir quitté son pays pour des raisons
économiques,
le même procès-verbal d’audition, au cours de laquelle le SEM a informé
l’intéressé qu’il maintenait la date de naissance définie, à savoir le (…), en
l’absence du passeport original,
le courrier du SEM du 25 février 2016 invitant l’intéressé à lui remettre son
passeport original jusqu’au 8 avril 2016,
la réception par le SEM, le 29 mars 2016, du passeport gambien de
l’intéressé, dont l’analyse de l’authenticité, datée du 31 mars suivant, n’a
révélé aucun indice de falsification,
le courrier du SEM du 11 avril 2016 informant l’intéressé que ses données
personnelles avaient été modifiées, sa date de naissance étant désormais
le (…), conformément au passeport gambien,
la décision incidente du SEM du 12 avril 2016 attribuant l’intéressé au
canton de B._______,
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la décision du 29 avril 2016 de la Justice de paix du district de C._______,
instituant une curatelle de représentation en faveur de l’intéressé,
requérant d’asile mineur non accompagné,
la décision du 3 avril 2018, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 12 avril 2018, par lequel l’intéressé, faisant valoir une
violation de son droit d’être entendu, a conclu à l’annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire
et nouvelle décision, et a requis l'assistance judiciaire totale,
respectivement la dispense du paiement de l’avance de frais,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les
demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi,
cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile
est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales,
que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute
manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse
de la protéger contre des persécutions,
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qu'au sens de cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut
tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir les sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de
l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence
menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres
empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et
jurisp. cit.),
que, dans sa décision, le SEM a relevé que les déclarations du recourant
ne faisaient apparaître aucune persécution au sens vu ci-dessus ni aucun
risque d'une telle persécution, l’intéressé ayant quitté son pays d’origine
uniquement à cause de la pauvreté y régnant et pour améliorer son avenir
et celui de sa mère,
qu’il a précisé avoir renoncé à réentendre l’intéressé, devenu majeur dans
l’intervalle, sur ses motifs, parce que ceux-ci n’étaient pas pertinents en
matière d’asile, mais également « par économie de procédure »,
que, dans son recours, l’intéressé a fait valoir que le SEM avait violé son
droit d’être entendu en ne respectant pas les garanties procédurales
applicables aux mineurs non accompagnés prévues notamment à l’art. 17
al. 3 à 3bis LAsi,
qu’il aurait dû être convoqué à une nouvelle audition sur les motifs d’asile
et le SEM ne pouvait pas se prévaloir de celle du 25 février 2016, laquelle
avait notamment eu lieu sans la présence d’une personne de confiance
prévue par la loi pour les mineurs non accompagnés,
que, lorsqu'elles ont affaire à un requérant d'asile mineur non accompagné,
les autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les
mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits
(cf. notamment JICRA 1999 no 2 consid. 5 ; 1998 no 13).
qu’en particulier, l'autorité cantonale compétente doit désigner une
personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (cf. art. 17 al. 3
LAsi),
qu’ainsi, compte tenu de l’obligation qui précède, le SEM doit se prononcer
à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant,
avant la désignation d'une personne de confiance et son audition, soit sur
ses motifs d'asile (cf. JICRA 1999 no 18 consid. 5a ; 1999 no 2 consid. 5 ;
1998 no 13 consid. 4b), soit sur les faits décisifs en vue d'un transfert Dublin
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(cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6), s'il existe des doutes sur les données
relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses
documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier
(cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1),
que, pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité déposés, ainsi que
sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur
l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage
familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'un éventuel examen osseux
(cf. arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 ; cf. aussi
art. 17 al. 3bis LAsi),
qu’en d’autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par
pièce, il y a lieu d’examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de
l’art. 7 LAsi, étant rappelé que c’est au requérant qu’échoit la charge de
rendre la minorité vraisemblable (cf. ATAF 2009/54 précité ; cf. également
MATTHIEU CORBAZ, la détermination de l'âge du requérant d'asile, in :
Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015,
ch. IV p. 31 ss),
que le requérant peut contester l'appréciation du SEM sur l'absence de
vraisemblance de la minorité dans le cadre d'un recours contre la décision
finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation est considérée comme
erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les
conditions idoines (cf. arrêt du Tribunal E-1227/2018 du 21 mars 2018
consid. 2.2, 2.3 et 5.5),
qu’en l’espèce, le SEM s’est prononcé à titre préjudiciel (cf. le droit d’être
entendu du 17 février 2016), soit avant l’audition sur les motifs du 25 février
suivant, sur la minorité alléguée de l’intéressé et l’a niée,
que, toutefois, le 31 mars 2016 au plus tard, soit à réception du rapport
d’analyse du passeport gambien de l’intéressé, le SEM savait que celui-ci
était encore mineur, le reconnaissant du reste par courrier du 11 avril 2016
l’informant de la modification des données personnelles,
que la procédure était donc viciée, faute de désignation d’une personne de
confiance préalablement à l’audition du 25 février 2016 (cf. art. 17 al. 3
let. c LAsi).
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que le SEM aurait donc été tenu de réentendre le recourant sur ses motifs
d’asile, partant de le convoquer, lui et la curatrice nommée pour le
représenter, à une nouvelle audition,
qu’il ne l’a pourtant pas fait, malgré ses promesses (cf. son courrier
mentionné plus haut du 11 avril 2016) et la requête en ce sens de la
curatrice (cf. le courrier du 3 juin 2016 ; pièce A34/1 du dossier du SEM),
qu’il ne pouvait pourtant s’en passer « par économie de procédure », étant
encore précisé sur ce point qu’il a attendu deux ans, après la réception du
passeport de l’intéressé démontrant l’identité et l’âge allégué, pour rendre
sa décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile,
qu’il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée pour violation du droit
fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et établissement incomplet de l’état de
fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM
pour complément d’instruction et nouvelle décision,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis,
que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, en l'absence d'un
décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), à 350 francs (TVA
comprise),
que les requêtes d'assistance judiciaire totale et d’exemption du paiement
de l’avance de frais sont sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 3 avril 2018 est annulée et la cause lui est renvoyée
pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM allouera au recourant le montant de 350 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :