B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2151/2013
A r r ê t d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
recourante,
agissant pour elle-même et ses enfants,
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
Kosovo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 15 mars 2013 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et ses enfants, le
28 novembre 2011,
les procès-verbaux des auditions des 7 décembre 2011 (audition sommai-
re) et 10 septembre 2012 (audition sur les motifs),
la décision du 15 mars 2013, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile des requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours du 17 avril 2013, par lequel les intéressés ont conclu, sous
suite de dépens, préalablement à ce que leur soient communiquées les
informations de leur dossier auxquelles ils n'ont pas eu accès, à l'octroi
d'un délai raisonnable pour se prononcer sur ses informations, et, princi-
palement, à l'annulation de dite décision et à l'octroi de l'admission provi-
soire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judicaire par-
tielle dont il est assorti,
la décision incidente du 23 mai 2013 par laquelle le juge instructeur a re-
noncé à percevoir une avance de frais et a indiqué qu'il serait statué ulté-
rieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions de l’ODM concernant l’asile peuvent être
contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
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qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et in-
formations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-
CRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo-
qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation dif-
férente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que la prénommée n'a pas contesté le refus d’asile ni le principe du ren-
voi, de sorte que, concernant ces points, la décision de l'ODM du 15 mars
2013 est entrée en force,
qu'en l'espèce, il y a lieu d'examiner d'abord le grief relatif à la violation du
droit d'être entendu de la recourante,
qu'elle s'est prévalue d'un vice concernant son droit d'accès à son dos-
sier,
que le droit d'accès au dossier prévu aux art. 26 à 28 PA découle du droit
d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
que selon la jurisprudence, en tant que garantie générale de procédure,
le droit d'être entendu permet au justiciable de consulter le dossier avant
le prononcé d'une décision,
qu'en effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédu-
re suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispo-
se (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388 s., ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10),
que le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces relatives à
la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder,
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que le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au motif que la
pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure,
qu'il appartient en effet d'abord aux parties de décider si une pièce
contient des éléments déterminants qui appellent des observations de
leur part (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2, ATF 133 I 100 consid. 4.3 -4.6 ;
voir également BERNHARD WALDMANN, Das rechtliche Gehör im
Verwaltungsverfahren, in : Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren,
Institut Droit et Economie, Isabelle Häner / Bernhard Waldmann [éd.],
Zurich 2008, p. 74 ss),
que l'art. 26 al. 1 PA prévoit la consultation des pièces du dossier au
siège de l'autorité,
que dans le cadre de la procédure d'asile, l'ODM a néanmoins instauré
une pratique consistant à assurer la consultation du dossier par l'envoi de
photocopies,
que le droit de consulter le dossier n'est pas absolu et peut être limité
pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du
secret (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA ; voir également ATF 122 I 153 consid. 6a
p. 161 et juris. cit.),
qu'une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être
utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué,
oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui
a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-
preuves (art. 28 PA),
que s'agissant plus particulièrement des enquêtes menées par
l'intermédiaire de l'Ambassade, sont soumis au droit de consulter les
pièces du dossier non seulement les catalogues de questions de l'ODM,
mais également les réponses d'Ambassade (cf. JICRA 1994 no 1 consid.
3c p. 10 s.), ce droit pouvant là aussi toutefois être limité si des intérêts
publics ou privés importants l'exigent (art. 27 al. 1 et 2 PA),
qu'en l'espèce, l'ODM a communiqué à la recourante, par acte du
14 février 2013, sa demande du 14 septembre 2012 adressée à
l'Ambassade de Suisse au Kosovo (l'Ambassade) ainsi que le rapport de
l'Ambassade du 18 octobre 2012, et lui a octroyé un délai pour se
déterminer,
que, se basant sur l'art. 27 al. 1 let. a PA, dit office lui a cependant refusé
la consultation complète de ces deux pièces, au motif qu'elles
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contiennent des informations d'intérêt public majeur et exigent la
conservation du secret,
qu'en conséquence, il a transmis à la recourante une version caviardée
de sa demande adressée à l'Ambassade ainsi qu'un résumé du rapport
de l'Ambassade,
qu'en agissant de la sorte, l'ODM a violé le droit d'être entendu de
A._______,
qu'en effet, le Tribunal n'a pas identifié d'intérêt public majeur justifiant la
non-transmission des informations en cause,
que s'agissant de la demande à l'Ambassade du 14 septembre 2012,
l'autorité intimée, plutôt que de se contenter de caviarder certains
passages, aurait dû résumer les informations jugées sensibles et les
transmettre à la recourante,
que, selon toute probabilité, A._______ a déjà connaissance des
informations caviardées sur sa famille et celle du père de ses enfants,
que l'on ne comprend pas pourquoi l'ODM n'a pas transmis certaines
informations du rapport d'Ambassade du 18 octobre 2012, notamment
celles de la partie introductive,
qu'en particulier, rien ne s'opposait à ce que dit office transmette à la
recourante les informations sur lesquelles s'est basé le collaborateur de
l'Ambassade pour évaluer les conditions économiques de sa famille,
qu'aucun motif ne justifiait non plus l'absence de résumé des informations
du rapport d'Ambassade relatives à la question 4,
qu'il en va de même des informations contenues dans la conclusion de dit
rapport,
que selon la jurisprudence, le droit d'être entendu est une garantie
constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée sans égards aux chances de succès
du recours sur le fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2010 du
1er avril 2010),
qu'une telle violation, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité
particulière, peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée
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a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant
d'un plein pouvoir d'examen,
que la réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception,
que la recourante avait déjà fait valoir une violation de son droit
d'être entendue au cours de la procédure devant l'ODM, par acte du
28 février 2013, sans que cet office ne lui donne raison,
que le Tribunal n'entend pas ici se substituer ainsi à l'autorité de première
instance,
que les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 15 mars 2013 doivent
être partant annulés et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle
décision, après réparation des vices de procédure,
que cela étant, il n'y a plus lieu d'examiner les autres griefs invoqués
dans le recours,
que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans
une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire
partielle est sans objet,
qu'aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'of-
fice ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés
qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss FITAF du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que selon le décompte de prestations du 17 avril 2013 (cf. art. 14 al. 1 et
2 FITAF, les frais engagés s'élèvent à un montant de 2'050 francs (TVA
comprise),
que ce montant est admis par le Tribunal,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 15 mars 2013
sont annulés.
3.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
L'ODM versera au mandataire de la recourante le montant de
2'050 francs à titre de dépens, TVA comprise.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :