Cour IV
D-2152/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 n o v e m b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier (président du collège), Emilia Antonioni,
Robert Galliker, juges,
Marie-Line Egger, greffière.
A._______,
B._______,
C._______,
Géorgie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 13 mars 2007 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2152/2007
Faits :
A.
Le 12 septembre 2005, l'intéressée, alors enceinte, a déposé une
demande d'asile pour elle et sa fille B._______, âgée d'un plus d'une
année.
Le même jour, il lui a été remis un document dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses do-
cuments de voyage ou ses pièces d'identité, ainsi que sur l'issue éven-
tuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction.
B.
Entendue le (...) au Centre d'enregistrement (CERA) (...) et le (...) par
l'autorité cantonale compétente, elle a allégué que son mari,
D._______, acheminait du pétrole de E._______ à Tbilissi. Celui-ci
aurait été aidé dans ses activités par un certain F._______, policier de
profession. Ce dernier aurait été enlevé en (...). Sa famille, ainsi que
ses collègues policiers auraient alors soupçonné D._______ d'avoir
été impliqué dans cet enlèvement. Le (...), des inconnus se seraient
rendus chez l'intéressée et auraient emmené son mari qui serait
toutefois parvenu à s'échapper, alors qu'il se trouvait au premier étage
de la maison. L'intéressée aurait, par la suite, appris d'un ami que son
mari s'était caché à G._______ durant un mois, puis avait rejoint
l'Europe. Depuis lors, des personnes à la recherche de son mari se
seraient fréquemment présentées chez elle et auraient exercé des
pressions. La requérante aurait alors quitté son domicile et se serait
réfugiée chez ses parents avec sa fille. Le (...), des personnes seraient
entrées de force chez ses parents. Ils auraient frappé le père de
l'intéressée et auraient menacé d'enlever sa soeur et sa fille si
D._______ ne revenait pas. La requérante se serait évanouie et une
ambulance l'aurait conduite à l'hôpital. Elle aurait ensuite quitté son
pays d'origine accompagnée de sa fille et de sa soeur. Elle n'a déposé
aucun document à des fins de légitimation.
C.
Le (...), la requérante a accouché d'un garçon prénommé C._______.
D.
Par décision du 13 mars 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2
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let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé
d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé
son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a retenu
qu'elle n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage
valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi
n'était réalisée.
E.
Le 22 mars 2007, l'intéressée a recouru contre la décision précitée en
soutenant pour l'essentiel que c'était à tort que l'ODM avait rendu une
décision de non-entrée en matière, dans la mesure où elle pouvait non
seulement se prévaloir de motifs excusables, au sens de l'art. 32 al. 3
let. a LAsi, pour ne pas avoir remis ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité, mais également de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, des
mesures d'instruction supplémentaires s'avérant nécessaires. Elle a,
en outre, reproché à l'ODM d'avoir tardé pour rendre sa décision pour
finalement ne pas entrer en matière. Elle a conclu principalement à
l'annulation de la décision querellée et à un examen au fond (entrée
en matière) de sa requête. Elle a, par ailleurs, requis d'être exemptée
du paiement des frais de procédure.
F.
Le 15 octobre 2007, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé
selon l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du
recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants de droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF (art. 31 LTAF).
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1.2 Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
cf. dans ce sens ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision
attaquée (dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207).
2.
L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours,
respectant les exigences légales (art. 52 al. 1 PA et art. 108a aLAsi
[actuellement art. 108 al. 2 LAsi]), est recevable.
3.
A titre liminaire, il convient de relever que, selon la jurisprudence,
lorsque les conditions d'application d'une non-entrée en matière sont
remplies, l'ODM est tenu de prononcer une telle décision même au-
delà du délai prévu par la loi (JICRA 2002 n° 15 consid. 5d p. 125 s.).
4.
En vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n'est toutefois
pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées
par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie.
5.
5.1 Les notions de documents de voyage et de pièces d'identité
doivent être interprétées de manière restrictive. Sont visés les
documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités
administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss).
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5.2 Pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa
p. 109 s.).
5.3 En l'espèce, l'intéressée n'a déposé ni documents de voyage, ni
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile. Elle n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'elle
avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de présenter
de tels documents en temps utile. Sur ce point, le Tribunal fait siennes
les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé
(cf. décision du 13 mars 2007, consid. I/1, p. 3), ce d'autant qu'au
stade du recours, elle n'a apporté aucun élément convaincant. En
effet, le fait qu'elle était enceinte, au moment de la première audition,
et venait d'accoucher, lors de la seconde, ne constitue pas un motif
suffisant qui permet de lever les divergences relevées par l'ODM.
Indépendamment de cela, la présente autorité relève qu'il n'est pas
crédible que les autorités géorgiennes aient saisi ses documents dans
les circonstances décrites au vu de l'invraisemblance manifeste de ses
propos (cf. consid. 6.3).
5.4 Ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces
d'identité, sans que l'intéressée n'ait donné d'excuses valables, la
première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique
pas.
6.
6.1 Il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de
déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi).
6.2 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire. Il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen. Il a ainsi introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss).
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6.3 En l'occurrence, les déclarations de la recourante ne satisfont
manifestement pas aux conditions de l'art. 7 LAsi. En effet, même si le
récit présenté s'inscrit dans un contexte de faits réels, il est confus
s'agissant des auteurs des prétendues menaces (cf. procès-verbal de
l'audition du [...], p. 5 ss ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 7 ss ;
mémoire de recours, p. 2 et p. 4). De plus, alors qu'elle a soutenu que
son mari avait pu échapper à ceux qui tentaient de l'enlever le (...) à
Tbilissi, force est de constater que celui-ci était, à cette date, déjà en
Suisse depuis près d'un mois. Il ressort de ce qui précède que la
recourante a manifestement construit un récit autour d'un fait réel,
mais qui ne la concernait pas personnellement.
6.4 Au vu de ce qui précède, les déclarations de l'intéressée ne
satisfont de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exception prévue à l'art. 32
al. 3 let. b LAsi ne saurait donc s'appliquer.
7.
7.1 Il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugiée de la recourante, au vu de ce qui
précède.
7.2 Il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi.
8.
Par conséquent, la décision de non-entrée en matière prise par l'ODM
en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi doit être confirmée et le
recours rejeté sur ce point.
9.
9.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le
renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait
l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi
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conformément à l'art. 121 de la constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
10.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art.
14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE).
11.
11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message
du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
11.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'étant pas une réfugiée.
11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse
relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
11.4 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les motifs déjà
exposés ci-dessus (cf. consid. 3), que la recourante n'a pas établi
l'existence d'un tel risque réel et personnel de subir des traitements
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prohibés par l'art. 3 CEDH et les autres engagements internationaux
contractés par la Suisse, en cas de retour dans son pays.
11.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante s'avère licite (art.
44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
12.
12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p.
170 et jurisp. citée, dont il n'y a pas lieu de s'écarter en vertu du
nouveau droit).
12.2 La Géorgie ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, cet État a été en 2008 le théâtre
d'une courte guerre, après que l'armée géorgienne eut tenté, le 8 août
2008, de reprendre le contrôle de la région sécessionniste de l'Ossétie
du Sud, opération militaire qui a conduit à une intervention massive de
l'armée russe. Toutefois, la situation s'est rapidement stabilisée après
la signature, le 12 août 2008, d'un accord de cessez-le-feu entre les
parties belligérantes. A l'heure actuelle, les troupes russes ont quitté
les "zones tampons" adjacentes aux provinces séparatistes d'Ossétie
du Sud et d'Abkhazie et la situation dans la plus grande partie du
territoire géorgien sous le contrôle du gouvernement géorgien, et en
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particulier dans la région de la capitale Tbilissi, est de nouveau calme
(cf. notamment le document de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR) du 16 octobre 2008 intitulé "Georgien/Update :
Aktuelle Entwicklungen", spéc. p. 2 ss).
12.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante dans le cas d'un retour à Tbilissi. En effet,
elle est jeune, au bénéfice d'une bonne formation et n'a pas allégué de
problème de santé particulier. Elle se trouve certes en situation de
femme seule avec enfants à charge. Le Tribunal relève toutefois qu'elle
dispose d'un réseau familial et social dans son pays, à savoir
notamment ses parents, sur lesquels elle pourra compter à son retour.
12.4 Par ailleurs, dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi, l'autorité prend en compte dans la pondération
générale des intérêts celui des enfants mineurs des recourants (JICRA
2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143 et les références citées ; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_487/2007 consid. 4 du 28 janvier 2008). En
l'occurrence, les enfants de l'intéressée ont certes vécu plusieurs
années en Suisse, ils sont toutefois encore relativement jeunes ([...]),
de sorte qu'ils ne sont pas encore entrés dans la phase la plus
importante de la formation de leur personnalité. En conséquence et
malgré les difficultés que pourrait représenter une réinstallation sur
place, un retour au Géorgie peut également être exigé de leur part.
12.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut au caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi.
13.
L'intéressée est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse. Elle y est d'ailleurs tenue par la loi (cf. art. 8 al. 4
LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
14.
14.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
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14.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
15.
Au vu de l'issue de la cause et dans la mesure où les conclusions du
recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'invraisemblance manifeste
ressortant, en effet, du dossier dès le dépôt du recours, il y a lieu de
rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les
frais de procédure à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1 et 5 PA,
art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la Police des étrangers du canton H._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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