B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2152/2017
Ar r ê t d u 2 9 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Sylvie Cossy, Contessina Theis, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Naïg Bonvin, Centre Suisses-Immigrés
(C.S.I.),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 9 mars 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 12 août 2015,
les procès-verbaux des auditions du 19 août 2015 (audition sommaire) et
du 19 janvier 2017 (audition sur les motifs),
la décision du 9 mars 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 11 avril 2017 contre cette décision, assorti d’une
demande d’exemption du versement d’une avance de frais,
l’ordonnance du 20 avril 2017, par laquelle le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à la perception d’une
avance de frais en garantie des frais de procédure présumés,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ;
voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
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qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s.,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que si la minorité de l’intéressé — qui n’a pas été remise en cause par le
SEM — a bien été prise en compte au moment de l’audition sur les motifs,
le SEM n’en a toutefois pas tenu compte dans sa motivation sous l’angle
de l’exécution du renvoi ; que dans la mesure où le recourant est devenu
majeur entre-temps, il n’y a toutefois pas lieu d’annuler la décision
entreprise pour ce motif,
qu’il s’impose cependant d’en tenir compte au moment de se prononcer
sur les frais de procédure,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressé a déclaré avoir été renvoyé de
l’école au terme de sa (…) année scolaire, après avoir échoué aux
examens ; que désirant retrouver son père parti en B._______, ne voulant
pas effectuer le service militaire et ne voyant pas d’avenir dans son pays,
il aurait quitté celui-ci en (…) à destination de B._______ ; qu’il y serait
demeuré environ (…), puis aurait entrepris de se rendre en Suisse,
qu’il a déposé des copies de son certificat de baptême et de la carte
d’identité de sa mère,
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que dans sa décision du 9 mars 2017, le SEM a considéré que ni les motifs
allégués par l’intéressé ni son départ illégal d’Erythrée n’étaient
déterminants au regard de l’art. 3 LAsi ; qu’il a en outre relevé le caractère
contradictoire de certaines de ses déclarations ; qu'il a par ailleurs tenu
l'exécution de son renvoi pour licite, possible et raisonnablement exigible,
que dans son recours du 11 avril 2017, le recourant a confirmé avoir quitté
son pays par crainte d’être tôt ou tard pris dans une rafle afin d’être enrôlé
de force dans les rangs de l’armée érythréenne, et ce malgré son jeune
âge ; qu’il a soutenu que les quelques contradictions relevées par le SEM
n’étaient pas de nature à enlever tout crédit à son récit ; qu’il a par ailleurs
affirmé qu’en cas de retour dans son pays, il encourrait de sérieux
préjudices du fait qu’il était parti illégalement afin d’échapper au service
militaire ; qu’il a de plus allégué que le dépôt d’une demande d’asile
constituait une critique du gouvernement et augmentait de ce fait la
probabilité d’une détention en Erythrée ; qu’il a également soutenu qu’un
rapatriement forcé représenterait pour lui une mise en danger concrète ;
qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à son
admission provisoire,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
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son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
qu’indépendamment de la question de la vraisemblance de ses
déclarations, les motifs qu’il a invoqués ne sont en effet pas pertinents en
matière d’asile,
qu’il aurait quitté son pays principalement en raison de sa crainte d’être un
jour appelé au service militaire,
que le seul risque de devoir à l’avenir effectuer le service national en
Erythrée ne constitue toutefois pas un préjudice déterminant au regard de
l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il ne repose pas sur un des motifs de persécution
exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt D-7898/2015 du
30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]),
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les
art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du
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10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen
relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi
(cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1) et n’a donc pas à
être examinée à ce stade,
que l’intéressé a d’autre part invoqué ne pas avoir d’avenir dans son pays,
qu’il y a lieu de rappeler que la définition du réfugié telle qu'exprimée à
l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu’elle exclut tous les autres motifs
susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou
de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective
d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique
(pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi
et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels,
dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêts
du Tribunal E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et jurisp. cit.,
D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison du départ
illégal de son pays (Republikflucht), tel qu’allégué,
que selon l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie
illégale d’Erythrée — même lorsqu’elle est rendue vraisemblable — ne
suffit plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié
(cf. consid. 5.1),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
que de tels facteurs font en l’espèce défaut, dès lors que l’intéressé n’a
jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays ou avec des
tiers et qu’il n’a jamais exercé d’activités politiques (cf. procès-verbal de
l’audition du 19 août 2015, pt. 7.02),
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qu’il a quitté son pays avant d’avoir été recruté au service militaire et n’y a
jamais été convoqué (cf. ibidem), de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il
ait été tenu pour réfractaire ou déserteur,
que le simple dépôt d’une demande d’asile à l’étranger ne suffit pas à
constituer un facteur supplémentaire défavorable au sens de la
jurisprudence précitée (cf. arrêt D-2511/2016 du 22 août 2018 consid. 6.3
et jurisp. cit. ; voir également l’arrêt D-5990/2016 du 3 septembre 2018
consid. 6.3),
que, dans ces conditions, le recours doit aussi être rejeté sous l'angle de
la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu’il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas
de retour dans son pays,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
qu’ayant quitté l’Erythrée avant d’avoir atteint l’âge de servir et sans avoir
été convoqué au service national, le recourant peut certes s’attendre à être
recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017
consid. 13.2 [publié comme arrêt de référence]),
qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée
ne serait toutefois pas constitutif d’un esclavage ou d’une servitude au sens
de l’art. 4 par. 1 CEDH ni d’une violation crasse de l’interdiction du travail
forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH ; qu’il ne constituerait pas non plus
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un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal
E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas d'espèce — de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2 et arrêt de référence
D-2311/2016 précité consid. 17),
qu’en outre, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est pas
conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
particulièrement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité
consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée
sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8),
qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'il dispose d’un certain
bagage scolaire, qu’il peut se prévaloir d’une expérience dans les travaux
agricoles (cf. procès-verbaux des auditions du 19 août 2015, pt. 1.17.04 s.,
et du 19 janvier 2017, Q. 146) et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi
souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui
devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives
difficultés,
que de plus, il dispose d'un réseau familial sur place (cf. procès-verbaux
des auditions du 19 août 2015, pt. 3.01, et du 19 janvier 2017, Q. 47 s. et
88 ss), avec lequel il a eu des contacts depuis son arrivée en Suisse
(cf. procès-verbal de l’audition du 19 janvier 2017, Q. 82) ; qu’il pourra en
outre solliciter un soutien pécuniaire de son oncle résidant en C._______,
qui aurait financé son voyage jusqu’en Suisse (cf. procès-verbaux des
auditions du 19 août 2015, pt. 5.02, et du 19 janvier 2017, Q. 110 s.),
qu’il convient au surplus de relever que sa famille possède ses propres
terres agricoles (cf. procès-verbal de l’audition du 19 janvier 2017, Q. 73),
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qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l’obligation d’accomplir le service national ne constitue pas non plus
un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité
consid. 6.2),
que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
qu’enfin, bien qu’un renvoi forcé en Erythrée ne soit, d’une manière
générale, pas réalisable (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que l'exécution du renvoi s'avère dès lors également possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) ; que toutefois, compte tenu des circonstances, il est
renoncé, à titre exceptionnel, à leur perception (art. 63 al. 1 i. f. PA et
art. 6 let b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de sa mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :