B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2152/2019
Ar r ê t d u 2 2 ma i 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Christa Luterbacher, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Syrie,
représentés par Me Michael Steiner, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 26 mars 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée, le 26 mars 2016, par A._______ et
B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______,
D._______, et E._______,
les procès-verbaux des auditions des intéressés des 7 avril 2016, 12 juillet
2017 et 8 novembre 2018,
les documents produits, à savoir leur passeport et celui de leurs enfants,
leur carte d’identité, le permis de conduire d’A._______ et de B._______,
un extrait du registre d’état-civil, leur certificat de mariage, un certificat
médical relatif à l’état de santé de l’époux du 7 juillet 2017, une attestation
de service volontaire dans la division du renseignement, une carte de
membre au « Front Populaire pour la Libération de la Liwa de
Iskandarun », une attestation de travail et un certificat d’appartenance
politique pour B._______, ainsi qu’une photocopie d’attestation de service
militaire,
la décision du 26 mars 2019, notifiée le 4 avril suivant, par laquelle le SEM
a rejeté la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de
Suisse et celui de leurs enfants, mais en raison de l’inexigibilité de
l’exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice d’une admission
provisoire,
le courrier du 16 avril 2019, par lequel les intéressés ont sollicité du SEM
la consultation des pièces de leur dossier et celui de leurs enfants
F._______ et G._______, dont la procédure d’asile était close par décision
du 26 février 2016,
le courrier du 24 avril 2019, par lequel le SEM a transmis certaines pièces
desdits dossiers,
le recours du 6 mai 2019, par lequel les intéressés, tout en sollicitant la
dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, et
invoquant notamment des griefs d’ordre formel, ont conclu à l'annulation
de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour nouvel
examen, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile,
les annexes déposées à l’appui du recours,
le courrier des recourants du 16 mai 2019,
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et considérant
que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019
(cf. RO 2018 2855),
que la présente procédure est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des
dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016
3101),
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art.
108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours sont la violation du
droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, respectivement l'établissement inexact ou incomplet de l'état
de fait pertinent,
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et
de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2),
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle
de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, ch. 5.8.3.5, p. 820 s.),
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qu’en l’espèce, il convient en premier lieu d’examiner le grief allégué par
les recourants, selon lequel le SEM a violé leur droit à la consultation de
leur dossier, respectivement leur droit d’être entendu,
que le droit d'être entendu est inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et
consacré, en procédure administrative fédérale, par les articles 26 à 28
(droit de consulter les pièces), les articles 29 à 33 (droit d'être entendu
stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée),
qu’il comprend, comme indiqué ci-dessus, le droit de s’expliquer avant
qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, celui de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,
celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des
preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3, ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et ATF 141 V
557 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1),
qu’en l’espèce, par courrier du 16 avril 2019, les intéressés ont sollicité du
SEM toutes les pièces de leur dossier qui n’avaient pas encore été
transmises et diverses pièces du dossier de leurs enfants F._______ et
G._______,
qu’en date du 24 avril 2019, le SEM n’a transmis qu’une partie des pièces
sollicitées,
que cette demande de consultation étant intervenue après la décision
rendue par le SEM, il ne saurait lui être reproché d’avoir commis une
violation de son obligation de donner accès au dossier, de sorte que le grief
formulé par les recourants doit être écarté,
qu’il appartient toutefois au SEM de répondre intégralement à la demande
de consultation qui lui a été adressée par les recourants,
que le droit à la tenue et à la pagination correcte d’un dossier fait partie du
droit d’être entendu (cf. ATF 2011/37 consid. 5.4.1),
qu’il convient de préciser que le droit d’accès au dossier s'étend à toutes
les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est
susceptible de se fonder, et qu’il ne peut pas être refusé au motif qu’une
pièce n'est pas décisive pour l'issue de la procédure, car il appartient
d'abord aux parties de décider si une pièce contient des éléments
déterminants qui appellent des observations de leur part (cf. ATF 132 V
387 consid. 3.2, ATF 133 I 100 consid. 4.3 -4.6 ; voir également BERNHARD
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WALDMANN, Das rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren, in : Das
erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Institut Droit et Economie, Isabelle
Häner / Bernhard Waldmann [éd.], Zurich 2008, p. 74 ss),
que l’autorité a l’obligation de faire figurer au dossier tous les actes qui
peuvent être déterminants dans la prise de décision ; que la gestion du
dossier doit être ordonnée, claire et complète ; qu’il doit être possible de
contrôler quelle autorité l’a effectuée et comment elle a été assurée (cf.
ATAF 2011/37 consid. 5.4.1),
qu’en l’espèce, le SEM est invité à remettre aux intéressés les pièces de
leur dossier ouvertes à consultation qui ont été sollicitées et les moyens de
preuve produits, qui n’ont pas déjà été transmis par courrier du 3 avril 2017,
qu’à cet égard, les pièces du dossier de leurs enfants F._______ et
G._______ qui peuvent être de nature à influencer la procédure de leurs
parents doivent faire partie intégrante du dossier de ceux-ci et être remises
à consultation,
que, cela étant, la gestion du dossier des intéressés est pour le moins
défaillante,
qu’en effet, la dénomination de la pièce paginée sous B11/1 est tellement
imprécise qu’il est impossible aux recourants de savoir de quoi il s’agit (cf.
art. 8 p. 5 du recours),
que, de même, la pagination de certains documents est confuse (cf. art. 6,
7, 10, p. 4 ss. du recours),
que, de plus, le SEM a adressé aux recourants deux enveloppes de
moyens de preuve différentes (cf. art. 12, p. 6 du recours),
que les moyens de preuve produits n’ont pas été listés sur l’une d’elles (cf.
pièce n°26 du dossier N),
qu’il n’est ainsi pas possible pour les intéressés de savoir quels documents
font partie intégrante de leur dossier, si tous les moyens de preuves qu’ils
ont produits ont été paginés et s’ils ont été pris en considération (cf. art. 20,
p. 8 du recours),
que le Tribunal a déjà rendu attentive l’autorité de première instance, dans
des cas similaires, sur son devoir de garantir une consultation complète
des pièces du dossier, s’agissant des documents qu’elle considère comme
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peu importants comme de ceux connus des recourants (cf. par exemple,
arrêt du Tribunal E-2481/2015 du 21 mai 2015),
que le Tribunal ne saurait lui-même garantir la consultation d’un dossier
dont la pagination a été déficiente,
que, de même, il ne peut lui-même donner accès aux recourants aux
pièces du dossier de leurs enfants dans la présente procédure, ce qui
équivaudrait à les intégrer dans l’état de fait pertinent,
qu’en effet, si le Tribunal peut certes éclaircir des points particuliers de l'état
de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se
substituant à l'autorité de première instance,
que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même
titre que l'autorité inférieure, pour ainsi combler, en lieu et place de celle-
ci, des lacunes évidentes, elle outrepasserait ses compétences et, de plus,
la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance,
que, pour ces motifs, le Tribunal doit donc se limiter à valider ou à
compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non
pas l’établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.),
que le SEM a ainsi statué sur la base d’un état de fait incomplet, de sorte
que le recours doit être admis sur la base du motif énoncé à l'art. 106 al. 1
let. b LAsi, la décision contestée annulée et la cause renvoyée au SEM
pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
qu’après avoir procédé à une pagination correcte et complète du dossier,
il lui reviendra de donner aux recourants accès aux pièces de leur dossier,
auxquelles devront être adjointes toutes les pièces du dossier de leurs
enfants, qui pourraient influer sur l’issue de leur recours,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
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que les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire
partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet,
que le montant des dépens, à charge du SEM, et couvrant l’activité
indispensable et utile déployée par le mandataire des recourants dans la
présente procédure de recours (cf. art. 8 à 11 FITAF), est fixé à 750 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 26 mars 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM
pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants, et
nouvelle décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Une indemnité de 750 francs est allouée aux recourants à titre de dépens,
à charge du SEM.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :