Cour IV
D-2153/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 f é v r i e r 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Blaise Pagan, Daniel Schmid, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Congo (Kinshasa),
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 mars 2008 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2153/2008
Vu
la demande d'asile déposée, le 4 janvier 2005, par A._______,
les procès-verbaux des auditions des 11 janvier 2005, 28 février 2005
et 11 février 2008,
l'absence de documents susceptibles d'établir l'identité de la
requérante ou d'étayer son récit,
le rapport final du curateur de l'intéressée, établi le 13 février 2006 et
constatant que la curatelle précédemment instituée en faveur de celle-
ci a pris fin suite à sa majorité,
les deux expertises de provenance effectuées en date du 19 décembre
2007,
la décision du 3 mars 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 3 avril 2008, formé contre cette décision, par lequel
l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi
de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a
demandé l’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 11 avril 2008, par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et imparti à la
recourante un délai au 28 avril 2008 pour s'acquitter d'une avance de
frais en garantie des frais de procédure présumés,
l'avance de frais versée le 21 avril 2008,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi ) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à titre préalable, si, lors du dépôt de sa demande d'asile et des
deux premières auditions des 11 janvier et 28 février 2005, A._______
était certes mineure, rien au dossier ne permet toutefois de considérer
qu'elle était, à l'âge de 17 ans, privée de sa capacité de
discernement ; qu'il ressort en effet clairement des procès-verbaux de
ces auditions que l'intéressée a pu répondre de manière cohérente et
compréhensible aux questions qui lui ont été posées (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 3 p. 16ss dont il n'y a pas lieu de s'écarter),
que force est également de constater que les droits de A._______, en
particulier le droit d'être entendu, ont été pleinement respectés (JICRA
2006 n° 14 p. 145ss, JICRA 1999 n° 2 p. 8ss et JICRA 1998 n° 13 p.
84ss, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas non plus s'en
écarter) ; qu'elle a été pourvue, peu de temps après son arrivée en
Suisse, d'un curateur, lequel l'a assistée, de surcroît en compagnie
d'une collaboratrice, lors de son audition sur les motifs d'asile
intervenue le 28 février 2005,
qu'il y a donc lieu de constater que les exigences requises pour ce qui
a trait à l'audition des requérants d'asile mineurs non accompagnés
ont été en l'espèce remplies ; que sous cet angle, la recourante ne fait
d'ailleurs valoir aucun grief à l'appui de son recours,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, lors des auditions des 11 janvier 2005, 28 février 2005
et 11 février 2008, la recourante a déclaré, en substance, être
ressortissante de la République démocratique du Congo et avoir été
confiée, dès son plus jeune âge, à un orphelinat dirigé par des soeurs
(...) ; qu'une nuit de 1999, en compagnie de religieux et d'enfants de
l'orphelinat, elle aurait quitté son pays d'origine pour se rendre, pour
l'essentiel à pied et parfois en camion, en Côte d'Ivoire ; qu'elle et ses
camarades d'infortune auraient d'abord trouvé refuge dans un camp
proche d'Abidjan, avant de se rendre à l'église C._______ ; qu'elle y
aurait vécu environ deux ans en compagnie d'une partie du personnel
de l'orphelinat ; que, durant cette période, alors qu'elle revenait d'une
course à l'extérieur, elle aurait été violée par trois jeunes gens ; que,
selon les versions, elle aurait également subi des violences sexuelles
de la part d'enfants de choeur ; qu'en 2002, elle aurait été placée dans
une famille (...) résidant à Abidjan, et se serait occupée des enfants ;
qu'en novembre 2004, suite à des conflits, le domicile de cette famille
aurait été pillé ; que, réfugiées à l'aéroport, la famille (...) et
l'intéressée auraient été séparées ; que cette dernière aurait pris un
avion à destination de Paris en compagnie d'une dame, laquelle
l'aurait alors confiée à un ressortissant congolais ; que celui-ci l'aurait
gardée quelque temps, avant de la conduire en Suisse,
qu'en outre, il ressort notamment de la première expertise de
provenance effectuée en date du 19 décembre 2007 que la recourante
n'a aucune connaissance de la ville de Kinshasa, qu'elle n'a pas été
capable de nommer une autre ville ou province que celle-ci, que ses
connaissances historiques de la République démocratique du Congo
sont limitées voire erronées, qu'elle n'a pu mentionner aucune autre
ethnie ou langue parlée dans ce pays en sus du lingala - langue
qu'elle ne parle d'ailleurs pas -, qu'elle a indiqué appartenir à l'ethnie
Malimba, laquelle y est inconnue, que son français est d'un niveau
élevé, lequel ne correspond pas au bas niveau scolaire dont elle se
prévaut, et ne démontre aucun trait typique du français congolais ; que
les conclusions de l'analyste ont permis de déterminer que l'intéressée
avait été socialisée, sans équivoque, dans un milieu francophone,
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qu'il ressort notamment de la seconde expertise de provenance
effectuée également en date du 19 décembre 2007 que la recourante
n'a que des connaissances très lacunaires sur la région où elle a
allégué avoir vécu en Côte d'Ivoire, qu'elle n'a ainsi pas situé
correctement l'endroit où se trouvait l'école des enfants dont elle avait
la garde, alors même qu'elle les y aurait accompagnés souvent, ni n'a
pu indiquer où se trouvait l'aéroport ; qu'elle n'a pas non plus pu citer
le nom des quartiers se trouvant au bord de la mer; qu'elle ignore
également le nom des lieux pourtant très populaires de baignade à
Abidjan, ainsi que l'existence d'un stade dans la capitale ivoirienne ;
qu'elle affirme à tort que les élèves ne portaient pas d'uniforme dans
l'école des enfants dont elle avait la garde ; que ses connaissances
sur les populations locales et les langues sont tout aussi lacunaires ;
que l'analyste est parvenu à la conclusion qu'elle n'avait pas passé
trois ans à Abidjan et qu'elle n'avait donc pas non plus été socialisée
en Côte d'Ivoire,
qu'en l'espèce, le récit de l'intéressée ne satisfait pas aux exigences
de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi,
qu'à l'appui de son recours, A._______ a notamment fait valoir que les
faits allégués étaient d'autant plus vagues et imprécis qu'ils
remontaient à son enfance et portaient sur une période difficile de sa
vie,
que cette explication ne saurait cependant être admise sur la base des
pièces figurant au dossier ; qu'en effet, aucun élément ne saurait
justifier une présentation aussi lacunaire et divergente de son vécu ;
que le contenu des procès-verbaux établis dans le cadre des trois
auditions non seulement a été relu à l'intéressée, mais celle-ci en a
aussi confirmé l'exactitude en y apposant sa signature à la fin de
chaque page ; qu'au cours de l'audition fédérale du 11 février 2008,
elle a même eu la possibilité de se déterminer sur une divergence très
marquante de son récit, à savoir sur les personnes qui l'auraient ou
non violée (cf. aud. féd. p. 16, question 154) ; qu'il ne ressort pas non
plus des différentes auditions qu'elle aurait eu du mal à s'exprimer ;
que, dans ces conditions, la recourante ne saurait, sur la base d'une
telle argumentation, atténuer la portée de ses propos qui ressortent
clairement des différents procès-verbaux,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a retenu que le récit de
l'intéressée, sur de nombreux points essentiels, était vague, lacunaire,
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et manquait singulièrement de précision, s'agissant notamment de
l'orphelinat où elle aurait vécu durant plusieurs années et de ses
environs, des circonstances de son départ de Kinshasa et de sa fuite
vers la Côte d'Ivoire, ou encore de son séjour dans ce pays durant
quelques années (cf. consid. en droit I ch. 1 de la décision de l'ODM) ;
que c'est également à bon droit que cet office a relevé que les
allégations de l'intéressée divergeaient d'une audition à l'autre (cf.
consid. en droit I ch. 2 de la décision attaquée) et qu'elle n'avait pas
été en mesure d'infirmer les conclusions des deux analyses lingua
auxquelles elle avait été soumise (cf. consid. en droit I ch. 3 de la
décision de l'ODM),
que la recourante n'ayant apporté aucune explication tangible
susceptible de remettre en cause les considérants pertinents de la
décision de l'autorité de première instance, le Tribunal ne saurait de
toute évidence admettre la réalité des propos tenus par l'intéressée,
qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour
dans son pays d'origine, la recourante serait exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas été en mesure de
démontrer qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et
sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
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fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
de la recourante,
qu'en effet, la République démocratique du Congo ne se trouve pas,
sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre
civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, la recourante est jeune, célibataire sans charge de
famille, a une expérience professionnelle de plus de deux ans dans le
domaine hospitalier et n’a pas allégué ni établi qu'elle souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait être
soignée dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son
renvoi inexécutable ; qu'en outre, rien au dossier ne permet de penser
qu'elle n'aurait pas de réseau social dans son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), la recourante étant
tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. a du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais versée,
le 21 avril 2008,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est entièrement compensé par l'avance
de frais de Fr. 600.- versée le 21 avril 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (en copie)
- au canton D._______ (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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