Cour IV
D-2153/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...), Côte d'Ivoire,
représenté par (...),
Forum für Integration der MigrantInnen, Schweiz,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 16 mars 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2153/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
22 juillet 2009,
la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale
"Eurodac" qui a révélé que le requérant avait déposé une demande
d'asile en Norvège, le (...) 2003,
les procès-verbaux des auditions des 27 juillet et 7 septembre 2009,
lors desquelles l'intéressé a déclaré notamment que sa demande
d'asile déposée en Norvège avait été définitivement rejetée et qu'il
avait dès lors quitté ce pays,
la possibilité donnée à l'intéressé de se déterminer sur un éventuel
transfert en Norvège, conformément à son droit d'être entendu,
la communication du 20 octobre 2009, par laquelle les autorités
norvégiennes ont accepté de réadmettre le requérant sur leur
territoire, en réponse à la demande de l'ODM du 12 octobre 2009,
la décision du 16 mars 2010, notifiée le 25 mars, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
de l'intéressé, a prononcé son transfert de Suisse vers la Norvège et a
ordonné l'exécution de cette mesure, observant que ce pays était
compétent pour mener la procédure,
le recours posté le 1er avril 2010, dans lequel l'intéressé fait valoir qu'il
ne pouvait être transféré en Norvège, au motif qu'il avait déjà déposé
une première demande d'asile en Suisse en 2002, que l'ODM n'a pas
mentionné ce fait dans sa demande de reprise en charge de
l'intéressé auprès des autorités norvégiennes, qu'une première
décision de l'ODM à son attention, datée du 29 janvier 2010, ne lui a
pas été notifiée, qu'il considère que ledit office a dû procéder de la
même manière envers les autorités norvégiennes et que cela constitue
une manifestation de mauvaise foi, et qu'au vu de sa première
demande d'asile en Suisse, l'application du règlement Dublin est
erronée,
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le même recours, par lequel l'intéressé a en particulier conclu à
l'annulation de la décision attaquée, à un complément d'instruction par
l'autorité intimée, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à
l'accès aux pièces de son dossier (la décision initiale de l'ODM du
29 janvier 2010, la demande aux autorités norvégiennes et la réponse
de celles-ci), à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission
provisoire, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, ainsi qu'à
l'octroi de dépens à hauteur de Fr. 1'300.--,
la suspension avec effet immédiat de toute mesure d'exécution du
renvoi à titre de mesure provisionnelle d'extrême urgence au sens de
l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prononcée par le Tribunal par
télécopie du 6 avril 2010,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), le 7 avril 2010,
l'ordonnance incidente du 8 avril 2010, par laquelle le Tribunal a requis
de l'ODM la production de l'accusé de réception de la décision
entreprise par l'intéressé personnellement, cette pièce ne figurant pas
au dossier reçu de sa part,
la transmission de cette pièce au Tribunal par l'ODM le 13 avril 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 PA, rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ;
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile des recourants, l'objet du recours ne
peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s.; ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre
Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),
que dès lors, les conclusions du recourant tendant à l'octroi de l'asile
et à la reconnaissance de la qualité de réfugié sont irrecevables,
qu'en ce qui concerne la demande de l'intéressé portant sur la
transmission de certaines pièces de son dossier, à savoir la décision
initiale de l'ODM du 29 janvier 2010, non notifiée, ainsi que la lettre de
demande de reprise en charge aux autorités norvégiennes, et la
réponse de celles-ci, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur celle-ci,
qu'en effet, l'intéressé a été informé par l'ODM lors de la transmission
des pièces de son dossier, que, dans la mesure où la décision initiale
du 29 janvier 2010 avait été annulée avant sa notification, elle ne
donnait pas lieu à consultation, ce que le Tribunal ne peut que
confirmer,
qu'il ressort de l'index des pièces que la réponse de la Norvège lui a
été communiquée (pièce B22),
qu'en outre, les échanges de correspondances entre les autorités
helvétiques et les autorités norvégiennes ne constituaient pas des
pièces importantes (cf. aussi l'index), non soumises, selon la pratique
du Tribunal fédéral, au droit de consultation (cf. à ce sujet notamment
ATF 115 V 297, consid. 2g p. 303ss), dans la mesure où il n'est pas
contestable que l'ODM a formé une demande de reprise en charge de
l'intéressé auprès de la Norvège,
que dès lors, le grief du recourant quant à une prétendue violation de
son droit de consulter son dossier n'est pas fondé,
que pour le reste, l'intéressé a bénéficié de son droit d'être entendu
quant au fait que les autorités suisses semblaient ne pas être
compétentes pour traiter son cas, et qu'il n'a pas fait valoir de motif
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d'empêchement aux éventuelles compétences d'autres Etats
membres,
que, cela étant, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si
l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre, en règle
générale, pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du
25 février 2003 ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'en application de l'accord du 17 décembre 2004 entre la
Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de
Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de
l'acquis Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32), le
règlement Dublin s'applique entre ces différents Etats, au même titre
qu'entre tous les autres Etats membres de la Communauté
européenne,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en
qualité de réfugiés des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, enfin celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le
ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se
trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre
Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté
le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois
mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et
effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la
demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le
ressortissant du pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans
un autre pays où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du
règlement Dublin),
que, conformément à l'art. 5 par. 2 du règlement Dublin, la
détermination de l'Etat membre responsable en application des
critères se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le
demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois
auprès d'un Etat membre,
qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que le recourant a déposé
une demande d'asile en Norvège, le (...) 2003, demande
définitivement rejetée le (...) 2006,
que cette demande constitue la première demande d'asile déposée
par l'intéressé auprès d'un Etat membre de l'espace Dublin, en
l'occurrence la Norvège – si l'on admet qu'il n'y a pas d'exception au
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sens de l'art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin, ce qui est le cas ici
(cf. ci-dessous) –, puisque lors de sa première demande d'asile en
Suisse, cette dernière n'était pas partie au règlement Dublin, entré en
vigueur pour elle le 12 décembre 2008,
que le grief du recourant consistant à faire valoir que l'application du
règlement Dublin à sa situation serait erronée du fait du dépôt de sa
première demande d'asile en 2002 est dès lors infondé,
qu'il n'est nullement établi – que les autorités norvégiennes aient
perdu ou non le contact avec lui – que l'intéressé ait quitté le territoire
des Etats membres pour une durée d'au moins trois mois ou que les
dispositions nécessaires pour qu'il se rende dans son pays d'origine
ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre, aient été
effectivement prises et mises en oeuvre par la Norvège (cf. art. 16
par. 3 et 4 précité),
qu'en effet, le récit de son voyage depuis la Norvège vers le Nigéria
est inconsistant, sans détails sur les lieux traversés, les moyens de
transport utilisés et les personnes rencontrées ; qu'il en va de même
de ses prétendues péripéties au Nigéria et de son voyage pour la
Suisse,
que la Norvège a accepté de réadmettre le requérant sur son territoire,
le 20 octobre 2010,
qu'elle est dès lors compétente pour reprendre en charge l'intéressé,
que la Norvège est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle est donc tenue de respecter le principe du non-refoulement
énoncé expressément à l'art. 33 Conv. (et contenu à l'art. 5 LAsi),
que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses
obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
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menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans
un tel pays,
qu'aucun risque de traitements inhumains ou dégradants (art. 3
CEDH), en cas de renvoi en Norvège, n'est en outre démontré, ni
d'ailleurs allégué,
qu'il ne ressort ainsi du dossier aucune violation du droit international,
que rien ne s'oppose au transfert sous l'angle de l'exigibilité au sens
des art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) et 44 al. 2 LAsi, si tant est que ces
dispositions puissent s'appliquer même par analogie, non seulement
au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée en Norvège, mais également eu égard à la situation
personnelle du recourant,
qu'en particulier, celui-ci n'a fait état d'aucune difficulté liée à son
séjour dans ce pays,
que si tant est que cette question doive être tranchée sous cette
forme, le recourant n'a aucun droit de rester en Suisse sous l'angle du
renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a prononcé son transfert vers la Norvège et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles d'extrême
urgence au sens de l'art. 56 PA sont caduques,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton B._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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