B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2160/2014
A r r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
et son enfant B._______, né le (…),
Kosovo,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 24 mars 2014 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 19 août 2013,
les deux auditions de la requérante, du 29 août 2013,
les motifs d'asile exposés pendant la deuxième audition, durant laquelle
elle a dit être célibataire et avoir quitté le Kosovo du fait de sa grossesse
hors mariage, le père biologique de l'enfant ayant disparu et sa propre
famille l'ayant mise à la porte du domicile familial suite à son refus
d'avorter,
l'écrit de l'ODM du même jour, par lequel cet office a demandé à
l'Ambassade de Suisse à Prishtina (ci-après : l'Ambassade) d'effectuer une
enquête sur l'état civil de la requérante, les relations qu'elle entretenait
avec sa famille proche et éloignée, ainsi que sur les possibilités d'accueil
dans des structures spécialisées pour une mère célibataire et son enfant
nouveau-né,
le résultat des recherches effectuées par l'Ambassade, consigné dans un
rapport du 24 septembre 2013,
la naissance, le (…), de B._______,
l'audition du 17 décembre 2013, durant laquelle la requérante a notamment
été entendue sur le résultat des recherches précitées,
la décision du 24 mars 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée le 19 août 2013, a prononcé le renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 22 avril 2014 formé cette décision, portant comme
conclusions principales son annulation en tant qu'elle ordonne l'exécution
du renvoi et, implicitement, le prononcé d'une admission provisoire, sous
suite de dépens,
la requête d'octroi de l'assistance judiciaire totale (dispense des frais de
procédure et désignation d'un mandataire d'office) aussi formulée dans ce
recours,
le certificat médical du 14 avril 2014 joint au mémoire de recours,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les recourants n'ont pas contesté la non-reconnaissance de la qualité
de réfugié, le refus de l'asile et le renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces
questions, la décision attaquée a acquis force de chose décidée,
qu'en premier lieu, il convient de déterminer si la situation personnelle des
recourants, telle qu'exposée en première instance, correspond à la réalité,
que, lors de ses auditions du 29 août 2013, A._______ a affirmé être
célibataire et avoir toujours vécu à C._______ dans la maison familiale,
avec ses parents et ses deux frères ; que, début 2013, elle aurait eu une
brève liaison avec un homme qui lui avait seulement dit avoir pour prénom
"D._______" et dont elle ignorait la véritable identité ; qu'après avoir appris
qu'elle était enceinte de ses œuvres, le prénommé aurait disparu ; que,
refusant d'avorter, sa propre famille l'aurait mise à la porte ; qu'elle aurait
ensuite vécu successivement chez deux tantes puis un oncle, qui l'auraient
hébergée en cachette ; que, pour quitter le Kosovo, elle aurait emprunté,
avec intérêts, 3000 Euros à un homme, montant que celui-ci lui aurait
remis sans exiger de garanties particulières, après lui avoir exposé sa
situation personnelle difficile ; qu'elle aurait quitté le Kosovo en voiture,
grâce à l'aide de passeurs, transitant probablement par le Monténégro,
mais ignorait quels autres Etats ils avaient traversés et où ils avaient fait
halte durant leur voyage vers la Suisse,
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que, d'après le rapport du 24 septembre 2013 de l'Ambassade, il ressort
des recherches effectuées auprès de différents membres de la famille de
A._______ que celle-ci n'est pas célibataire, mais mariée coutumièrement
depuis 2011 avec un dénommé E._______ ; que, selon ledit rapport, elle
n'a plus vécu au Kosovo avec sa famille depuis son mariage, sauf à
l'occasion de quelques rares visites ; que son conjoint se serait trouvé en
Suisse avant la requérante et aurait ensuite fait le nécessaire pour l'y
emmener aussi,
qu'entendue à ce sujet durant l'audition du 17 décembre 2013, A._______
a reconnu s'être mariée selon la coutume avec E._______ deux ans
auparavant, sa famille ayant assisté à la fête ; qu'elle aurait ensuite vécu
très sporadiquement avec son conjoint dans un village dont elle ne se
souvenait pas du nom, ou, selon une autre version, "dans des
appartements en location à F._______", ses conditions de vie étant alors
très bonnes ; qu'hormis ces courts moments en commun, elle aurait habité
la majeure partie de son temps dans la maison de sa propre famille ;
qu'elle ne se souvenait pas de la date de naissance de son conjoint, qui
aurait "environ (…) ou (…) ans" ; qu'elle se serait séparée de lui "en
novembre 2012 à peu près", ne saurait pas où il se trouve actuellement et
n'aurait plus aucun contact avec lui,
que la recourante invoque, en substance, la véracité de ses motifs d'asile,
et conteste pouvoir compter sur l'aide de E._______ ou de sa propre
famille, celle-ci l'ayant rejetée une fois enceinte ; que les déclarations de
ses parents, telles qu'elle ressortent du rapport de l'Ambassade, seraient à
prendre avec prudence, dans la mesure où ceux-ci n'auraient certainement
pas osé reconnaître avoir expulsé leur fille enceinte de leur domicile et
parce qu'ils étaient en conflit avec elle pour des raisons d'honneur familial,
que l'exactitude du rapport d'Ambassade ne saurait toutefois être mise en
doute, vu l'attitude de dissimulation dont A._______ a fait preuve dans ses
rapports avec l'ODM et le Tribunal, notamment en ce qui concerne
l'existence de E._______, le lien marital qui les unit ainsi que les
circonstances réelles de leur vie commune ; que confrontée aux résultats
des recherches de l'Ambassade, la recourante n'a pas fourni d'explications
convaincantes ; qu'au contraire, ses allégations ont été fuyantes, vagues,
en partie contradictoires (en particulier sur son statut marital et le lieu de
résidence conjugal ; cf. questions n° 25 et 81, respectivement 24 et 59 du
procès-verbal [pv]) et contraires à l'expérience générale de la vie dans la
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société kosovare (p. ex. en ce qui concerne sa vie commune très
épisodique avec E._______ avant son départ du Kosovo),
qu'elle n'a pas non plus fourni à cette occasion, ni par la suite, de moyen
de preuve relatif à son prétendu ex-conjoint et aux circonstances réelles
de leur relation,
que le certificat médical du 14 avril 2014 n'a pas de valeur probatoire
dans ce contexte ; qu'en effet, les thérapeutes de la recourante, qui ne la
suivent que depuis peu de temps (cf. l'indication erronée relative au début
de ce traitement [p. 1 par. 1] et les propos de l'intéressée durant l'audition
du 17 décembre 2013 sur le suivi médical dont elle bénéficiait à cette
époque [questions n° 10 s. du pv]), se sont basés sur ses seules
allégations (cf. en particulier l'anamnèse de ce document et p. 2 in fine et
p. 3 par. 4 ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] n° 2002 n° 18 p. 144 ss),
que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée (cf. p. 2 s. pt. II 1 et 2), dès lors que ceux-ci sont suffisamment
explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, A._______ cache les circonstances réelles de
sa grossesse, ainsi que la véritable nature des relations qu'elle entretient
avec son mari et avec sa propre famille,
que ceci dit, il convient maintenant de déterminer si l'ODM a considéré à
bon droit que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et
possible,
que le principe de non-refoulement ancré à l’art. 5 LAsi ne trouve pas
application en l'occurrence, les recourants n'ayant du reste pas remis en
cause le rejet de la demande d’asile,
qu'ils n'ont manifestement pas établi un risque concret et sérieux d'être
victimes, en cas de retour au Kosovo, de traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète de la recourante et de son enfant,
qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
que les problèmes de santé de A._______ ne sont pas de nature à faire
obstacle à l'exécution du renvoi,
qu'il est courant que l'état de santé psychique de requérants d'asile se
péjore, vu leur statut légal précaire et les craintes souvent omniprésentes
d'un renvoi de Suisse, à plus forte raison encore lorsque l'exécution de
cette mesure apparaît comme une perspective prochaine et réaliste,
qu'à la lecture du certificat médical du 14 avril 2014, le traitement
psychiatrique et psychothérapeutique entrepris n'a débuté que plusieurs
mois après l'arrivée de A._______ en Suisse, peu après l'audition du
17 décembre 2013, à l'issue de laquelle elle ne pouvait ignorer que l'ODM
n'accordait plus guère de crédit à ses motifs d'asile et qu'un renvoi futur
au Kosovo était devenu fort probable ; qu'il ressort aussi de ce certificat
(cf. p. 2 in fine) que son état de santé s'est dégradé "depuis quelques
semaines", soit à l'époque où la décision de l'ODM prononçant son renvoi
de Suisse lui a été notifiée,
qu'au vu de ce certificat, la recourante souffre actuellement d'un trouble
anxieux et dépressif mixte (F 41.2) – un facteur influant sur l'état de santé
étant l'absence d'un des membres de la famille (Z 63.3) ; qu'outre des
périodes d'angoisse importante et des symptômes de nature dépressive,
associés à des idées suicidaires, elle souffre actuellement de douleurs
physiques récurrentes (céphalées, douleurs musculaires) et de troubles
du sommeil ; que le traitement consiste en un suivi psychiatrique et
psychothérapeutique "bimensuel, voire hebdomadaire" ; que, selon ce
certificat, un renvoi au Kosovo comporte dans tous les cas des risques
d'aggravation de l'état psychique et physique de la patiente, ce qui
constituerait également un facteur de risque pour le développement
socioaffectif et cognitif de son enfant,
qu'en aucun cas, à la lumière de ce qui précède, la situation de détresse
de l'intéressée ne saurait être minimisée,
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que toutefois, actuellement, le traitement prescrit (cf. ci-dessus) ne peut
être qualifié de lourd et l'état de santé psychique de l'intéressée d'une
gravité telle que l'exécution de son renvoi contreviendrait à
l'art. 83 al. 4 LEtr,
que les infrastructures médicales existantes au Kosovo sont suffisantes
pour traiter les troubles psychiques de nature anxio-dépressive, même en
cas de péjoration passagère de l'état de santé de A._______ lors de la
mise en œuvre de l'exécution de son renvoi (cf. ci-après) ; que les soins
essentiels nécessaires (p. ex. sur une base uniquement médicamenteuse)
peuvent notamment être assurés dans la région d'origine de l'intéressée,
en particulier à G._______ et à H._______, villes où existent des hôpitaux
possédant des services pouvant assurer le traitement de cas de psychiatrie
aiguë, ainsi que des centres de traitement ambulatoire pour les maladies
psychiques (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 et consid. 8.8.2 ; cf. aussi
Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], "Kosovo: Mise à jour, Etat
des soins de santé", Berne, 1er septembre 2010, p. 13 pts. 3.2.1 s.),
que s'agissant du risque de péjoration susmentionné, il convient de
rappeler que des troubles psychiques sérieux (avec ou sans risque
suicidaire) sont couramment observés chez les personnes confrontées à
l'imminence d'un renvoi,
que, de pratique constante, les autorités d'asile ne sauraient retenir, en
l'absence de graves pathologies dont découlerait directement l'impossibilité
d'exiger le renvoi, qu'une telle situation s'oppose d'emblée à l'exécution de
cette mesure,
que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité")
ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité,
seule une mise en danger concrète devant être prise en considération
(cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1302/2011 du
2 avril 2012, consid. 6.2, et jurisp. cit., et consid. 6.3.2 p. 15, et les
nombreux autres arrêts du Tribunal qui y sont cités),
qu'il y a de fortes chances qu'une éventuelle péjoration des problèmes
psychiques (avec ou sans risque suicidaire) s'atténuera une fois le retour
de l'intéressée accompli et le premier moment de désarroi et de déception
passé, étant rappelé dans ce contexte que les troubles d'origine anxio-
dépressive ont une autre origine que celle que A._______ a confiée à ses
thérapeutes (cf. p. 5 ci-dessus),
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que même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions
qu'elle peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, il n'en
demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger
indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la
perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé,
qu'il appartient à l'intéressée, avec l'aide de ses thérapeutes, de mettre en
place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son
retour au pays,
qu'en outre, elle pourrait solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au
retour pour motifs médicaux (art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative
au financement [OA 2, RS 142.312]), afin notamment de financer les soins
nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique exacerbé
s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son
arrivée) et/ou emporter avec elle une réserve de médicaments pour
surmonter la période entre son arrivée au Kosovo et sa réinsertion effective
dans ce pays,
que, pour le surplus, il n'y a pas lieu de retenir que l'intéressée – qui a tenté
de cacher aux autorités suisses son statut marital puis est restée vague et
fuyante sur ses relations actuelles avec E._______ – a réellement conçu
un enfant hors mariage ni que ses relations avec son conjoint et sa famille
proche et éloignée au Kosovo soient aussi distendues qu'elle le prétend,
qu’il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que la recourante sera mise au ban
de la société kosovare en cas de retour et qu'elle ne pourra compter sur
aucun soutien de la part son mari, ou, à défaut, de son important réseau
familial au Kosovo,
que, certes, les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui
doivent être examinées d'office,
que, toutefois, le principe inquisitorial, applicable en procédure
administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer
à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître
(art. 8 al. 1 LAsi ; cf. JICRA n° 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5 s.),
que dans ces circonstances, il n'est pas du devoir des autorités en matière
d'asile de rechercher, en l'absence d'indications précises et vraisemblables
de la requérante, d'éventuels (autres) éléments relatifs au caractère
inexigible de l'exécution du renvoi,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), A._______
étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner avec son enfant au Kosovo (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée
(art. 65 al. 1 PA)
que les conditions d'application de l'art. 110a al. 1 let. a LAsi ne sont pas
réalisées, les recourants n'ayant pas été dispensés du paiement de ces
frais,
que la requête additionnelle d'octroi d'un mandataire d'office doit de ce fait
aussi être rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'octroi de l'assistance judiciaire totale (dispense des frais de
procédure et désignation d'un mandataire d'office) est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :