B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2164/2016
Ar r ê t d u 8 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 7 mars 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le
12 octobre 2010,
les auditions des 19 octobre 2010 et 17 février 2012, lors desquelles
l’intéressé a déclaré notamment être né à Herat, puis avoir été emmené en
Iran par ses parents dans sa prime enfance, avant de rentrer avec eux en
Afghanistan, vers l’âge de sept ou huit ans, où il avait vécu jusqu’à son
départ définitif, le 15 juillet 2010,
la décision du 14 mars 2012, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette
mesure, vu l’invraisemblance des motifs allégués, d’une part, et le
caractère licite, raisonnablement exigible et possible de l’exécution du
renvoi vers Herat, d’autre part, l’intéressé étant jeune, en bonne santé, et
disposant sur place d’un réseau familial composé de ses deux parents, de
deux frères et trois sœurs mariées,
l'arrêt en la cause D-2022/2012 du 18 septembre 2013, par lequel le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours
interjeté, le 16 avril 2012, contre la décision du 14 mars 2012 précitée,
considérant notamment que les motifs de fuite allégués (à savoir que
l’intéressé aurait été recherché par les autorités après l’arrestation et
l’emprisonnement de son ami B._______, suite à la découverte d’explosifs
dans la voiture qu’il avait prêtée à ce dernier) ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi ; que le Tribunal a
également écarté tout risque de mise en danger concrète en cas de retour
à Herat de l’intéressé, celui-ci n’ayant pas allégué de problèmes de santé
particuliers, ni établi qu’il ne pourrait pas compter sur un soutien familial en
cas de retour ; qu’à cet égard, le Tribunal a précisé que les allégués, selon
lesquels les parents et les frères et sœurs de l’intéressé avaient quitté
Herat après son départ, méritaient d’être relativisés vu l’absence de tout
élément concret ou moyen de preuve fiable et déterminant susceptible de
les étayer, d’une part, et le manque général de crédibilité du récit, d’autre
part ; qu’en tout état de cause, le Tribunal a souligné qu’une sœur
(C._______) pour le moins résidait encore à Herat, ainsi que des oncles,
le courrier du 28 octobre 2013, complété le 30 octobre suivant, par lequel
l’intéressé a demandé au SEM de surseoir à l’exécution du renvoi, sa
situation s’étant selon lui sensiblement péjorée depuis le prononcé du
Tribunal, le 18 septembre 2013 ; qu’en effet, en raison du décès de son
beau-frère (D._______) survenu dans le cadre d’un attentat à Herat, le 13
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septembre 2013, sa sœur C._______ aurait fui la ville et serait partie
s’installer dans la région de Kandahar avec ses enfants ; qu’en outre, il
aurait appris, en octobre 2013, que son ami B._______ était décédé en
prison à fin 2012, et que les parents de ce dernier le tenaient désormais
pour responsable de cette mort,
la lettre du 1er novembre 2013, par laquelle le SEM a transmis le courrier
précité au Tribunal pour raison de compétence, conformément à
l’art. 8 al. 1 PA,
la réponse du Tribunal, le 6 novembre 2013, informant le SEM que ledit
courrier ne pouvait, en l’état, être considéré comme une demande de
révision, raison pour laquelle il lui était retourné pour suite utile,
la lettre du 15 novembre 2013, par laquelle le SEM a fait savoir à l’intéressé
qu’il convenait de classer son courrier du 28 octobre 2013 sans suite, dès
lors qu’il était fondé sur de simples allégations dépourvues de moyens de
preuve et qu’il ne constituait pas une demande de réexamen,
l’envoi du 15 janvier 2014, par lequel l’intéressé a insisté sur la réalité du
départ de sa sœur d’Herat sitôt après l’assassinat de son mari, produisant
à cet égard une attestation du 9 décembre 2013 du Ministère de l’Intérieur
afghan, laquelle fait état (selon la traduction fournie) du décès de
D._______, le 13 septembre 2013, dans le cadre d’un attentat suicide,
la réponse du SEM du 20 janvier 2014, indiquant à l’intéressé que sa lettre
du 15 janvier 2014 serait classée sans suite au dossier,
la missive du 27 janvier 2014, par laquelle l’intéressé a fait part de son
étonnement quant au contenu du courrier du 20 janvier 2014 précité, en
particulier s’agissant du refus du SEM de prendre en compte les faits
nouveaux allégués nonobstant la production de moyens de preuve,
l'acte du 5 février 2014, par lequel l'intéressé a conclu au prononcé
d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi en
Afghanistan était inexigible en raison de l’aggravation de son état de
santé, d’une part, et de la survenance d’événements tragiques ayant
touché ses familiers, d’autre part ; qu’il a produit à cet effet un rapport
médical du 22 novembre 2013 (faisant état d’une symptomatologie
anxio-dépressive et d’un état de stress post-traumatique nécessitant,
depuis le 16 octobre 2012, un traitement médicamenteux associé à un
suivi psychiatrique régulier), ainsi qu’une lettre émanant d’une cousine
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domiciliée à Sion, indiquant que C._______ (sœur du recourant) avait
trouvé refuge avec ses enfants dans la province de Helmand
(Afghanistan), auprès de la famille E._______, et que F._______ (frère
du recourant), réfugié en Iran, avait probablement trouvé la mort alors
qu’il tentait de rejoindre sa sœur C._______ en Afghanistan,
les courriers des 17 juin et 10 juillet 2014, par lesquels le SEM a invité
l’intéressé à produire, dans le délai prolongé, à savoir jusqu’au 15 août
2014, un certificat médical actualisé, l’avertissant qu’à défaut, il serait
statué en l’état du dossier,
le courrier du 14 juillet 2014, par lequel l’intéressé a présenté le rapport
médical requis, daté du 10 juillet 2014 (lequel pose le diagnostic d’épisode
dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11) nécessitant, depuis
octobre 2012, un traitement psychiatrique régulier et une médication par
antidépresseur et anxiolytique au long cours),
les lettres des 18 et 20 août 2014, par lesquelles l’intéressé a insisté sur le
fait qu’il n’avait plus aucun membre de sa famille en Afghanistan, sa mère
ayant été contrainte de quitter le pays et de se rendre en Iran en raison de
son mauvais état de santé et de l’absence de soins adéquats à Kandahar ;
qu’il a souligné que son propre état de santé nécessitait des traitements
particuliers qui n’étaient pas garantis en Afghanistan, ce pays étant
désormais plongé dans la violence et l’insécurité ; qu’il a produit la copie
d’un certificat médical concernant sa mère (G._______), dont la traduction
fournie indique que ce document a été établi à Mashad, le 15 juillet 2014,
et que la patiente y a été opérée, le 26 juin 2014, en raison d’un cancer du
sein,
le courrier du 26 février 2015, par lequel l’intéressé a présenté un nouveau
rapport médical le concernant, daté du 11 février 2015, lequel confirme tant
le diagnostic posé précédemment (F32.11), que le traitement mis en place
(à savoir un suivi psychiatrique intégré avec des entretiens réguliers,
associé à un traitement médicamenteux avec antidépresseur au long
cours, à base de Remeron, Tranxillum, et Dalmadorm, à raison d’un
comprimé par jour),
la décision du 7 mars 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande de
reconsidération du 5 février 2014, constaté le caractère exécutoire de sa
décision du 14 mars 2012, ainsi que l’absence d’effet suspensif à un
éventuel recours et a mis un émolument de 600 francs à la charge de
A._______; que le SEM a exposé tout d’abord qu'aussi bien lui-même,
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dans sa décision du 14 mars 2012 précitée, que le Tribunal, dans son arrêt
D-2022/2012 du 18 septembre 2013, avaient considéré que les motifs de
protection allégués par l’intéressé à l'appui de sa demande d'asile n'étaient
pas vraisemblables, et que, par conséquent, sa crainte de subir de sérieux
préjudices en cas de retour, pour des raisons liées à ces mêmes motifs (à
savoir que les parents de son ami B._______ lui en voudraient désormais
personnellement en raison du décès de leur fils), n’était pas fondée,
d’autant qu’elle reposait sur de simples allégations nullement étayées ; que
le SEM a aussi relevé que, même avéré, le décès du dénommé D._______
n’établissait en rien l’affirmation selon laquelle C._______ avait elle-même
quitté son domicile d’Herat ; que le SEM a enfin souligné qu’au vu de la
nature et de la gravité des affections dont souffrait l’intéressé, d’une part,
et de la présence à Herat d’infrastructures psychiatriques adaptées, d’autre
part, il n’apparaissait pas que la vie de celui-ci eut été concrètement mise
en danger pour des raisons médicales en cas de retour en Afghanistan,
le recours interjeté, le 7 avril 2016, contre cette décision, par lequel le
recourant a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, ainsi qu’au
caractère désormais inexécutable de son renvoi à Herat, vu sa situation
personnelle, sur le plan médical et familial, et l’insécurité générale
prévalant sur place ; qu’ainsi, il a contesté, sur la base des documents
médicaux produits précédemment, l’avis du SEM sur les possibilités de
soins existant à Herat ; que, se fondant sur de nombreux articles et
rapports parus en 2015, émanant notamment de l’OSAR, il a relevé que la
situation sécuritaire s’était fortement dégradée dans la province d’Herat,
notamment depuis le départ des troupes internationales, l’offensive des
Talibans en avril 2015, et l’arrivée de l’Etat islamique ; qu’il a insisté sur le
fait que sa sœur C._______, unique membre de la famille demeuré sur
place après sa propre fuite, avait elle-même fini par quitter Herat, en raison
de l’attentat meurtrier dont avait été victime son époux, D._______, le 13
septembre 2013, et avait suivi ses parents à Mashad, en Iran, où résidaient
aujourd’hui tous ses proches, hormis sa mère, décédée, le 5 janvier 2016,
des suites d’un cancer,
les documents produits par l’intéressé, à savoir notamment l’original de
l’attestation médicale du 15 juillet 2014 concernant sa mère, la copie
(dépourvue de traduction) du certificat de décès de sa mère, la copie (sans
traduction) d’un contrat de bail relatif à son beau-frère (H._______), des
statistiques officielles de l’OMS ayant trait au nombre (limité) de
psychiatres travaillant dans le secteur des soins mentaux en Afghanistan,
plusieurs pièces relatives à sa bonne intégration en Suisse, ainsi que des
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articles et rapports de l’OSAR datant de 2015 concernant la situation
sécuritaire à Herat,
la décision incidente du 14 avril 2016, par laquelle le Tribunal a octroyé des
mesures provisionnelles au recours et fixé au recourant un délai au
29 avril 2016 pour verser un montant de 600 francs en garantie des frais
présumés de la procédure,
le courrier du 19 avril 2016, par lequel l’intéressé a demandé notamment
le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle,
l’écrit du 27 avril 2016, dans lequel l’intéressé réitère qu’il n’a plus aucun
membre de sa famille en Afghanistan, sa mère étant entre-temps décédée
(comme l’atteste le certificat de décès), et son père ainsi que son jeune
frère séjournant à Mashad (auprès de sa sœur mariée, I._______ et de
l’époux de celle-ci, H._______), au même titre que ses deux autres sœurs
(à savoir C._______ et ses enfants, ainsi que J._______ et son mari),
lesquelles vivent dans la maison d’un neveu, K._______ (fils de
H._______),
les documents annexés, à savoir la traduction du certificat de décès de la
mère du recourant (d’où il ressort que ce document a été établi, le 29 mars
2016, par le ministère de l’Intérieur à Herat, à l’attention de l’époux de la
défunte, laquelle est décédée, le 5 janvier 2016, à la maison, des suites
d’une maladie), ainsi que la copie d’un contrat de bail établi au nom de
K._______, neveu de l’intéressé,
la décision incidente du 2 mai 2016, par laquelle le Tribunal a annulé sa
précédente décision incidente du 14 avril 2016 et admis la demande
d’assistance judiciaire partielle,
le courrier du 30 mai 2016, par lequel l’intéressé a fourni la traduction du
contrat de bail conclu par son beau-frère, H._______ (dont il ressort que
ce document a été signé à Mashad, le 4 avril 2014), ainsi que la traduction
du contrat de bail conclu par son neveu, K._______ (dont il ressort que ce
document a été signé à Mashad, et concerne la période allant du 22 mars
2016 au 22 mars 2017),
l’ordonnance du 28 juin 2016, par laquelle le Tribunal a répondu à un
courrier du mandataire, du 22 juin 2016, en indiquant qu’il statuera dans
les meilleurs délais possibles sur le recours interjeté, le
7 avril 2016,
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le courrier du 29 août 2016, par lequel le mandataire est intervenu à
nouveau auprès du Tribunal, le priant de lui indiquer dans quel délai il
envisageait de rendre une décision,
les deux ordonnances du 30 août 2016, par lesquelles le Tribunal a informé
le mandataire qu’un échange d’écritures avec le SEM était en cours, d’une
part, et a invité dite autorité à déposer sa détermination sur le recours,
d’autre part,
la détermination du 16 septembre 2016, transmise au recourant le
21 septembre suivant, par laquelle le SEM a proposé le rejet du recours,
estimant que celui-ci ne contenait aucun élément concret et sérieux
susceptible de modifier le dispositif de la décision querellée ; qu’il a relevé
en particulier que les contrats de bail produits dataient de 2014 et 2016,
alors que l’intéressé avait prétendu n’avoir plus aucun membre de sa
famille en Afghanistan déjà depuis 2013, d’une part, et que l’acte de décès
de la mère de l’intéressé, établi par le Ministère de l’Intérieur à Herat,
précisait que cette dernière était décédée à la maison, soit à Herat, en
janvier 2016, d’autre part,
la réponse du 4 octobre 2016, par laquelle l’intéressé a expliqué que les
contrats de bail produits étaient les derniers en date dont disposaient ses
familiers; qu’il a souligné qu’en dépit du fait que le certificat de décès faisait
référence à la ville d’Herat, il n’indiquait pas de façon précise le lieu du
décès, ce qui ne permettait pas de conclure que la mort de sa mère était
survenue en Afghanistan ; qu’il a demandé à ce qu’il soit procédé à
l’audition de son beau-frère, H._______, et du dénommé L._______,
l’ordonnance du 22 novembre 2016, par laquelle le Tribunal a informé
l’intéressé, en réponse à son courrier du 15 novembre précédent, que la
procédure d’instruction étant close depuis le 4 octobre 2016, l’arrêt était en
cours de rédaction,
et considérant
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qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions sur réexamen en matière d’asile et de renvoi
rendues par le SEM postérieures à la clôture d’une procédure d’asile -
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 LAsi [RS
142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme
(cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable,
qu’en l’espèce, le SEM a considéré que la demande de réexamen avait été
déposée par le recourant, le 5 février 2014, soit après l’entrée en vigueur,
le 1er février 2014, du nouvel art. 111b LAsi,
qu’en conséquence, elle devrait être soumise au nouveau droit, s’agissant
notamment des conditions formelles de recevabilité, et du délai de 30 jours
prévu à l’art. 111b al. 1 LAsi,
que, cependant, dans sa décision du 7 mars 2016, le SEM a pris en compte
et s’est déterminé matériellement non seulement sur les motifs allégués à
l’appui de l’acte du 5 février 2014 (tirés de l’inexigibilité de l’exécution du
renvoi en raison du mauvais état de santé du recourant et de l’absence de
réseau familial sur place), mais également sur ceux invoqués par
l’intéressé dans ses courriers des 28 octobre 2013 et 15 janvier 2014
(ayant trait à la qualité de réfugié en raison de sa crainte de subir des
préjudices de la part des membres de la famille de son ami B._______,
mort entre-temps en prison en Afghanistan),
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que, dans cette mesure, il y a lieu de considérer que la demande de
réexamen a été déposée non pas le 5 février 2014 - comme indiqué à tort
par le SEM - mais déjà à partir du 28 octobre 2013,
qu’il s’ensuit que la présente procédure, pendante à l’entrée en vigueur de
la modification du 14 décembre 2012 (soit au 1er février 2014), est soumise
au droit applicable dans sa teneur au 1er janvier 2008 (cf. dispositions
transitoires de la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi, al. 2),
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en
vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en
force, n'est pas expressément prévue par la PA (elle l'est désormais dans
la LAsi),
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions
sur recours,
que le SEM n’est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
de dépôt de moyen de preuve postérieur portant sur des faits antérieurs à
un arrêt sur recours ou, en cas d'absence de recours ou de décision
d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2013/22; 2010/27 consid.
2.1),
que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer -
ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ;
cf. également YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire,
Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.),
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qu’en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu’en l’espèce, le recourant a soutenu, dans le cadre de sa demande de
réexamen, que sa situation avait évolué depuis l’arrêt prononcé par le
Tribunal, le 18 septembre 2013, dès lors qu’il avait appris que les parents
de son ami B._______, décédé en prison à fin 2012, le considéraient
comme responsable de cette mort, qu’en outre, il n’avait plus aucun
membre de sa famille en Afghanistan, qu’enfin, il souffrait d’affections
d’ordre psychique qui ne pouvaient être traitées adéquatement dans son
pays, où la situation sécuritaire s’était de surcroît fortement dégradée ; qu’il
a produit à cet égard une attestation du 9 décembre 2013, faisant état de
l’assassinat de son beau-frère (D._______), le 13 septembre 2013, à
Herat, trois rapports médicaux le concernant, datés des 22 novembre
2013, 10 juillet 2014, et 11 février 2015, ainsi qu’une attestation médicale
concernant sa mère, du 15 juillet 2014, indiquant que celle-ci a été opérée
en Iran, le 26 juin précédent,
qu’il convient d’examiner en premier lieu si les moyens invoqués en relation
avec la qualité de réfugié, dont l’intéressé n’aurait eu connaissance qu’en
octobre 2013, soit postérieurement à l’arrêt rendu par le Tribunal, le 18
septembre 2013, sont susceptibles de remettre en cause les considérants
de l'arrêt en question sous cet angle, en aucun cas de réapprécier ce qui
l'a déjà été,
que l’intéressé a invoqué en substance sa crainte de subir des préjudices
de la part des parents de son ami B._______, consécutivement à la mort
de ce dernier,
que ces allégués, au demeurant nullement étayés, sont directement liés
aux motifs d’asile exposés par l’intéressé au cours de la procédure
ordinaire (à savoir qu’il aurait été recherché par la police après que celle-
ci eut découvert des explosifs dans la voiture qu’il avait prêtée au
dénommé B._______), lesquels ont toutefois été jugés invraisemblables,
aussi bien par le SEM, dans sa décision du 14 mars 2012, que par le
Tribunal, dans son arrêt du 18 septembre 2013,
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qu’ainsi, les arguments avancés par l’intéressé relativement à sa qualité
de réfugié constituent, à l’évidence, une demande de nouvelle appréciation
juridique de faits déjà examinés et jugés, de sorte qu'ils sont irrecevables,
que le recourant a soutenu également, moyens de preuve à l’appui, que sa
situation avait notablement évolué depuis le prononcé du Tribunal, le 18
septembre 2013, en ce sens qu’il n’avait plus de réseau familial en
Afghanistan, ayant notamment appris, en octobre 2013, que sa sœur
C._______, dernier membre de sa famille demeuré sur place, avait elle
aussi quitté Herat suite à l’assassinat de son époux, le 13 septembre 2013,
qu’il s’agit dès lors d’apprécier si, comme le prétend le recourant,
l’exécution de son renvoi n’est plus raisonnablement exigible, au sens de
l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), au vu de ce nouvel élément, et de la jurisprudence publiée en
la matière,
que, dans l’ATAF 2011/7, déjà pris en considération dans l’arrêt concernant
l’intéressé, rendu le 18 septembre 2013, le Tribunal a procédé à une
analyse détaillée de la situation en Afghanistan et a abouti à la conclusion
que la situation sécuritaire dans le pays s’était détériorée de façon générale
au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et
la ville de Kaboul (cf. ATAF précité consid. 9.7.5) ; qu'il en va de même
concernant la situation humanitaire où il y a cependant lieu d'opérer une
distinction entre les zones rurales et les zones urbaines ; que si, dans leur
grande majorité, les zones rurales connaissent une situation
particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, la
situation sécuritaire ne s’étant pas dégradée autant que dans la majeure
partie du pays et la situation humanitaire y étant un peu moins dramatique
que celle des autres régions (cf. ATAF précité consid. 9.8 - 9.9) ; que le
Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul pouvait être
raisonnablement exigée pour les jeunes hommes en bonne santé, sous
certaines conditions ; qu'en particulier, l'existence d'un solide réseau social
à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée
doit être établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle
serait amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF précité consid. 9.9.2),
que, dans l’ATAF 2011/38, le Tribunal s’est livré à une analyse de la
situation à Herat ; qu’il est arrivé à la conclusion que l’exécution du renvoi
y était envisageable aux mêmes conditions qu’à Kaboul (cf. consid. 4.3.3),
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que ces jurisprudences sur lesquelles s’est déjà fondé le Tribunal dans son
arrêt du 18 septembre 2013 concernant l’intéressé sont toujours
d’actualité,
qu’en l’occurrence, le recourant a soutenu pour l’essentiel que son père et
son frère cadet (M._______) séjournaient aujourd’hui à Mashad, en Iran
(au domicile de sa sœur I._______ et de son beau-frère H._______), au
même titre que ses deux autres sœurs mariées (C._______ et J._______,
lesquelles vivaient dans la maison de son neveu, K._______, avec leurs
familles respectives), son autre frère (F._______) ayant vraisemblablement
trouvé la mort en Afghanistan (selon le témoignage d’une cousine), et sa
mère (G._______) étant décédée, le 5 janvier 2016, des suites d’un cancer,
qu’il a expliqué que sa sœur C._______, unique membre de la famille
demeuré sur place après sa propre fuite, avait fui Herat après l’assassinat
de son époux, et avait suivi ses parents à Mashad, en Iran, où résidaient
aujourd’hui l’ensemble de ses proches,
qu’à l’appui de ces affirmations, il a produit une attestation du 9 décembre
2013 du Ministère de l’Intérieur afghan, faisant état du décès de
D._______, à Herat, le 13 septembre 2013,
que même si ce document paraît à première vue authentique, il n’est pas
de nature à établir, comme déjà relevé par le SEM dans la décision
querellée, que C._______ aurait elle-même quitté Herat avec ses enfants
suite au décès de son époux,
qu’à cet égard, les propos du recourant ont du reste manqué de constance,
celui-ci ayant indiqué que sa sœur avait fui tantôt dans la région de
Kandahar (cf. courrier du 28 octobre 2013), tantôt dans la province de
Helmand, auprès de la famille E._______ (cf. témoignage d’une cousine
du recourant résidant en Suisse joint au courrier du 5 février 2014), tantôt
en Iran auprès de ses parents (cf. mémoire de recours, p.18),
qu’en outre, le témoignage émanant de la cousine en question n'a aucune
valeur probante, étant donné qu'il ne peut être exclu qu'il s'agisse d'un
document de complaisance,
que le certificat médical concernant la mère du recourant établi, le 15 juillet
2014, se limite à constater que celle-ci a été opérée à Mashad, le 26 juin
2014, en raison d’un cancer du sein, ce qui ne signifie en aucun cas qu’elle
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serait restée définitivement en Iran après ses traitements, cas échéant
avec son époux et son fils cadet, comme l’a soutenu l’intéressé,
qu’ensuite, le certificat de décès concernant la mère du recourant, du 29
mars 2016, ne revêt qu’une valeur probante limitée, dans la mesure où il a
été déposé en copie,
que, cela étant, il serait tout au plus susceptible d’établir le décès de la
dénommée « G._______ », le 5 janvier 2016 (fait qui n’est pas contesté),
mais en tout état de cause insuffisant pour admettre que ledit décès serait
survenu en Iran,
que, certes, ce document ne spécifie pas le lieu du décès (puisqu’il
mentionne simplement «Zuhause»), de sorte que le SEM n’était pas fondé
à en déduire qu’il s’agissait d’Herat (cf. détermination du 16 septembre
2016),
qu’il aurait cependant été délivré par une représentation du Ministère de
l’Intérieur à Herat (comme en témoigne le sceau qui y est apposé), ce qui
constitue un indice majeur accréditant la thèse d’un décès en Afghanistan,
que, dans sa réponse du 4 octobre 2016, l’intéressé a expliqué qu’après la
mort de sa mère en Iran, sa dépouille avait été acheminée vers
l’Afghanistan, selon la volonté de la défunte, raison pour laquelle ledit
certificat de décès - document qui, selon le recourant, ne pouvait être établi
que par l’Office central des registres à Kaboul ou par l’Office local des
registres du lieu d’origine du défunt, sur la base de sa carte d’identité -
faisait référence à la ville d’Herat,
qu’une telle explication, au demeurant nullement étayée, n’apparaît
toutefois pas convaincante,
qu’en effet, à supposer que la dépouille ait effectivement été rapatriée en
Afghanistan par l’époux de la défunte, et que ce dernier se soit adressé
aux autorités afghanes en vue d’en faire enregistrer le décès, l’intéressé
aurait néanmoins dû être en mesure de produire un document officiel
émanant d’un médecin ou d’une autorité compétente en Iran, si le décès
était véritablement survenu dans ce pays,
que, par ailleurs, les deux contrats de bail iraniens datés de 2014 et 2016,
produits en copies et concernant respectivement le beau-frère
(H._______) et le neveu (K._______) du recourant, revêtent un caractère
essentiellement privé, et établissent, tout au plus, que ces deux personnes
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séjourneraient à Mashad, cas échéant aux côtés de sa sœur (I._______),
ce que le Tribunal n’entend pas contester,
qu’ils ne prouvent pas cependant que le père et le frère cadet de l’intéressé
vivraient chez le beau-frère H._______, ni que les deux autres sœurs
(C._______ et J._______) se seraient installées chez le neveu K._______,
comme allégué par le recourant,
que, dès lors, les documents produits ne constituent pas un faisceau
d’indices suffisant pour admettre que l’ensemble des familiers du recourant
résiderait désormais en Iran,
qu’en l’absence d’une modification notable de la situation de l’intéressé
quant à la présence d’un réseau familial à même de l’accueillir et de le
soutenir en cas de retour à Herat, un réexamen de la décision d’exécution
du renvoi sur les questions d’exigibilité de cette mesure ne se justifie pas,
qu’au vu de ce qui précède et dès lors que les faits pertinents ont été établis
à satisfaction, la demande de l’intéressé, formulée dans sa lettre du
4 octobre 2016, tendant à l’audition de témoins ne se justifie pas et ne peut
qu’être rejetée,
que, sur la base de trois documents médicaux datés des
22 novembre 2013, 10 juillet 2014, et 11 février 2015, le recourant a aussi
fait valoir qu’il souffrait de problèmes de santé,
que la décision du SEM, du 7 mars 2016, ne comporte aucune indication
quant à la question de savoir si le recourant, dont le suivi médical a été mis
en place à partir du 16 octobre 2012, aurait pu et dû alléguer en procédure
ordinaire déjà ses motifs médicaux (soit avant le 18 septembre 2013) ou
s’il a failli, en d’autres termes, à son devoir de diligence, étant précisé que
la demande d’adaptation, avant l’introduction de l’art. 111b LAsi, le 1er
février 2014, n’était soumise à aucune exigence de délai, sous réserve
toutefois du principe de la bonne foi,
que, toutefois, du moment que le SEM est entré en matière sur les motifs
médicaux allégués, et qu’il a considéré, dans sa décision du 7 mars 2016,
qu’il n’apparaissait pas que la vie de l’intéressé pût être mise concrètement
en danger, pour des raisons médicales, en cas de retour dans son pays
d’origine, il convient de vérifier les motifs de réexamen allégués, en tant
qu’ils visent à l’annulation de l’exécution du renvoi, également du point de
vue de l’exigibilité de cette mesure,
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que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de
l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur
état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la
mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF
2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38) ; qu'il ne suffit
pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait
être poursuivi dans le pays de l'étranger ; que si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger
concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en
Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible ;
qu'elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.),
qu’au plan sanitaire, il a été constaté, dans une ancienne jurisprudence
publiée, que la situation en Afghanistan demeurait précaire, que les
infrastructures médicales avaient été endommagées ou détruites par les
années de conflit (la plupart du personnel qualifié ayant fui le pays), que le
système de santé était encore à un stade embryonnaire, très fragmenté,
qu'il ne profitait utilement qu'à une petite minorité de la population, qu'il n'y
avait guère plus de 200 infrastructures médicales avec des lits pour
hospitaliser des patients, que le financement des services médicaux
provenait en grande partie de fonds étrangers, et que l'espérance de vie
ne dépassait guère 45 ans (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 9 consid.
7.6. p.101 s.) ; qu'il a alors été décidé, dans ces conditions, que seulement
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les personnes jeunes, célibataires ou couples sans enfants et ne souffrant
d'aucun problème de santé grave, pourraient être renvoyés, pour autant
que les autres strictes exigences jurisprudentielles déjà prévues soient
remplies (JICRA 2006 n°9 consid. 7.8. i. f. p. 102),
que l’analyse effectuée par le Tribunal en 2011 a montré que la situation
sécuritaire s'était péjorée depuis lors avec, pour conséquence, que les
conditions de vie difficiles sur le plan humanitaire pouvaient constituer une
mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2011/7 et ATAF
2011/38 précités) ; que, comme déjà mentionné plus haut, la situation à
Kaboul et à Herat était considérée comme moins dramatique (ATAF 2011/7
consid. 9.9.2 et ATAF 2011/38 consid. 4.3.3.1),
que les rapports actuels sur la situation sanitaire prévalant en Afghanistan
ne mentionnent aucune amélioration en matière de soins,
que, de manière générale, environ 36 pour cent de la population n’a pas
accès aux services médicaux les plus rudimentaires ; qu’en 2015, l’accès
aux services sanitaires est devenu nettement plus difficile à cause des
conflits violents et de la pauvreté répandue ; que les conséquences
directes de la violence, la destruction des établissements médicaux et le
manque de prestations dans le domaine de la santé prétéritent encore
davantage l’offre dans le domaine de la santé ; que de nombreuses
familles n’ont pas les moyens de se payer des médicaments ou le transport
vers les établissements de santé (cf. OSAR, Afghanistan : mise à jour, Les
conditions de sécurité actuelles, CORINNE TROXLER, Berne, le
30 septembre 2016, p. 26),
qu’en l’occurrence, le recourant, selon le dernier document médical du
11 février 2015, souffre d’un épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique (F32.11), nécessitant un traitement psychiatrique intégré avec
entretiens médicaux réguliers, ainsi qu’un traitement médicamenteux avec
antidépresseur au long cours,
que le médecin souligne que le pronostic demeure réservé au vu de
l’évolution lente et de la chronicisation du trouble, le patient présentant,
malgré une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique, une
symptomatologie anxieuse importante avec des troubles du sommeil
importants et une fluctuation thymique l’handicapant dans ses activités
quotidiennes,
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que, certes, les affections du recourant n'apparaissent pas d'une extrême
gravité et ne revêtent pas un caractère exceptionnel,
qu’il est cependant établi qu’il souffre de troubles chroniques nécessitant
un suivi soutenu et une prise en charge médicale spécialisée à long terme,
que la poursuite de ces traitements pour une durée indéterminée s'avère
essentielle,
que le SEM a relevé, dans sa décision du 7 mars 2016, que l’intéressé
pouvait bénéficier d’un suivi médical, certes limité, mais néanmoins
suffisant en cas de retour, vu la présence, à Herat, d’une organisation non
gouvernementale (International Assistance Mission [IAM]), laquelle était
active depuis plus de 20 ans dans le domaine de la santé mentale et
disposait d'une clinique depuis l'an 2010, d’une part, et d’un hôpital régional
public (Menthal health clinic, Khaja Ali Movafaq Road), lequel dispensait
des soins psychiatriques, d’autre part,
que le SEM s’est toutefois limité à mentionner l’existence de ces deux
structures, sans se déterminer sur leur capacité effective de prise en
charge des malades,
qu’il demeure dès lors pour le moins aléatoire de considérer que l’intéressé
pourra se procurer les médicaments qui lui sont actuellement administrés
(ne serait-ce que sous la forme d'analogiques),
que, surtout, il n’y aurait en Afghanistan que 0,01 psychiatres pour 100'000
habitants (cf. Organisation mondiale de la santé [OMS], Afghanistan, Profil
sanitaire du pays, statistiques, Psychiatrists working in menthal Health
sector), de sorte que le suivi psychiatrique et psychothérapeutique du type
de celui qui lui est actuellement prodigué n’est pas assuré, tant le nombre
de professionnels de la santé mentale dans ce pays est restreint,
que, dans ces conditions, et au vu de la situation sanitaire prévalant en
dans ce pays, il n’est pas établi à satisfaction que les soins essentiels de
longue durée qui sont nécessaires au recourant puissent lui être
dispensés, de manière constante et régulière, en tout cas dans des
conditions d’accessibilité et de coûts admissibles, afin de pallier le risque
de mise en danger concrète en cas de retour,
qu’au vu de ce qui précède, et malgré la garantie quant à la présence d'un
soutien familial sur place, les problèmes de santé rencontrés par le
recourant sont suffisamment importants pour admettre l'existence d'un
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changement notable de circonstances qui justifie de modifier la décision
d'exécution du renvoi prise au terme de la procédure d'asile ordinaire, cette
mesure ayant perdu ainsi tout caractère raisonnablement exigible au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu’au vu de ce qui précède, l’examen des autres moyens (relatifs à la
dégradation de la situation sécuritaire prévalant en Afghanistan) ne s'avère
pas nécessaire,
que les pièces produites à cet égard (des articles et rapports parus en
2015, émanant notamment de l’OSAR) sont donc sans pertinence,
que les efforts d'intégration fournis par l’intéressé depuis son arrivée en
Suisse et les moyens de preuve y relatifs ne sont pas non plus
déterminants en la présente procédure dès lors que l'examen d'un éventuel
cas de rigueur grave en raison d'une intégration poussée, à des fins de
délivrance d'une autorisation de séjour annuelle de police des étrangers,
ne ressortit pas au Tribunal (cf. notamment art. 14 al. 2 LAsi), et que la
faculté de délivrer une telle autorisation de séjour appartient aux autorités
cantonales, lesquelles doivent toutefois obtenir l'aval préalable du SEM
(ATAF 2010/8 consid. 9.6 p. 117, ATAF 2009/52 consid. 10.3 p. 763 i. f. et
764 i. l.),
qu’il s'ensuit que le recours est admis, la décision du SEM du
7 mars 2016 rejetant la demande de réexamen annulée, cette autorité étant
invitée, en l’absence d’obstacles fondés sur l’art. 83 al. 7 LEtr, à régler les
conditions de séjour en Suisse du recourant conformément aux
dispositions régissant l'admission provisoire,
que, vu l’issue du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art.
65 al. 1 PA),
qu’en outre, l’autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la
partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité
pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et les art. 7 ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, dans la mesure où le Tribunal fait droit au chef de conclusion tendant
à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse pour des motifs médicaux,
à l'exclusion de celui tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié
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du recourant, celui-ci peut prétendre - motif pris que le recours est admis,
dans la mesure où il est recevable - à l'allocation de dépens aux conditions
de l'art. 7 al. 2 FITAF,
qu’aussi, en l'absence d'un décompte de prestations, il y a lieu de fixer les
dépens, ex aequo et bono, à 700 francs, à charge du SEM,
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision du SEM du 7 mars 2016 rejetant la demande de réexamen est
annulée.
3.
Le SEM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse du
recourant conformément aux dispositions relatives à l'admission provisoire.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au recourant le montant de 700 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :