Cour IV
D-2172/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 a v r i l 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Gambie,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 30 mars 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2172/2009
Vu
la demande d'asile que l'intéressée a déposée le 16 février 2009,
le document rédigé dans sa langue maternelle (anglais) qui lui a été
remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la né-
cessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure
en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 25 février et 11 mars 2009,
la carte professionnelle produite,
la décision de l'ODM du 30 mars 2009,
le recours de l'intéressée du 3 avril 2009, assorti de demandes
d'exemption du paiement d'une avance de frais ainsi que d'assistance
judiciaire partielle et totale,
les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure adminis-
trative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
Page 2
D-2172/2009
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a allégué qu'elle s'était
inscrite en (...) dans une école de police ; qu'elle y aurait suivi une for-
mation théorique pendant (...) mois, avant d'être affectée à différents
postes de police, dont le dernier à B._______ ; que dans la nuit du
(...), alors qu'elle était de service avec (...) autres collègues, (...) pri-
sonniers auraient réussi à s'évader ; qu'après plusieurs heures de re-
cherches infructueuses, l'intéressée serait rentrée chez elle, puis se-
rait allée chez une amie ; que dans la matinée, elle aurait reçu un ap-
pel téléphonique selon lequel (...) de ses collègues avaient été arrêtés,
accusés de négligence et de corruption ; que craignant de subir le
même sort, elle aurait quitté son pays et se serait rendue au
C._______, où elle aurait vécu pendant quelques mois ; qu'elle y aurait
rencontré une personne à laquelle elle se serait confiée ; que celle-ci,
agissant à titre gracieux, se serait chargée d'organiser son départ ;
que l'intéressée aurait gagné la Suisse via D._______, par voie mariti-
me et ferroviaire, en ne disposant que de sa carte professionnelle,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressée n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que dans son recours, l'intéressée soutient que ses déclarations sont
fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'elle encourt de sé-
rieux préjudices en cas de renvoi ; qu'elle conclut principalement à
Page 3
D-2172/2009
l'annulation de la décision de l'ODM, subsidiairement à l'octroi d'une
admission provisoire,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurispru-
dence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressée n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; que sa carte professionnelle ne satisfait pas aux exigences lé-
gales et jurisprudentielles en la matière,
qu'en outre, elle n'a pas rendu vraisemblable qu'elle avait des motifs
excusables de ne pas avoir été à même de déposer de tels documents
en temps utile ; que ses propos succincts et évasifs relatifs aux cir-
constances dans lesquelles elle aurait gagné la Suisse empêchent
précisément d'admettre toute vraisemblance en la matière ; qu'elle
ignore ainsi sur quelle sorte de bateau et à quel endroit de ce dernier
elle aurait effectué le trajet en mer, le nom de la localité où dit bateau
aurait accosté et où elle aurait été recueillie et hébergée pendant quel-
que temps par la personne à laquelle elle se serait confiée, le nom de
l'endroit d'où elle serait repartie, en train, à destination de la Suisse
ainsi que la durée du trajet effectué de la sorte ; que son récit ne cor-
respondant manifestement pas à la réalité, un départ de Gambie et un
voyage jusqu'en Suisse sans aucun document d'identité ou de voyage
ne sauraient être admis ; que dans ces conditions, la première des ex-
ceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
Page 4
D-2172/2009
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que les allégations de l'intéressée ne constituent que de simples affir-
mations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont
pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances
qu'elles contiennent,
que ces dernières portent notamment sur les circonstances dans les-
quelles (...) personnes auraient réussi à s'évader le (...), compte tenu
de la négligence flagrante dont l'intéressée et ses collègues auraient
fait preuve dans l'exercice de leurs fonctions ; que dites invraisemblan-
ces portent aussi sur les circonstances dans lesquelles l'intéressée et
ses collègues auraient tenté de retrouver les fugitifs, en ne respectant
pas la procédure à suivre dans un tel cas, ainsi que sur le comporte-
ment adopté par l'intéressée à la fin de son service, laquelle, bien
qu'elle fût au courant des sanctions qu'elle encourait, attend chez une
amie de recevoir un appel téléphonique avant de prendre ses disposi-
tions pour quitter le pays,
que ne sont pas non plus vraisemblables ses allégations relatives à
l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par la per-
sonne qui aurait organisé son départ depuis C._______, de même que
celles, comme relevé ci-dessus, relatives aux circonstances dans les-
quelles elle aurait gagné la Suisse, démunie de tout document de
voyage et de tout moyen financier, sans avoir subi quelque contrôle
que ce soit,
que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
Page 5
D-2172/2009
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressée, au vu de ce qui précè-
de ; qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction ; que la situation telle que ressortant clairement des actes
de la cause ne le justifie pas,
que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle
risquait d'être soumise, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait vi-
sée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions
conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/
ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence,
qu'en outre, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en
provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 30 mars 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
Page 6
D-2172/2009
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raison-
nablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr) ; qu'il
faut encore relever, s'agissant de l'exigibilité de dite exécution, qu'il ne
ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrète-
ment en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle n'en a
d'ailleurs pas fait valoir ; qu'elle est jeune, célibataire, qu'elle n'a pas
allégué ni établi qu'elle souffrait de problèmes de santé pour lesquels
elle ne pourrait être soignée dans son pays et qu'elle a encore de la
parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de
se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obliga-
tion de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour ob-
tenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paie-
ment d'une avance de frais,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et to-
tale sont rejetées (art. 65 al. 1 et 2 PA) et les frais de procédure sont
mis à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et
art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF,
RS 173.320.2]),
Page 7
D-2172/2009
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
de l'intéressée. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tri-
bunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à l'intéressée (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
Page 8