B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2179/2012
A r r ê t d u 3 m a i 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […],
Kosovo,
représenté par Me David Rosa, avocat,
[…],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 12 avril 2012 / […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du
7 décembre 2011,
les procès-verbaux des auditions du 7 décembre 2011 et du 5 avril 2012,
au cours desquelles l'intéressé a en substance déclaré avoir fui son pays
car il y était l'objet de menaces de la part de personnes lui réclamant le
remboursement de dettes contractées par son père,
la décision du 12 avril 2012, notifiée le 16 avril suivant, par laquelle
l’ODM, constatant que le Kosovo faisait partie des pays considérés par le
Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécu-
tion (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de
persécution, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requé-
rant, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 23 avril 2012, contre cette décision, par lequel l'in-
téressé a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable, à l'excep-
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tion des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile,
que les motifs invoqués dans un recours contre une décision de non-
entrée en matière sur une demande d’asile ne peuvent en effet faire
l’objet d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s., et jurisp. cit.),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le recourant est à l’abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point
(cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le recourant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en matiè-
re sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de la persécution de l’art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l’art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être hu-
main, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les ris-
ques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guer-
re civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion
des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5
consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JI-
CRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss),
qu’en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo com-
me Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009,
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le
dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution,
au sens large défini ci-dessus,
que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matiè-
re,
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que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247 s.),
qu’en l'espèce, le dossier ne révèle aucun élément propre à établir des
indices de persécution au sens rappelé ci-dessus,
que les déclarations du recourant concernant les menaces reçues ont été
vagues et inconsistantes,
qu'en effet, A._______ n'a pu mentionner ni le montant dont le rembour-
sement était exigé de lui, ni l'origine de la dette qui aurait été contractée
par son père,
que s'il avait été sérieusement sommé de restituer un montant important,
celui-ci lui aurait été communiqué, de même que les modalités de paie-
ment,
qu'en d'autres termes, il semble illogique, pour le moins, que des person-
nes aient exercé des pressions sur lui afin d'en obtenir une prestation,
sans toutefois lui fournir la teneur de celle-ci,
qu'en outre, si le recourant avait été exposé à un danger, son père lui au-
rait, à n'en pas douter, donné quelque information au sujet de ses créan-
ciers et des risques encourus en cas de non-paiement, ce qu'il n'a pas
daigné faire,
que selon les pièces du dossier, une plainte aurait par ailleurs été dépo-
sée par A._______ en raison des menaces reçues, plainte qui aurait été
enregistrée et qui aurait donné lieu à une enquête, malheureusement
demeurée sans résultat,
qu'à admettre l'existence de cette plainte, il n'est cependant pas étonnant,
au vu de l'inconsistance des déclarations de l'intéressé, que la police n'ait
pu progresser de manière significative dans ses investigations,
qu'à suivre les propos du recourant, les autorités ont démontré être dans
un fonctionnement correspondant à celui d'un Etat tel que décrit à
l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, dans lequel un requérant est en principe à l'abri
de persécutions,
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qu'en tout état de cause, on ne saurait retenir, au vu de ce qui précède,
l'existence de signes sérieux, apparents et probables permettant de
considérer que l'intéressé encourrait des préjudices dans son pays pour
les raisons invoquées dans ses auditions,
que, dans son mémoire de recours, A._______ a fait valoir encore qu'en
raison de son appartenance à l'ethnie bosniaque, minoritaire au Kosovo,
il avait subi "d'importantes pressions" de la part des Albanais et des Ser-
bes,
qu'il n'a cependant pas précisé en quoi avaient consisté ces pressions,
que durant ses auditions, il n'a pas fait état de problèmes particuliers liés
à son ethnie, de sorte que ceux-ci n'apparaissent manifestement pas cré-
dibles,
que le recourant n’étant à l'évidence pas menacé de persécution au Ko-
sovo, il ne peut pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit in-
terne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit in-
ternational public et énoncé expressément à l’art. 33 de la convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque, pour sa
personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circons-
tances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision at-
taquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve sus-
ceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'en conclusion, il n’existe aucun indice de persécution, qui ne serait pas
manifestement sans fondement, au sens de l’art. 34 al. 1 LAsi,
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qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de premiè-
re instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé,
qu’en effet, le Kosovo, comme déjà mentionné plus haut, ne se trouve
pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
que le recourant est jeune, n'a pas fait état de problèmes de santé impor-
tants et dispose de parents dans son pays,
qu'il ne sera ainsi pas confronté à des difficultés insurmontables dans sa
réinstallation,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de re-
tourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :