Cour IV
D-2181/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge;
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le [...], alias
B._______, né le [...], Guinée,
recourant,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 27 mars 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2181/2009
Faits :
A.
Le 22 février 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu au CEP les 26 février et 2 mars 2009, le requérant a déclaré
provenir de Conakry. Ses parents étant décédés lorsqu'il avait trois
ans, il aurait été placé sous la tutelle d'un dénommé C._______ (son
père adoptif). Depuis l'âge de six ou sept ans, il aurait fréquenté un
internat formant des joueurs de football. Dans la nuit du 9 février 2009,
le frère de son père adoptif serait venu le chercher à l'internat et
l'aurait emmené au port de Conakry, d'où il lui aurait fait quitter la
Guinée par bateau. Il lui aurait dit que C._______, qui avait exercé des
activités politiques dans le cercle de feu le président Lansana Conté,
venait d'être arrêté sur ordre de "Moussa Daddy Kamara". Après avoir
débarqué en Italie, l'intéressé aurait gagné clandestinement la Suisse
en train.
C.
Par décision du 27 mars 2009, notifiée le 31 mars suivant, l'ODM, en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté le 3 avril 2009 (date du timbre postal),
l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision. Il a soutenu avoir
voyagé sans document de voyage ou d'identité et être dans
l'impossibilité d'en fournir car il ne peut contacter personne pour se les
procurer. Il a également affirmé que son récit était véridique et a
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rappelé avoir appris l'arrestation de son père par le frère de celui-ci,
donc par l'intermédiaire d'une source d'informations sûre.
E.
A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport
du dossier relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné
ce dossier en date du 6 avril 2009.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110];
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours
dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte -
également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans
doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le
requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions
posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
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2.
2.1 A titre préliminaire, il convient de déterminer si l'intéressé doit être
considéré comme mineur ou majeur. Selon la jurisprudence (cf. JICRA
2004 n° 30 p. 204 ss), l'ODM est en droit de se prononcer - à titre
préjudiciel - sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition
sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance,
s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge. Tel est
notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi en
relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi). En l'absence de pièces d'identité
authentiques, il convient de procéder à une appréciation globale de
tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la
minorité alléguée, étant précisé à cet égard que la minorité doit être
admise si elle paraît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi.
L'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant
revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve,
comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne se situant
dans la tranche d'âge entre quinze et vingt-cinq ans. De même, une
analyse radiologique des os de la main, susceptible à certaines
conditions de démontrer une tromperie sur l'identité au sens de
l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, ne permet pas d'établir de manière
suffisamment fiable l'âge exact d'une personne, mais peut tout au plus
constituer un indice plaidant en faveur ou en défaveur de sa majorité.
Les déclarations du requérant au sujet de son âge et de la non-
production de pièces d'identité constituent donc des éléments
d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur
la minorité alléguée. Dans de tels cas, il appartient à l'ODM de
procéder d'office, avant l'audition sur les motifs d'asile, à une
clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de
questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa
scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois passés, ses
relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou
de dernière résidence. Si, après avoir fait usage de la diligence
commandée par les circonstances, compte tenu également du devoir
de collaboration du requérant, on ne peut établir l'âge réel d'un
demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les
conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité, parce que
c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa
prétendue minorité (JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 p. 143, JICRA 2004
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n° 30 p. 204 ss, JICRA 2001 n° 23 p. 184 ss, JICRA 2001 n° 22
p. 180 ss).
2.2 En l'occurrence, la procédure menée en première instance est
conforme à la jurisprudence précitée, dès lors que des questions
ciblées ont été posées au recourant dès sa première audition,
notamment en ce qui concerne son âge, sa scolarité, la non-
production de documents d'identité et ses relations familiales. Une
audition à ce sujet a eu lieu le 26 février 2009, de sorte que le droit
d'être entendu de l'intéressé a été respecté.
2.3 Cela étant, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur. En effet, celui-
ci n'a rien entrepris pour établir son âge, alors qu'il aurait été en
mesure de le faire en produisant notamment son passeport ou sa
carte d'identité, des documents qu'ils auraient pu obtenir en faisant
des démarches par l'intermédiaire de son oncle, voire d'autres
proches, à savoir ses soeurs. L'affirmation selon laquelle il lui est
impossible de contacter quelqu'un à cet effet et dénué de tout
fondement sérieux dans la mesure où elle repose sur une explication
qui n'est pas convaincante (cf. consid. 4.1). Dans ces circonstances, le
Tribunal ne saurait admettre la minorité de l'intéressé sur la seule
explication donnée à ce sujet, à savoir que la date du 23 décembre
1991 figurait sur son acte de naissance, un document dont il n'a, du
reste, pas été en mesure d'indiquer où il se trouvait (cf. pv audition
complémentaire du 26 février 2009). De plus, force est de constater
que, lors de sa première audition, le recourant a d'abord déclaré vivre
avec ses "deux petites soeurs" (cf. pv audition CEP p. 1), avant de se
rétracter en déclarant qu'il avait deux "grandes soeurs" (cf. ibidem p. 3,
où il a dit "tout à l'heure je me suis trompé en disant qu'elles étaient
mes petites soeurs."). L'intéressé n'ayant pas établi sa minorité selon
l'art. 8 CC, il doit supporter les conséquences du défaut de preuve
relatif à celle-ci et ainsi ne peut se prévaloir des règles spécifiques
régissant la procédure applicable aux mineurs.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
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des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni
si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
3.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a
let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1).
3.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi,
le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en
matière" - la qualité de réfugié est exclue au terme d'un examen
matériel. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié.
Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la
vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires, la procédure ordinaire doit être suivie; il
en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile,
respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite
une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.
4.1 En l'espèce, comme déjà relevé plus haut, le recourant n'a pas
produit de documents de voyage ou de pièces d'identité dans les 48
heures dès le dépôt de sa demande d’asile. Il n'a pas non plus
présenté de motif susceptible de justifier la non-production de tels
documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, à la question
de savoir quelles démarches concrètes il avait entrepris pour les
obtenir, il n'a pas fourni d'explication convaincante par sa réponse « Je
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n'ai pas fait, j'ai fait mais je n'ai pas eu, je ne sais pas qui appeler, car
il n'y a personne là-bas, les militaires ont entouré la place, tous les
militaires sont là-bas » (cf. pv audition du 2 mars 2009 p. 3 réponses
aux questions n° 4 à 6 et aussi p. 6, réponses aux questions 30 et 31).
De plus, il n'est pas concevable que l'intéressé ait pu voyager depuis
la Guinée jusqu'en Suisse sans détenir de documents d'identité
ni subir de contrôles, notamment lors de son débarquement dans un
port européen. Il convient de relever à ce propos que les déclarations
du recourant relatives à son voyage sont particulièrement indigentes et
irréalistes (cf. pv audition CEP, p. 6, et pv audition du 2 mars 2009,
p. 10 et 11). Ainsi, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher aux
autorités helvétiques qu’il a en réalité voyagé en étant muni de papiers
d’identité et que la non-production de ceux-ci ne vise qu’à dissimuler
des indications y figurant (au sujet de son identité, de sa nationalité,
de son lieu de séjour au moment des faits rapportés ou du véritable
itinéraire de son périple), qui sont de nature à saper les fondements
de sa demande d’asile.
4.2 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de
réfugié n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b
LAsi).
La crainte exprimée par l'intéressé d'être arrêté - tout comme l'aurait
été son père - ne repose pas sur des indices concrets suffisants. Le
Tribunal rappelle que, de pratique constante, le fait d'avoir appris par
des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence
d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens
ACHERMANN/HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit
suisse, in : W. KÄLIN (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle
de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Par ailleurs, même à supposer
avérée l'arrestation de son père adoptif par la junte militaire en place
depuis le décès de Lansana Conté, il n'est pas plausible que
l'intéressé, qui, selon ses dires, étudiait dans un internat afin de
devenir footballeur professionnel, qui n'exerçait aucune activité
politique (cf. pv audition du 2 mars 2009 p. 5, réponse ad question n°
28) et qui n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de
son pays (p. 12 et 13, réponses ad questions n° 80 et 85), soit
recherché simplement parce qu'il serait le fils adoptif d'un homme
ayant été actif politiquement dans le cercle de l'ancien président
Lansana Conté. Par-devant l'ODM, l'intéressé n'a pas été en mesure
d'expliquer pourquoi il serait personnellement recherché (p. 6,
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réponses ad questions n° 33 à 35). Quant au recours, il ne contient
aucune motivation à cet égard.
4.3 En définitive, les conditions légales mises à la reconnaissance de
la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies,
il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la
matière; la première exception au prononcé d'une non-entrée en
matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée.
4.4 Pour les mêmes raisons, d'autres mesures d'instruction pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ne se
justifient pas, de sorte que la seconde exception prévue par l'art. 32
al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée.
5.
Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2
let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre
de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée.
Partant, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile
de l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point.
6.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance
de la qualité de réfugié. En outre, celui-ci n'a pas été en mesure de
démontrer à satisfaction de droit qu'il existait, pour lui, un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Guinée, au sens de
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
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droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et
de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186s. et réf. citées). Il en découle que l'exécution du renvoi, ne
contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse
relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite.
7.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83
al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce,
une mise en danger concrète du recourant.
En effet, la Guinée ne se trouve pas actuellement dans une situation
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Le coup
d'Etat survenu le 23 décembre 2008, au lendemain du décès de
l'ancien Président Lansana Conté, a certes créé une certaine tension,
laquelle est cependant rapidement retombée. La situation est restée
calme depuis lors. La nouvelle junte militaire, commandée par le
capitaine Moussa Dadis Camara, a proclamé la dissolution du
Parlement, la suspension de la Constitution et la création du Conseil
national pour la démocratie et le développement (CNDD), qui
comprend une grande majorité de militaires. Le nouveau régime a reçu
un accueil globalement favorable de la part des partis d'opposition,
des syndicats ainsi que de la population, fatiguée par la corruption et
l'instabilité politique et sociale qui avaient marqué les dernières
années de l'ancien régime. Un nouveau premier ministre civil a été
nommé le 30 décembre 2008, en la personne du banquier Kabiné
Komara. Les élections, qui étaient prévues dans un premier temps en
2010, devraient, suite à la pression de la communauté internationale,
être organisées après une période de transition de douze mois au
maximum, soit à la fin 2009 au plus tard.
En outre, il ne ressort pas du dossier que A._______ pourrait être mis
concrètement en danger pour des raisons qui lui seraient propres. En
effet, il est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué ni établi
qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne
pourrait pas être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de
rendre son renvoi inexécutable. Ainsi, il sera en mesure de se
réinstaller à Conakry, ville dans laquelle il a vécu et dans laquelle il
dispose de ses proches et assurément d'un important réseau social.
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7.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant est tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi).
8.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision
entreprise également confirmée sur ces points.
9.
9.1 Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange
d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement
(cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à
Fr. 600.--, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de
versement);
- à l'ODM, avec le dossier [...] (par télécopie et par courrier interne);
- à [...] (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Joanna Allimann
Expédition :
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