Cour IV
D-2182/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a i 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 mars 2008 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2182/2008
Vu
la demande d'asile déposée, le 14 novembre 2007, par A._______,
les procès-verbaux d'audition des 23 novembre et 6 décembre 2007,
les moyens de preuve produits, à savoir une carte d'identité, un
formulaire concernant une permission accordée à l'intéressé par les
forces armées ivoiriennes le 14 mai 2007 pour une durée de sept
jours, une copie d'un message d'une radiation d'un militaire du 14
juillet 2007 faisant état d'une désertion depuis deux mois, un bulletin
de solde d'avril 2007, un certificat médical du 30 juillet 2007, une carte
militaire, un procès-verbal de constat du 3 août 2007 établi par un
huissier de justice à B._______ auquel ont été jointes sept
photographies, un document établi par la police judiciaire établi à la
même date,
la décision du 5 mars 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 4 avril 2008, formé contre cette décision, par lequel
l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de
l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a
demandé l’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 16 avril 2008, par laquelle le juge instructeur
a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti au
recourant un délai au 2 mai 2008 pour s'acquitter d'une avance de
frais en garantie des frais de procédure présumés,
l'avance de frais versée le 29 avril 2008,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, lors des auditions des 23 novembre et 6 décembre
2007, le recourant, né à Abidjan et d'ethnie ébrié, a déclaré, en
substance, être un militaire de carrière depuis 1990, avec le grade de
sergent depuis le 1er juillet 2007
que deux mois avant que le président Gbagbo soit élu, il aurait été
emprisonné durant un mois pour avoir discuté des élections
présidentielles
que sa dernière mission militaire se serait déroulée en juin 2007, dans
un village où lui et ses hommes auraient dû saboter un poste de
garde ; qu'ayant constaté qu'il n'y avait que des familles, ils n'auraient
pas fait feu ; qu'après qu'il eut rendu compte de sa mission à ses
supérieurs, une rumeur aurait circulé selon laquelle il aurait refusé de
l'accomplir ; que le 14 juin 2007, il aurait obtenu une permission de
sept jours - laquelle aurait été prolongée par la suite - pour se rendre
au chevet de sa soeur victime d'un grave accident de la circulation ;
que sa soeur, après avoir succombé à ses blessures le 30 juin 2007,
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aurait été enterrée le 28 juillet 2007 ; que tôt le matin du 30 juillet
2007, alors que l'intéressé avait prévu de retourner à sa garnison le
jour même, des inconnus seraient venus à son domicile de B._______,
l'auraient interrogé et frappé, et auraient fouillé sa maison ; qu'ayant
perdu connaissance, l'intéressé se serait réveillé le jour même à
l'hôpital où il serait resté hospitalisé durant neuf jours ; qu'il aurait
depuis lors reçu des menaces téléphoniques anonymes ; qu'il aurait
requis d'un huissier un constat de son appartement saccagé ; qu'à sa
sortie de l'hôpital, il aurait également porté plainte à la police et une
enquête judiciaire aurait été ouverte ; qu'il aurait informé ses
supérieurs de l'agression qu'il avait subie, et leur aurait fait parvenir un
certificat médical à cet effet ; qu'en date du 16 août 2007, un de ses
collègues lui aurait appris que la chambre qu'il occupait dans le camp
militaire de C._______ avait été pillée ; que, craignant pour sa vie, il ne
serait plus retourné dans sa garnison, mais se serait d'abord réfugié
chez un cousin à D._______, puis chez une amie à B._______ ; qu'en
août 2007, il aurait également consulté un avocat militaire en vue de
porter plainte ; qu'il n'aurait toutefois pas suivi les conseils de celui-ci
de retourner à sa base et d'entamer une procédure ; qu'en septembre
2007, il aurait appris par ses amis qu'il avait été radié de l'armée suite
à son absence ; que, ne comprenant pas les raisons pour lesquelles
des inconnus lui en voulaient, il aurait quitté la Côte d'Ivoire, au début
du mois de novembre 2007 et se serait rendu au Ghana, où il aurait
séjourné durant neuf jours avant de partir pour l'Europe,
qu'en l'espèce, les motifs d'asile du recourant reposent pour
l'essentiel sur le fait qu'il serait considéré dans son pays comme un
déserteur,
que le seul moyen de preuve produit par l'intéressé susceptible de
démontrer ce fait est une copie d'un message, daté du 14 août 2007,
faisant état de sa désertion deux mois auparavant et de sa radiation
des forces armées ivoiriennes pour ce motif,
que ce document n'ayant toutefois été produit que sous forme de
photocopie, technique ouvrant la porte à toutes les possibilités de
manipulations, il n'a par conséquent aucune valeur probante,
que s'agissant des deux documents produits en original attestant
l'agression dont le recourant aurait fait l'objet de la part d'inconnus et
la destruction du mobilier de son domicile, à savoir le procès-verbal de
constat établi, le 3 août 2007, par un huissier de justice à B._______ -
incluant sept photographies - et celui émis, le même jour, par un
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officier de police suite à la plainte déposée par l'intéressé, ils infirment
de toute évidence la thèse de la désertion,
qu'il ressort en effet de ces deux moyens de preuve - dont
l'authenticité n'a d'ailleurs pas été mise en doute par l'autorité intimée
- que le recourant s'est présenté spontanément aux autorités de son
pays d'origine, dont notamment à la Direction de la police judiciaire,
laquelle dépend du Ministère de l'intérieur, à la date indiquée pour
déposer plainte,
qu'il est dès lors fort douteux que l'intéressé ait agi de la sorte si les
autorités ivoiriennes l'avaient réellement soupçonné de désertion dès
le mois de juin 2007,
que du reste, si tel avait effectivement été le cas, il n'est pas plausible
qu'il se soit présenté aux autorités ivoiriennes en sa qualité de militaire
de carrière, au risque d'être immédiatement repéré, puis arrêté pour
désertion,
que, dans ces conditions, les allégations du recourant relatives à sa
désertion se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par
aucun élément concret,
qu'en outre, s'agissant de l'agression dont l'intéressé a été victime le
30 juillet 2007 de la part de plusieurs inconnus, rien ne permet de
considérer que les autorités de son pays lui auraient refusé ou
n'auraient pas été en mesure de lui accorder la protection adéquate,
qu'au contraire, le procès-verbal de constat du 3 août 2007 établi par
un huissier de justice de B._______ et le document de la police
judiciaire de cette ville daté du même jour démontrent que les
autorités ivoiriennes ont donné suite à sa plainte,
que les autres moyens de preuve produits en original ne sauraient
modifier le point de vue du Tribunal, dans la mesure où ils ne sont pas
déterminants,
qu'en effet, tant la carte militaire, le formulaire de permission du 14
mai 2007 que le bulletin de solde du mois d'avril 2007 ne font
qu'attester que le recourant est un militaire de carrière, ce que ni le
Tribunal ni l'autorité intimée n'ont jamais mis en doute,
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qu'il en va de même s'agissant du certificat médical du 30 juillet 2007,
lequel se limite à constater les séquelles dont souffrait l'intéressé à la
suite de l'agression dont il a fait l'objet dans son pays,
qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al 3 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile et la non reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, sur ce point, il est relevé qu'en date du 19 décembre 2008,
l'intéressé a épousé à E._______ une compatriote domiciliée
également dans cette ville mais titulaire d'aucune autorisation de
séjour en Suisse,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour
dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de
démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne se trouve pas en proie à une guerre,
une guerre civile ou à des violences généralisées (sur la situation en
Côte d'Ivoire, cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du
28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
que celui-ci n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune et
célibataire, qu'il est né et a régulièrement vécu à Abidjan, est au
bénéfice d'une longue expérience professionnelle dans l'armée, a un
réseau familial et social sur place et n'a pas allégué ni établi souffrir de
problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient
lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter
d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
disposant d'une carte d'identité valable et étant de surcroît tenu de col-
laborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de
frais de Fr. 600.- versée le 29 avril 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (en copie)
- au canton F._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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