Cour IV
D-2183/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 0 9
Blaise Pagan (président du collège),
Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...),
Algérie,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du
10 mars 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2183/2009
Faits :
A.
Le 26 septembre 2008, l'intéressé, célibataire, de nationalité
algérienne, a déposé une demande d'asile en Suisse.
Lors de ses auditions, il a déclaré avoir été domicilié à B._______, où
il travaillait comme gardien de parking. Ses parents seraient décédés
et les relations avec la deuxième épouse de son père auraient été
mauvaises. Cette dernière aurait incité un voisin à porter plainte contre
le requérant à trois reprises, en 2004, 2006 et 2008 ; ce dernier aurait
été condamné respectivement à six mois et un an d'emprisonnement
avec sursis dans les deux premières affaires. En (...) 2008, il aurait été
condamné par contumace à six mois d'emprisonnement ferme pour
querelle, violation de domicile et injures. Craignant d'être arrêté et se
trouvant dans une mauvaise situation économique, l'intéressé aurait
embarqué clandestinement sur un bateau le (...) 2008 à destination de
Marseille.
B.
Par décision du 10 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, considérant qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de
pertinence de la loi (art. 3 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998
[LAsi, RS 142.31]) (absence de persécutions étatiques), a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible en
Algérie.
C.
Par acte du 3 avril 2009, l'intéressé a contesté la décision uniquement
en tant qu'elle portait sur l'exécution de la mesure de renvoi. Il a
conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de
l'admission provisoire en Suisse, ainsi qu'à la dispense des frais de
procédure.
Il a fait valoir que son état psychologique fragilisé ne permettait pas
d'envisager une mesure de renvoi en Algérie. Il a dans ce sens produit
un certificat médical daté du 30 mars 2009, signé par le docteur (...),
psychiatre et psychothérapeute FMH, attestant qu'il était traité, depuis
le 20 mars 2009 et pour une durée indéterminée, en raison d'un
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trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes
psychotiques (F33.2).
D.
Par décision incidente du 15 avril 2009, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance
judiciaire, les conclusions du recours paraissant vouées à l'échec.
E.
Le 29 avril 2009, l'intéressé a produit un rapport médical signé des
docteurs (...) (médecin chef de clinique) et (...) (médecin assistant)
(Centre [...]), daté du 28 avril 2009. Il en ressort que l'intéressé a été
admis dans cet hôpital le 17 avril 2009 en mode volontaire, pour un
état dépressif sévère avec idées suicidaires avec scénarios concrets.
Selon les médecins, « au moment de l'entretien, le patient présente
une humeur dépressive avec troubles du sommeil (cauchemars),
fatigue, désespoir, angoisses, tristesse avec idées noires et suicidaires
avec projets concrets de passage à l'acte (noyade, veinosection). Il
aurait tenté à deux reprises de se faire du mal (médicaments). On note
des marques d'automutilations au niveau de l'abdomen qui auraient eu
lieu une semaine avant son admission. ». Un traitement
antidépresseur et antipsychotique avec des somnifères a alors été
introduit, ainsi qu'une mise en place d'un soutien
psychothérapeutique.
Le recourant a en outre déposé, en copie, un rapport médical daté de
janvier 2009 et signé du docteur (...) (neuro-psychiatre au Centre
hospitalier universitaire de B._______), aux termes duquel il avait
bénéficié d'une prise en charge spécialisée par le service
psychiatrique de cet établissement pour troubles psychopathologiques.
F.
Par décision incidente du 13 mai 2009, le Tribunal a accordé
l'assistance judiciaire partielle à l'intéressé.
Par nouvelle décision incidente du 29 mai 2009, l'autorité de recours a
invité le recourant à produire un certificat médical complet et détaillé le
concernant, ce jusqu'au 15 juin 2009.
G.
Le recourant a produit un nouveau certificat médical daté du 5 juillet
2009 et établi par le docteur (...). Il en ressort qu'il souffre d'un trouble
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dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), « probablement dû à
la menace d'expulsion. ». En outre, malgré sa médication, le patient
présente des insomnies avec difficulté d'endormissement, des
angoisses et une diminution d'appétit.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière
définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 6a al. 1 et 105 LAsi) en relation avec les art. 31 à 33 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32) (cf. art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du
Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité intimée.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
Le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle lui
dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son
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renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de
chose décidée. Reste à examiner si l'office a, à juste titre, ordonné
l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine.
3.
3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de
licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr, qui a remplacé
dès le 1er janvier 2008 l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS
142.20), abrogée.
3.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr, dont le contenu est identique à celui de
l'art. 14a al. 3 aLSEE). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en
droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1
de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés
[Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
3.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr, qui remplace, de manière plus complète,
l'art. 14a al. 4 aLSEE).
3.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance
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ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
LEtr, qui remplace l'art. 14a al. 2 aLSEE).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
4.2 Pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi
(art. 44 al. 2 LAsi), dans la mesure où le recourant n'a pas remis en
cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement
ancré aux art. 33 par. 1 de la Conv. et 5 al. 1 LAsi ne trouve pas
application.
Il n'a par ailleurs pas démontré qu'il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de
l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 Conv. torture imputable à l'homme ; il faut
préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas,
mais que la personne concernée doit rendre hautement probable
qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles
avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p.
40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p.
65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid.
6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.).
Or tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, s'agissant en particulier
des idées noires et suicidaires de l'intéressé, on soulignera que
l'exécution du renvoi d'une personne qui menace de se suicider en cas
de mise en oeuvre de cette mesure n'est pas illicite en regard du droit
international, en particulier de l'art. 3 CEDH, l'Etat d'accueil étant
toutefois tenu de prendre les mesures adéquates pour éviter la mise à
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exécution de la menace lors de l'expulsion (arrêt de la Cour
européenne des Droits de l'Homme Dragan c. Allemagne du 7 octobre
2004, Nr. 33743/03 ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212).
Enfin, l'intéressé, qui est d'ethnie arabe et n'a pas déployé d'activité
politique, n'a pas allégué ni démontré être menacé de persécutions en
Algérie, ou qu'il risquerait d'y être soumis à des traitements inhumains
ou dégradants.
4.3 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de
la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ;
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss,
JICRA 1996 n° 2 p. 12ss et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.).
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24
consid. 5a p. 157, JICRA 2002 n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 n° 28
consid. 5b p. 170, JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191, et jurisp. citée).
Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si
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le recourant peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de
son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une
part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA 2005 n° 24 consid.
10.1 p. 215).
5.2 L'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions précitées.
5.3 L'art. 83 al. 4 LEtr s’applique en particulier aux personnes dont
l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pour-
raient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins
de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la ga-
rantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ;
GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s
et 87). Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un
droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé que l'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem,
JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de
normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des
troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de
graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une
existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant
dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou
de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un
ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
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possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem et JICRA 2003 n° 18 précitée
ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die
verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992).
5.3.1 Selon les derniers renseignements au dossier, le recourant
souffre encore à ce jour, sur le plan psychique, de problèmes de
santé.
Le recourant a fait valoir, dans un premier temps, qu'il était traité,
depuis le 20 mars 2009, en raison d'un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2) (cf.
certificat médical daté du 30 mars 2009 signé par le docteur [...]).
L'intéressé a ensuite produit un nouveau rapport médical signé du
docteur (...) daté du 28 avril 2009 aux termes duquel il a été admis
dans le Centre (...) le 17 avril précédent, en mode volontaire, pour un
état dépressif sévère avec idées suicidaires avec scénarios concrets.
Un traitement antidépresseur et antipsychotique avec des somnifères
a alors été introduit, ainsi qu'une mise en place d'un soutien
psychothérapeutique.
L'ultime certificat médical daté du 5 juillet 2009 et établi par le docteur
(...) confirme que l'intéressé souffre d'un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen, qu'il est « probablement dû à la menace
d'expulsion. ». Le traitement consiste en une psychothérapie de soutien
et en une psychopharmacothérapie avec possible réaménagement de la
thérapie (Rivotril, Dalmadorm et Seraline). S'agissant de la durée du
traitement, elle est imprévisible et dépend de l'état psychique du patient.
Quant aux risques dus à l'interruption du traitement, ils consistent en
une possible péjoration de l'état psychique. S'agissant enfin du
pronostic, il est susceptible de s'améliorer avec la poursuite du
traitement.
5.3.2 Cela étant, les informations précitées ne permettent pas
d'admettre qu'un renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine induirait
une dégradation rapide de son état de santé au point de conduire
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d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à
une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son inté-
grité physique.
En effet, le Tribunal constate, d'une part, que ce trouble n'avait jamais
été allégué avant la décision de l'ODM du 10 mars 2009, mais
uniquement après réception de celle-ci, et, d'autre part, que l'intéressé
s'est passé de toute consultation psychiatrique durant presque six
mois après son arrivée en Suisse, soit entre septembre 2008 (date du
dépôt de sa demande d'asile) et mars 2009 (cf. certificat médical du
30 mars 2009). A cet égard, il relève que ce n'est très vraisemblable-
ment pas uniquement par nécessité médicale impérative que le
recourant est allé consulter, le 20 mars 2009, mais très probablement
aussi suite à la décision négative de l'ODM du 10 mars 2009.
S'agissant d'autre part de l'admission volontaire de l'intéressé dans le
Centre (...) en date du 17 avril 2009, on rappellera qu'elle a fait suite à
l'ordonnance incidente du Tribunal du 15 avril précédent constatant
que les troubles psychiatriques dont souffrait l'intéressé n'étaient alors
pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du
renvoi et lui impartissant un délai au 30 avril 2009 pour verser une
avance de frais.
Il n'apparaît en l'état pas que les affections psychiatriques telles
qu'elles ressortent des rapports médicaux soient d'une gravité propre
à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la
jurisprudence citée, ce qui inclut bien entendu le voyage. En
particulier, il n'appert pas qu'elles soient d'une intensité telle à néces-
siter un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait pas
être poursuivi dans le pays d'origine de l'intéressé. A cet égard, le
Tribunal relève que selon le dernier rapport médical, le traitement
instauré peut se révéler efficace et que l'état dépressif diagnostiqué
est passé de sévère à moyen.
En outre, on soulignera que selon le rapport médical daté de janvier
2009 et signé du docteur (...), l'intéressé a bénéficié dans sa région
d'origine d'une prise en charge spécialisée par un service
psychiatrique pour troubles psychopathologiques, qu'il s'est soustrait
aux traitements instaurés en quittant son pays, mais qu'aucun élément
au dossier n'établit qu'il ne pourra pas, à son retour, bénéficier à
nouveau de tels traitements, notamment au Centre hospitalier
universitaire de B._______.
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S'agissant des idées suicidaires de l'intéressé, on rappellera que,
selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des
tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent à l'exécution du
renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité ; seule une mise en danger
qui présente des formes concrètes doit être prise en considération ; si
les tendances suicidaires s'accentuaient dans le cadre de l'exécution
forcée de la mesure, les autorités devraient y remédier au moyen de
mesures médicamenteuses ou psychothérapeutiques adéquates, de
façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf.
notamment arrêt D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5, arrêt
D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, arrêt D-2049/2008 du 31
juillet 2008 consid. 5.2.3 [p. 13] ; cf. aussi arrêt non publié du Tribunal
fédéral du 1er avril 1996 dans la cause T. 2A.167/1996, cité par THOMAS
HUGI YAR, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, Genève et
Munich2002, n. 7.119, p. 315, note 266).
5.3.3 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé, qui a
accompli une formation de (...), pourrait être mis sérieusement en
danger en cas de retour en Algérie pour d'autres motifs qui lui serait
propres. Il pourra en particulier solliciter l'aide de membres de sa
famille à B._______, notamment de deux belles-soeurs. On peut aussi
raisonnablement admettre qu'il s'est créé, avant son départ pour la
Suisse, un certain réseau social qu'il pourra, cas échéant, réactiver.
L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre - même en
admettant le rejet par sa belle-mère - de se réinstaller dans son pays
sans y rencontrer d'excessives difficultés, même s'il convient de ne
pas les minimiser.
Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas, en tant que tels, déterminants en la matière (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5e
p. 159).
5.3.4 Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que
pourra éventuellement ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi, il
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relève toutefois que la péjoration de l’état psychique est une réaction
qui peut être couramment observée chez une personne dont la
demande de protection a été rejetée, sans qu’il faille pour autant y voir
un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi.
Dans ce contexte, un retour dans son pays d'origine est envisageable,
moyennant, si nécessaire, une préparation psychologique au départ
menée par le ou les thérapeutes en charge de l'intéressé.
5.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère rai-
sonnablement exigible.
6.
Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents permettant son
retour (art. 8 al. 4 LAsi).
7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmé, sans qu'il soit procédé à un échange d'écritures
(art. 111a al. 1 LAsi).
8.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, la demande d'assistance
judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du Tribunal
rendue le 13 mai 2009 (cf. let. F ci-dessus).
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D-2183/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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