B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2183/2015
Ar r ê t d u 5 j u i n 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
B._______,
née le (…),
Egypte,
représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 17 mars 2015 / N (…)
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse
B._______ en date du 9 avril 2013,
les procès-verbaux des auditions des 25 avril et 24 juin 2013, lors
desquelles A._______, de confession copte, a déclaré que les Chrétiens
d'Egypte étaient de plus en plus souvent la cible de persécutions de la part
des musulmans; que son épouse avait été battue par une femme qui
habitait dans le même immeuble qu'eux; qu'en 2012 des jeunes criminels
en motocyclette avaient dérobé le sac de son épouse; qu'en raison de leur
âge, ils ne pouvaient pas se défendre contre les intimidations dont ils
faisaient l'objet; que craignant des actes de violence à leur égard, ils
avaient quitté légalement leur pays d'origine le 23 décembre 2012 depuis
l'aéroport du Caire pour la Suisse, où résident leurs deux filles; que le 19
janvier 2013, ils s'étaient rendus en Belgique pour visiter leur fils et avaient
déposé une demande d'asile dans ce pays, avant d'être transférés en
Suisse le 9 avril 2013,
les procès-verbaux des auditions des 25 avril et 24 juin 2013, lors
desquelles B._______ a exposé les mêmes motifs de fuite que son mari,
la décision du 17 mars 2015, par laquelle le SEM, considérant que les
motifs des intéressés n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté leurs demandes
d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours, daté du 5 avril 2015 et posté trois jours plus tard, par lequel les
intéressés ont conclu à l'annulation de ladite décision et à l'octroi de l'asile,
alléguant que le mari avait reçu à maintes reprises des menaces de mort
à cause de sa foi avant leur départ d'Egypte,
les deux certificats médicaux et les deux lettres de soutien produits,
la décision incidente du 13 avril 2015, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a invité les intéressés, sous peine d'irrecevabilité de
leur recours, à verser une avance de frais, acquittée dans le délai imparti,
le courrier des recourants du 4 mai 2015,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
condition non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet
de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'à l'instar du SEM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au
moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de
motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12
consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4) ; qu'il prend ainsi en considération
l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif
d'éléments essentiels tus lors de l'audition sommaire au centre
d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs
d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs
d'asile allégués ; que ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés
uniquement au stade du recours ; que dans certaines circonstances
particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables ; que tel
est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves
traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements
vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi
du silence est une règle d'or (cf. arrêt du Tribunal D-7332/2009 du 3
septembre 2012 consid. 3.3 et jurisprudence citée),
qu'en l'espèce, les menaces de mort à l'égard de l'époux n'ont été
alléguées qu'au stade du recours,
que les explications pour justifier la tardiveté de ces allégations, à savoir la
volonté de A._______ de ne pas déranger, ne sont pas convaincantes,
qu'en effet, lors de leurs auditions, leur attention a été attirée sur le but de
celles-ci, sur leur devoir de collaboration ainsi que les conséquences de sa
violation (cf. procès-verbaux des auditions [pv.] du 25 avril 2013, p. 1 et 2
et du 24 juin 2013, p. 1),
qu'en ce qui concerne les autres motifs d'asile invoqués, ils ne sont pas
pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
que comme l'a relevé récemment la Cour européenne des droits de
l'homme (Cour EDH), les coptes en Egypte ne sont pas tous exposés, de
manière générale et indépendamment des cas d'espèce, à des risques de
traitements contraires à l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) (cf. Cour EDH, décision M. E. c. France, requête n° 50094/10,
6 juin 2013 et aussi arrêt D-2054/2013 du Tribunal du 20 février 2014; sur
les conditions mises à la reconnaissance d'une persécution collective, voir
p. ex. l'arrêt E-4468/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.2.1 et jurisp. cit.),
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que la situation de cette communauté s'est plus particulièrement améliorée
depuis l'accession à la magistrature suprême de l'actuel chef de l'Etat
Abdel Fattah al-Sissi hostile aux islamistes et aux Frères Musulmans
notamment (voir p. ex. à ce sujet l'arrêt E-1140/2013 du 25 novembre 2014
consid. 8.5.2),
qu'il y a donc lieu, pour chaque cas particulier, d'examiner si la personne
concernée court un risque de persécution en cas de retour dans cet Etat,
que s'agissant des motifs particuliers exposés par les intéressés, à savoir
le vol du sac de l'épouse, l'altercation avec des voisines dans leur
immeuble, ainsi que les brimades et insultes dont les intéressés auraient
fait l'objet dans la rue, ne sont, en tout état de cause, pas des préjudices
d'une intensité telle qu'ils puissent être déterminants en matière d'asile,
qu'aucun des moyens de preuve produits, à savoir les deux courriers de
leur fille et de leurs petits-enfants, ne fait état d'un quelconque risque de
préjudice ciblé, pour des motifs religieux, en cas de retour en Egypte,
qu'ils ne peuvent donc se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, au
sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans cet Etat,
qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 17 mars 2015, sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le
recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur
ce point,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible; qu'à l'inverse, l'ODM règle les conditions de rési-
dence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(cf. art. 44 al. 2 LAsi),
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que les intéressés n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi (principe de non-refoulement),
qu'ils n'ont pas non plus établi à satisfaction de droit qu'ils risquaient d'être
soumis, en cas de retour en Egypte, à un traitement prohibé par l'art. 3
CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv.
torture, RS 0.105) (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.),
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée
directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions,
que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce,
que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 al. 2 et 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 LEtr),
qu'en effet, l'Egypte ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que par ailleurs, seuls des troubles graves, susceptibles d'entraîner une
dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité
physique, sont déterminants lors de l'examen d'une admission provisoire
pour motifs médicaux (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s et réf. cit.,
ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21),
que B._______ souffre de maladies chroniques (hypertension, diabète,
hyperlipidémie, obésité) et de problèmes aux articulations, alors que
A._______ présente un syndrome métabolique avancé avec
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symptomatologie complexe (diabète) et d'un problème chronique au dos
(cf. certificats médicaux du 30 mars 2015),
qu'ils ont déjà été traités pour ces affections en Egypte (cf. pv. du 24 juin
2013 de l'époux, réponse à la question 30, p. 5 s. et pv. du 24 juin 2013 de
l'épouse, réponse à la question 22, p. 4),
qu'ainsi, ce pays est en mesure d'assurer le suivi des traitements,
que la réintégration des recourants dans leur pays d'origine devrait être
facilitée par la présence d'un réseau familial et social (cf. pv. du 25 avril
2013 de l'époux, pt. 3.01, p. 5 s. et pv. du 25 avril 2013 de l'épouse,
pt. 3.01 p. 5),
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible, les recourants étant en
possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans
leur pays (cf. art. 83 al. 2 LEtr),
que le recours, en matière de renvoi, doit également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais
de même montant versée le 20 avril 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :