Cour IV
D-2190/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 a o û t 2 0 1 0
Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud et Thomas Wespi, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, née le [...],
Côte d'Ivoire,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 2 mars 2009 /
N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2190/2009
Faits:
A.
Le 26 mai 2008, A._______ est entrée en Suisse et a déposé une
demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe.
Entendue sommairement, le 9 juin 2008, puis sur ses motifs d'asile, le
7 novembre suivant, elle a déclaré être de religion catholique, d'ethnie
yakouba et provenir de B._______, village proche de la ville de Man
dans la région des Dix-huit Montagnes. Orpheline de mère, elle aurait
été élevée par son père qui ne l'aurait jamais scolarisée, raison pour
laquelle elle ne saurait ni lire ni écrire. En revanche, elle aurait été
régulièrement placée chez des gens pour travailler (y subissant parfois
des mauvais traitements) en garantie de sommes d'argent empruntées
par son père. En 1997, à l'âge de quatorze ans, elle aurait été
contrainte par celui-ci d'épouser un vieil homme musulman. Convertie
à l'islam, elle aurait vécu avec lui dans la ville de Man, à proximité
immédiate du domicile de son beau-frère (le frère de son mari). De
cette union seraient nés deux enfants, en [...] et [...]. L'intéressée
aurait été bien traitée par cet époux, qui lui aurait par ailleurs permis
de prendre durant trois ans des cours de couture en dehors de son
activité, exercée le soir, consistant à vendre des fruits au bord de la
route. Après le décès de son époux, le [...], et les funérailles qui
suivirent peu après, l'intéressée serait retournée chez son père, lequel
lui aurait ordonné de rentrer chez elle et d'épouser son beau-frère,
comme l'aurait exigé la coutume. Ainsi, deux semaines après le décès
de son premier époux ou, suivant les versions, quatre ou six semaines
après, elle aurait épousé, contre son gré, son beau-frère, dont elle
serait devenue la seconde femme. Peu de temps après cette union,
elle aurait obtenu de son mari qu'il lui donne de l'argent pour faire du
commerce de sous-vêtements féminins. Ce travail lui aurait valu de
s'absenter fréquemment du domicile familial, non seulement pour aller
acheter la marchandise à Abidjan, mais aussi pour aller réclamer
l'argent à ses clientes payant à crédit. Pour cette raison, son époux, la
soupçonnant d'avoir des liaisons avec d'autres hommes, aurait
commencé à la battre régulièrement et à la violer. En mai 2008, ne
supportant plus les violences infligées, l'intéressée serait partie à
Abidjan, sans ses enfants ni bagages, emportant toutefois avec elle
deux millions et demi de francs CFA appartenant à son mari. Dans
cette agglomération, elle aurait séjourné chez une amie et aurait
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rencontré, une semaine après son arrivée, une femme grâce à laquelle
elle aurait pu quitter son pays d'origine, en contrepartie de l'intégralité
de la somme d'argent dérobée à son époux. Le 24 mai 2008,
accompagnée d'une tierce personne, l'intéressée, munie d'un
passeport comportant sa photographie et l'identité d'une tierce
personne, aurait pris l'avion de l'aéroport d'Abidjan pour la Suisse, via
le Maroc.
Elle a déposé, en copie, un certificat de nationalité ivoirienne établi par
le Tribunal de première instance de Yopougon (Abidjan), le [...] 2006,
ainsi qu'une attestation d'identité délivrée à Yopougon par l'Office
national d'identification (ci-après: ONI), le [...] 2007.
B.
Par décision du 2 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______ au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables.
Il a relevé que la prénommée n'avait pas, comme prétendu, passé sa
vie dans la ville de Man et ses environs. En effet, l'intéressée, qui avait
obtenu son certificat de nationalité, le [...] 2006, à Yopougon (un
quartier d'Abidjan), était domicilée à Yopougon [...], selon l'attestation
d'identité du [...] 2007. Ensuite, l'ODM a noté plusieurs contradictions
dans les déclarations de l'intéressée, s'agissant en particulier de la
durée de son séjour à Abidjan avant son départ pour la Suisse, de la
date d'ouverture de son commerce de sous-vêtements, de celle du
début des mauvais traitements infligés par son second époux et de
l'existence, ou non, d'une cérémonie au cours du deuxième mariage.
Enfin, cette autorité a souligné que le deuxième époux n'aurait pas
soutenu et financé le commerce de sous-vêtements de l'intéressée s'il
avait été opposé à ce que celle-ci travaille en dehors du domicile.
Dans la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de
A._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré
que la situation régnant en Côte d'Ivoire n'était pas de nature à faire
obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressée à Abidjan et ses
environ. Il a précisé qu'il ne lui appartenait pas d'examiner d'éventuels
autres obstacles liés à la situation personnelle de l'intéressée, dans la
mesure où cette dernière, en ayant menti sur son lieu de résidence, sa
famille et son milieu social en prétendant avoir séjourné quelques
semaines seulement à Abidjan avant son départ du pays et en niant y
avoir vécu depuis [...] 2006, l'empêchait de statuer en toute
connaissance de cause.
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C.
Dans le recours interjeté le 3 avril 2009, A._______ a rappelé ses
motifs de protection en Suisse et a conclu à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé
d'une admission provisoire, et a demandé à être dispensée de
l'avance des frais de procédure. Niant avoir habité Abidjan dès 2006,
elle a expliqué que le certificat de nationalité ivoirienne et l'attestation
d'identité avaient été confectionnés dans cette ville par l'intermédiaire
d'une connaissance à son mari, eu égard aux difficultés à obtenir de
tels documents dans sa région d'origine exposée aux guerres. En
outre, elle a justifié les contradictions relevées dans la décision
attaquée par son bagage intellectuel déficient ainsi que par son
mauvais état psychique, conséquence des mauvais traitements
endurés dans son pays d'origine. Subsidiairement, elle a soutenu que
l'exécution de son renvoi était inexigible, eu égard notamment à sa
situation personnelle – en particulier, son état de santé précaire –
ainsi qu'à la situation socio-économique régnant dans son pays
d'origine.
D.
Par décision incidente du 9 avril 2009, le juge instructeur a rejeté la
demande de dispense de l'avance des frais présumés de la procédure,
faute d'indigence établie, et a invité la recourante, d'une part, à payer
la somme de Fr. 600.- en garantie de ces frais jusqu'au 24 avril 2009,
sous peine d'irrecevabilité du recours, et, d'autre part, à produire un
rapport médical complet jusqu'au 8 mai 2009.
E.
Le 24 avril 2009, la recourante, invoquant son indigence, a demandé à
être dispensée du paiement de l'avance des frais présumés de la
procédure.
F.
Par ordonnance du 4 mai 2009, le juge instructeur a renoncé à
percevoir cette avance.
G.
Par courrier du 8 mai 2009, la recourante a déposé une brève
attestation médicale du 7 mai précédent de son médecin généraliste et
a, implicitement du moins, demandé la prolongation du délai pour
déposer un rapport médical d'un spécialiste avec lequel elle avait un
rendez-vous, le 25 mai suivant.
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Dans cette attestation, le thérapeute mentionne que l'intéressée,
suivie depuis le 30 mars 2009, souffre de graves problèmes de santé
psychiques nécessitant des investigations supplémentaires et un
traitement adéquat auprès d'un spécialiste chez qui elle devait se
rendre prochainement.
H.
Par ordonnance du 20 mai 2009, le juge instructeur a prolongé
jusqu'au 19 juin 2009 le délai fixé à la recourante pour déposer un
rapport médical détaillé.
I.
Le 12 juin 2009, la clinique psychiatrique et universitaire de Zurich a
établi un rapport médical faisant état chez l'intéressée, suivie depuis le
25 mai précédent, d'un syndrome de stress post-traumatique (F43.1).
J.
Par ordonnance du 9 avril 2010, le juge instructeur a invité la
recourante à produire, jusqu'au 10 mai suivant, un rapport médical
réactualisé.
La recourante n'a pas réagi.
K.
Dans sa détermination du 24 mai 2010, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a relevé que l'adresse Yopougon Banco 2 était inscrite dans
l'attestation d'identité de la recourante, de sorte que celle-ci devait
forcément habiter Abidjan au moment de la confection de ce
document. Cet office a également nié que les troubles psychiques
diagnostiqués dans le rapport du 12 juin 2009 puissent avoir pour
cause les événements à l'origine la demande de protection en Suisse,
puisque ceux-ci étaient invraisemblables. Il a par ailleurs relevé que la
recourante n'avait pas produit le rapport réclamé par ordonnance du
9 avril 2010.
L.
Dans sa réplique du 10 juin 2010, la recourante a rappelé que son état
de santé et la situation socio-économique régnant dans son pays
d'origine faisaient obstacle à l'exécution de son renvoi. Elle a annoncé
la production, dans les prochains jours, d'un rapport médical.
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M.
Par ordonnance du 15 juin 2010 envoyée sous pli recommandé, le
juge instructeur a invité la recourante à produire, dans un délai
échéant le 30 juin suivant, un rapport médical.
A l'issue du délai de garde de sept jours, cet envoi a été retourné à
l'expéditeur par l'office de poste avec la mention "non réclamé".
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
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sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, il n'est pas possible d'accorder le moindre crédit aux
déclarations de la recourante. En effet, le récit qu'elle a livré s'agissant
des motifs à l'origine de sa demande d'asile en Suisse est contraire
aux faits, inconsistant, contradictoire et, partant, ne saurait refléter la
réalité. En outre, son recours ne contient aucun argument ou moyen
de preuve de nature à remettre en cause l’analyse pertinente
effectuée par l’autorité de première instance dans sa décision du
2 mars 2009.
Notamment, la recourante était domiciliée à Yopougon, un quartier
populaire d'Abidjan, tant selon son certificat de nationalité ivoirienne,
délivré le [...] 2006 par le Tribunal de première instance, que selon son
attestation d'identité délivrée le [...] 2007 par l'ONI sur la base de ce
certificat, de son extrait de naissance et de la carte nationale d'identité
de son père. Or il est exclu que ces autorités aient inscrit un domicile
sans en vérifier l'exactitude. Force est donc de constater, au même
titre que l'ODM, que la recourante avait son domicile légal à Abidjan,
depuis le [...] 2006 au plus tard. Dans ces conditions, il n'est pas
crédible qu'elle n'ait jamais quitté la ville de Man et sa région jusqu'en
décembre 2007 (cf. le pv de l'audition du 7 novembre 2008, questions
79 s., p. 8), ni qu'elle ait épousé son second mari et vécu avec lui dans
cette ville jusqu'à son départ pour Abidjan en mai 2007, ni en
conséquence qu'elle ait été victime de mauvais traitements, à l'origine
de sa demande de protection en Suisse, de la part de cet époux.
Des contradictions renforcent encore le caractère invraisemblable des
motifs d'asile de la recourante. Outre le fait qu'elle n'a déposé aucun
moyen de preuve de nature à rendre crédible ses déclarations, qu'il
s'agisse en particulier de l'existence de ses deux mariages et de la
mort de son premier époux, elle a présenté un discours contradictoire
et peu clair. Notamment, elle aurait épousé son second mari le 1 er
décembre 2007 (cf. le pv de l'audition du 9 juin 2008, ch. 6, p. 2), deux
semaines plus tard (cf. le même pv, ch. 15, p. 4), ou encore six
semaines plus tard (cf. le pv de l'audition du 7 novembre 2008,
question 108, p. 11, en relation avec la question 125, p. 13).
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Enfin, les éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus, en particulier
le fait que la recourante avait manifestement son domicile légal à
Abidjan plusieurs années avant son départ du pays, ne sauraient être
expliqués, comme elle le soutient dans son recours, par un
quelconque traumatisme, ni par un bagage intellectuel déficient. A cet
égard, le Tribunal relève que la recourante a toujours déclaré que le
contenu des procès-verbaux des auditions correspondait à ses propos
et n'a pas allégué souffrir, lors de celles-ci, d'un quelconque trouble
dans sa santé psychique de nature à altérer gravement sa capacité de
discernement. De surcroît, dans cette hypothèse, elle n'aurait pas
attendu mars 2009, soit dix mois après son arrivée en Suisse, pour
consulter un thérapeute (cf. let. G et I supra).
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet
d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément
à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS
101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas
contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément à
l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
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contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance
le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
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6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la
torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela
ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour
elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des
cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la
mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de
l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête
no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête
no 37201/06).
6.4 En l'occurrence, la recourante n'a pas établi qu'un tel risque pèse
sur elle (cf. consid. 3 supra).
6.5 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
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généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005
no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne
suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
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l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht:
die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si,
dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi
un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 n o 24
consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.).
7.3 En l'espèce, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce –
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
En effet, dans un arrêt récent (ATAF 2009/41 consid. 7, spéc. consid.
7.10 et 7.11), le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la
situation en Côte d'Ivoire et a livré ses conclusions quant à la question
de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Il a estimé que, sous réserve
d'une appréciation de cas en cas prenant en compte un certain
nombre de critères (état de santé, formation professionnelle, réseau
social et familial, possibilité de réinstallation), l'exécution du renvoi est
raisonnablement exigible dans le sud et à l'est du pays, notamment
dans les grands centres urbains de ces régions, tels Abidjan,
Yamoussoukro et San Pedro. En effet, compte tenu de la présence de
toutes les ethnies du pays dans les grandes villes et du brassage
important de la population, les conflits intercommunautaires sont
moins présents et toute personne peut y trouver des membres de son
ethnie susceptibles de lui apporter un soutien de tout genre. En outre,
compte tenu de l'importance accordée au réseau familial et social
dans les pays de l'Afrique de l'ouest, il est hautement probable que les
Ivoiriens qui ont transité par une grande ville avant leur départ y ont de
la famille au sens large, voire des relations à même de leur apporter
un soutien et une possibilité d'hébergement en cas de retour.
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7.4 En l'espèce, et au vu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, il
ne peut être exigée de A._______ qu'elle retourne s'installer dans la
région des Dix-huit Montagnes, où elle est née. En revanche, il
convient de rappeler que la prénommée a vécu à Abidjan depuis [...]
2006 au plus tard (cf. consid. 3.1 § 2 ci-dessus) et doit manifestement
y bénéficier d'un important réseau social ou familial. En conséquence,
il peut être exigé d'elle qu'elle retourne dans cette agglomération, dès
lors qu'aucun élément du dossier ne permet d'admettre qu'elle serait
livrée à elle-même et vivrait dans le dénuement. Il lui sera loisible, le
cas échéant, de requérir un micro-crédit pour l'aider à financer une
lucrative propre à lui assurer une autonomie financière (cf. ATAF
2009/41 consid. 7.9.4 et 7.12).
Enfin, le rapport médical requis (cf. let. J et M supra) et par ailleurs
annoncé (cf. let. L supra) n'a pas été fourni. Par conséquent, le
Tribunal est en droit de conclure que la recourante ne souffre plus de
problèmes de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son
renvoi. Au demeurant, il sied de relever que l'intéressée pourrait
recevoir des soins adéquats dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/41
consid. 7.12.2).
7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est tenue de collaborer à l'obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge de la recourante,
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conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr.600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- à la recourante (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne;
en copie)
- [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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