B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-219/2013
A r r ê t d u 2 8 j u i n 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Hans Schürch, juges,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Kosovo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 14 décembre 2012 / N (…).
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Vu
la décision du 17 janvier 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'arrêt du 11 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision,
l'acte du 7 février 2012, demandant à l'ODM le réexamen de sa décision,
et le certificat du Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHV), du 29
novembre 2011, annexé, indiquant que A._______ souffre de lésions
cérébrales de type inflammatoire nécessitant un suivi médical,
le même acte annonçant la production d'une expertise médicale
concernant B._______, laquelle a pu faire état du viol dont elle dit pour la
première fois avoir été victime au printemps 2009, alors qu'elle se trouvait
au Kosovo,
les rapports médicaux la concernant, des 13 février, 15 et 23 mars 2012,
les deux premiers posant le diagnostic de stress post-traumatique
chronique et d'état dépressif sans symptômes psychotiques nécessitant
un traitement adéquat, le dernier de trouble de l'adaptation, réaction mixte
anxieuse et dépressive ainsi que de difficultés liées à l'environnement
social,
le rapport du 28 mars 2012 relatif à son époux, faisant état de troubles
sensitifs du membre inférieur gauche sans déficit moteur, sans atteinte
cutanée, ni du système ostéo-articulaire, cardiaque, respiratoire, digestif
ou urinaire,
la décision rejetant la demande de réexamen, du 14 décembre 2012,
notifiée trois jours plus tard,
le recours, posté le 16 janvier 2013, et les demandes d'octroi de mesures
provisionnelles et de dispense d'avance de frais dont il est assorti,
la décision incidente, du 23 janvier 2013, faisant droit aux demandes
précitées et invitant la recourante à produire un rapport médical actualisé,
les rapports produits, des 18 et 21 février 2013,
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le certificat du 21 février 2013 du Centre de compétences en psychiatrie
psychothérapie de E._______,
la réponse de l'ODM du 6 mars 2013, proposant le rejet du recours, celui-
ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve susceptible de
modifier sa décision,
la réplique du 27 mars 2013, par lequel les intéressés ont maintenu leurs
conclusions,
le certificat médical relatif à l'enfant C._______, du 27 mars 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception
visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que le recours présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi est recevable,
qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire),
que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations,
soit lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à
savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le
recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande
d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
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notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée
ou, lorsque la décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, depuis
le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.
et jurisp. cit.),
que, s'il y a eu arrêt (matériel) sur recours, seule la procédure de révision
est ouverte pour invoquer des faits nouveaux antérieurs à ce prononcé
(cf. ATAF 2010/27; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21
consid. 1c p. 204),
qu'en l'espèce, les intéressés ont invoqué, à l'appui de leur demande "de
reconsidération", le viol dont B._______ dit avoir été victime dans son
pays en 2009, soit un événement antérieur à l'arrêt du Tribunal du 11
juillet 2011,
que la question de savoir si l'ODM était légitimé à entrer en matière sur
cette demande ou si, au contraire, il aurait dû la transmettre au Tribunal
en tant que demande de révision, objet de sa compétence, peut
demeurer indécise dès lors que l'événement en question, de même que
les moyens de preuve établis postérieurement à l'arrêt précité, qu'ils
concernent la recourante, son époux ou leur enfant C._______,
n'apparaissent de toute façon pas déterminants, que l'on examine l'affaire
sous l'angle du réexamen ou de la révision,
que sous ce dernier angle, les recourants n'auraient pas subi de préjudice
du fait que les arguments et moyens présentés ont déjà été examinés par
l'ODM, alors qu'en révision ils n'auraient dû l'être que par le Tribunal,
qu'en tout état de cause, le viol n'aurait pas pu et ne saurait conduire à la
reconnaissance de la question de réfugié de l'intéressée et à l'octroi de
l'asile dès lors qu'elle a quitté son pays d'origine en avril 2010, une année
après la commission de l'acte, sans que des motifs objectifs ou des
raisons personnelles puissent expliquer ce départ différé (cf. sur la
rupture du lien de causalité temporel et matériel notamment
ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.,
ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également JICRA 2006 n° 32
consid. 5 p. 339 s. ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.17 p.
531 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444),
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qu'il s'agit d'ailleurs d'un acte isolé ayant eu lieu dans un contexte qui ne
présente aucun risque de répétition (cf. notamment le rapport médical du
15 mars 2012, ch. 1.1),
que l'affirmation selon laquelle elle serait rejetée par son mari, sa famille
et sa communauté, si l'agression devait être rendue publique par le dépôt
d'une plainte est une pure hypothèse,
que les affections dont elle souffre (stress post-traumatique chronique,
épisode dépressif léger et trouble de la personnalité, nécessitant le
maintien du traitement médical mis en place depuis janvier 2012) ne
constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi, puisqu'il existe au
Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies
psychiques, dont un à F._______, ville dont les recourants sont
originaires,
qu'en outre, certains hôpitaux généraux disposent de cliniques
psychiatriques, ce qui est le cas également à F._______,
que la recourante pourra bénéficier d'un suivi médical suffisant au
Kosovo, même si les soins donnés et les médicaments prescrits ne
correspondent pas nécessairement aux standards élevés de qualité
prévalant en Suisse,
que dès lors, le risque sérieux, en cas de retour, d'une dégradation rapide
de l'état de santé de l'intéressée, causant une atteinte durable et sérieuse
à son intégrité psychique et physique, n'est pas rendu vraisemblable,
qu'en outre, les médicaments nécessaires à l'intéressée pourront lui être
fournis, dans un premier temps et si besoin est, dans le cadre d'une aide
au retour appropriée,
qu'à cela s'ajoute qu'elle pourra compter sur le soutien d'un réseau
familial,
qu'en effet, selon le certificat médical du 21 février 2013, elle a repris
contact avec sa famille, avec laquelle elle entretient désormais de bonnes
relations,
que du reste, sa mère fait souvent le voyage en Suisse pour lui rendre
visite,
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que quand bien même le Tribunal est conscient de l'impact qu'est
susceptible d'engendrer une décision négative relative à l'exécution du
renvoi sur l'état de santé de l'intéressée, il considère cependant qu'il
appartient à son médecin de prendre les mesures adéquates pour la
préparer à son retour au pays et aux autorités d'exécution de vérifier le
besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de
l'organisation du renvoi,
que les problèmes de santé de son époux et de leur enfant C._______,
les diagnostics posés (céphalées et retard staturo-pondéral d'origine
probablement psychosociale), ne sont pas graves au point qu'ils
nécessiteraient impérativement des traitements médicaux ne pouvant
être poursuivis qu'en Suisse (JICRA 2003 n° 24, p. 154 ss),
qu'en définitive, le recours du 16 janvier 2013 doit être rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :