B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2195/2014
A r r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Pakistan,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision de l'ODM du 14 avril 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile que A._______ a déposée le 27 mars 2014 à (…),
la décision incidente du 28 mars 2014, par laquelle l'ODM a provisoire-
ment refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et lui a assigné la zone de
transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60
jours,
les procès-verbaux de ses auditions des 1er et 11 avril 2014, dont il res-
sort que l'intéressé est ressortissant du Pakistan, de religion (…) et origi-
naire de la ville de (…) ; que dans un quartier de cette ville, il aurait été
responsable de (…) pour les gens de sa communauté ; qu'après avoir été
victime de deux tentatives d'agression par des (…), la première fois dans
sa ville, le (…), puis, la seconde, après s'être réfugié auprès de (…) à
(…), le (…), il aurait décidé de quitter son pays à destination de la Suisse,
la décision du 14 avril 2014, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM a
constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa de-
mande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours formé le 23 avril 2014 par l'intéressé contre cette décision,
complété le 28 suivant (date du timbre postal) par sa mandataire,
concluant à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire ; que l'intéressé
a en substance fait valoir les mêmes motifs que ceux avancés lors de ses
auditions ; qu'en sus, il a produit des rapports des 11 janvier 2013 et 24
avril 2014,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
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Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi),
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut ne
pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter (al. 1) ; que la
décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la deman-
de ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un
canton (al. 2),
que concernant les motifs d'asile de l'intéressé, ses allégations se limitent
à de simples affirmations, inconsistantes et stéréotypées, qu'aucun élé-
ment concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satis-
font pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances
et les incohérences qu'elles contiennent ; que l'ODM s'étant déjà pronon-
cé de manière circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la dé-
cision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas
d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'en particulier, le récit présenté en lien avec les problèmes que l'inté-
ressé aurait rencontrés dans son pays d'origine en raison de son appar-
tenance à la communauté (…) est de manière générale vague et indigent,
de même que divergent et invraisemblable sur des éléments essentiels,
tels que notamment les circonstances des agressions alléguées,
qu'il n'est ainsi pas vraisemblable que l'intéressé, après avoir subi une
première agression (…) dans sa ville natale, puisse en subir une deuxiè-
me par des (…) inconnus (…) plus tard à (…), sachant que cette ville
compte plus de (…) millions d'habitants et que le recourant y était incon-
nu,
que lors du dernier incident, l'intéressé n'a d'ailleurs pas indiqué avoir atti-
ré l'attention des (…) par des signes distinctifs particuliers,
qu'il apparaît en outre peu vraisemblable que ses agresseurs supposés
dans sa ville natale aient réellement voulu l'atteindre partout dans le pays
en diffusant sa photo comme il le prétend ; que l'intéressé admet du reste
qu'il n'a fait un lien entre cette dernière agression et la première que sur
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la base d'une simple "impression" (cf. procès-verbal du 1er avril 2014, p.
9), aucun élément objectif ne permettant d'étayer un tel lien,
que le récit du recourant est d'autant moins crédible qu'il ne présente au-
cun profil particulier ; que par son activité alléguée de (…) pour la com-
munauté (…), il ne remplissait manifestement pas un rôle de cadre ou de
dirigeant ; qu'il n'était donc pas davantage exposé que les membres ordi-
naires de ce groupe, au nombre de (…) millions au Pakistan,
que par ailleurs, de jurisprudence constante, il n'y a à l'heure actuelle pas
de persécution collective au Pakistan découlant de la simple appartenan-
ce religieuse à la communauté (…) (cf. arrêt de la CourEDH N.K. contre
France du 19 décembre 2013, cinquième section, requête nº 7974/11, p.
12 § 43 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1112/2014 du 12 mars
2014 consid. 4.4, ainsi que D-890/2008 du 19 février 2008 p. 6 et la juris-
prudence publiée citée),
que cela étant, les propos de l'intéressé, de même que les rapports ver-
sés en cause, ne permettent pas de retenir l'existence d'un risque de per-
sécution en l'espèce,
qu'en tout état de cause, rien n'empêcherait le recourant de se réinstaller
dans une autre localité du Pakistan, à majorité (…), afin d'y obtenir pro-
tection,
que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 14 avril 2014,
sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté et la décision précitée confirmée sur ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) con-
cernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi),
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que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu-
tion du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alterna-
tive ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009
du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du
3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]),
que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution
du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suf-
fit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable
("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompati-
bles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2.
p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a
p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 con-
sid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce,
que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
que selon l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du
renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion
de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrète-
ment en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de vio-
lence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367),
que le Pakistan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendam-
ment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous
les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
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sens des dispositions légales précitées (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-4468/2013 du 8 avril 2014 consid. 9.3.1 et la jurisprudence ci-
tée),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres ; qu'il est
jeune et bénéficie d'une formation, de même que d'une expérience pro-
fessionnelle en tant que (…) ; qu'il occupait par ailleurs encore un poste
de travail jusque peu avant son départ du pays ; qu'il peut compter sur
place sur un large réseau social et familial, constitué en particulier de
(…) ; qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de
santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son
pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller
sans rencontrer d'excessives difficultés,
que cela étant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44
LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 LAsi et 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son obli-
gation de collaborer, d'entreprendre toute démarche utile ou nécessaire
pour se faire délivrer tout autre document lui permettant de retourner
dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que, partant, le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let.
e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, la demande
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est également rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1,
art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à son mandataire, à l'ODM et
au Service asile et rapatriements aéroport (SARA) Genève.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :