B u n d e s ve r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV
D-2196/2011
A r r ê t d u 1 e r m a r s 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […],
Bélarus,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 14 mars 2011 / […].
D-2196/2011
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 9 janvier 2006.
Entendu sur ses motifs, il a déclaré avoir été actif politiquement, étant no-
tamment membre du "parti du front national biélorusse" (BNF). Il a en par-
ticulier indiqué avoir participé à des activités de propagande et avoir eu
l'occasion d'exprimer en public ses opinions. Il a fait état, en outre, de ce
qu'il a été en contact avec des journalistes et des personnalités impor-
tantes de l'opposition dans son pays.
S'agissant des raisons l'ayant poussé à fuir, il a expliqué qu'en contesta-
tion à la votation conférant au président du Bélarus la possibilité de bri-
guer un nouveau mandat lors d'élections futures, il a, le […], activement
participé à l'organisation et au déroulement d'un meeting public à
B._______. Interpellé immédiatement après celui-ci, interrogé et accusé
de désobéissance aux forces de l'ordre, il a été libéré le même jour, mais
a dû se présenter à nouveau devant le juge d'instruction trois jours plus
tard. Les charges liées à son opposition aux forces de l'ordre, infondées,
ont alors été abandonnées. A en revanche été retenue l'infraction prévue
à l'article 342 du code pénal du Bélarus, sanctionnant la participation à
des actions troublant gravement l'ordre public ou l'organisation de telles
actions. Relaxé, A._______ a une nouvelle fois été convoqué devant le
juge d'instruction en […]. A cette occasion, celui-ci a "invité une dame",
laquelle, le jour du meeting, avait été "heurtée" par des participants et
avait de ce fait été blessée. Cette personne a reconnu l'intéressé comme
étant l'organisateur du meeting. D'autres personnes ont également con-
firmé sa participation à la manifestation. A la suite de cela, le juge a pro-
posé à A._______ de signer un document selon lequel il reconnaissait
avoir organisé une manifestation ayant troublé l'ordre public. Cette infrac-
tion étant passible de trois ans d'emprisonnement, A._______ a refusé de
s'exécuter. Il estimait en effet ne s'être rendu coupable que de l'organisa-
tion d'un meeting non autorisé, délit passible d'une sanction de quinze
jours d'emprisonnement seulement. Considérant l'instruction de l'affaire
terminée, le juge chargé de celle-ci a transmis le dossier au Tribunal d'ar-
rondissement de B._______ pour jugement.
Les faits n'étant pas établis à satisfaction, ce tribunal a, en […], renvoyé
le dossier au juge d'instruction. Dès ce moment, l'intéressé est resté sans
nouvelles de l'affaire.
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Souhaitant obtenir confirmation de l'abandon des accusations lancées
contre lui, sous la forme d'une attestation (ou d'un extrait de casier judi-
ciaire), A._______ a, en […], dénoncé l'inaction des autorités de son ar-
rondissement auprès du Ministère public de la région de B._______, le-
quel lui a répondu, le […] suivant, qu'il faisait suivre sa requête. Sans
nouvelles ensuite, A._______ a relancé cette même autorité trois mois
plus tard. Celle-ci lui a alors adressé, le […], une réponse semblable à
celle expédiée précédemment.
Le […], le Tribunal d'arrondissement de B._______ a écrit à l'intéressé
qu'en réponse à ses requêtes, il allait examiner la possibilité de délivrer
l'attestation demandée, ce dans le cadre d'une audience dont la date al-
lait lui être communiquée. Il a précisé que cette audience était destinée à
déterminer sa responsabilité, au sens de l'art. 342 du code pénal du Béla-
rus, après des compléments d'enquête.
Craignant de ne pas pouvoir obtenir justice et d'être sanctionné en raison
de son engagement politique, A._______ a quitté son pays, le […].
Pour appuyer ses déclarations, il a produit plusieurs documents démon-
trant son engagement politique et l'existence de la procédure pénale in-
voquée. Il a notamment fourni les courriers des […], […] et […] précités.
B.
Le 15 février 2006, l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Var-
sovie, afin de faire vérifier, via le Consulat général suisse à Minsk, l'au-
thenticité des déclarations de l'intéressé et des documents judiciaires
produits.
Le 19 juillet 2006, le consulat a en substance confirmé l'authenticité des
documents et l'existence des activités politiques déployées par l'intéres-
sé, indiquant cependant que celui-ci "n'avait pas été condamné pour son
organisation du meeting du […]". Le rapport établi précisait encore que
A._______ ne risquait rien en cas de retour au Bélarus ou en Russie, à
condition de "modérer son activité antiprésidentielle". En mention post-
scriptum, il indiquait en outre que, de l'avis de ses auteurs et de "spécia-
listes en droit au Bélarus", l"histoire de l'organisation du meeting à
B._______ et ses conséquences juridiques était très hypertrophiée par le
requérant" et que "les organisateurs de telles manifestations normale-
ment avaient, comme punition, quinze jours de prison", et ce au maxi-
mum.
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Invité à se déterminer sur ces éléments, A._______ a notamment déclaré
que s'il n'avait pas été jugé, c'était en raison de sa fuite du pays, fuite qui
l'exposait à une peine d'emprisonnement supplémentaire de deux ans.
C.
Par décision du 25 août 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'inté-
ressé. Il a estimé que les deux interrogatoires d'octobre 2004 ne consti-
tuaient pas de sérieux préjudices au sens où l'entendait l'art. 3 de la loi
sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a relevé également que la
convocation de […] était la conséquence du dépôt d'une plainte de la part
d'une personne bousculée durant le meeting et que l'on ne pouvait dès
lors reprocher aux autorités d'instruire l'affaire. Il a souligné que l'enquête
menée avait révélé que l'intéressé n'avait pas été condamné et que, par-
tant, malgré la mention de "l'éventualité d'une convocation" dans le cour-
rier du Tribunal d'arrondissement de B._______ du […], le requérant
n'avait pas à craindre des persécutions en cas de retour au pays. L'ODM
a encore affirmé que la détermination de A._______ sur le rapport d'en-
quête ne modifiait pas son appréciation. Il a enfin considéré que les do-
cuments versés au dossier "n'étaient pas déterminants, au sens de l'art. 3
LAsi, pour l'octroi de l'asile".
D.
Le 26 septembre 2006, A._______ a recouru contre la décision de l'ODM.
Il a contesté d'abord l'état de fait retenu par l'autorité de première ins-
tance. Il a relevé en effet qu'il n'avait jamais fait valoir être poursuivi en
raison d'une plainte déposée par une personne bousculée lors du mee-
ting. Il a indiqué que les personnes convoquées en […] par le juge d'ins-
truction ne l'avaient été que pour "alourdir son dossier", le but étant, en
invitant des personnes qui l'avaient considéré comme instigateur de la
manifestation, de fabriquer des preuves destinées à soutenir les accusa-
tions à son encontre. A._______ a signalé, ensuite, n'avoir jamais préten-
du qu'il avait été jugé. Bien au contraire, son procès a selon lui simple-
ment été suspendu, sa fuite du pays n'ayant pas permis de trancher son
cas et l'exposant même à des sanctions supplémentaires. Il a fait valoir,
enfin, que les documents produits démontraient l'existence de persécu-
tions contre lui, lesquelles étaient bien entendu d'ordre politique.
A._______ a produit, à l'appui de son recours, une convocation du prési-
dent du Tribunal d'arrondissement de B._______, datée du […]. Celle-ci
l'invitait à se présenter, jusqu'au […], devant ledit tribunal pour prendre
connaissance, après enquête complémentaire du juge d'instruction, de
son dossier pénal "dans lequel il était accusé d'avoir commis un délit se-
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lon l'art. 342 du Code Pénal de la République de Biélorussie, plus préci-
sément pour organisation d'une manifestation non autorisée". La convo-
cation mentionnait également que lui serait communiquée "la date de dé-
but du procès au tribunal". Elle précisait que s'il ne se présentait pas, les
dates des audiences seraient reportées et il serait recherché dans tout le
pays. L'intéressé a par ailleurs versé au dossier une attestation de son
avocat au Bélarus, datée du […], confirmant en substance le contenu de
cette convocation et certifiant en particulier que son client était recherché
depuis le mois […] afin d'être arrêté et jugé.
E.
Dans son arrêt du 2 décembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a admis le recours de A._______ et a annulé la décision entre-
prise. Il a considéré, d'une part, que contrairement à ce qu'avait retenu
l'ODM, les craintes de persécution invoquées par l'intéressé devaient être
considérées comme étant d'ordre politique. D'autre part, il a estimé qu'à
la suite de l'enquête menée par la représentation suisse à Minsk, il ne
pouvait être exclu que ces craintes soient fondées, étant rappelé que
A._______ redoutait d'être jugé à son retour non seulement en raison des
faits qui lui étaient reprochés avant son départ, mais également pour ne
pas s'être présenté aux audiences prévues après celui-ci. Le rapport de
la représentation n'indiquait en effet pas, et c'était pourtant le véritable fait
à élucider, si l'intéressé avait fait l'objet d'un jugement l'innocentant, si la
procédure à son encontre avait été abandonnée sous la forme d'un non-
lieu ou si elle était encore en suspens, soit trois hypothèses envisa-
geables. Le Tribunal a souligné qu'à la lecture de la lettre du Tribunal
d'arrondissement de B._______ du […], de la convocation de ce même
tribunal, du […], et de l'attestation de l'avocat de l'intéressé du […], la
procédure était peut-être encore en suspens. En conséquence, il a invité
l'ODM à procéder à des investigations complémentaires, notamment par
le biais d'une nouvelle enquête au Bélarus, afin de déterminer où en était
la procédure pénale initiée contre le recourant et, le cas échéant, quel
était le risque que celui-ci fasse l'objet d'une condamnation pour des mo-
tifs d'ordre politique.
F.
Reprenant la procédure, l'ODM a, en date du 26 juillet 2010, soumis à la
représentation suisse au Bélarus une nouvelle demande de renseigne-
ments.
Dans sa réponse du 26 novembre 2010, le Bureau de l'Ambassade de
Suisse à Minsk a communiqué à l'ODM qu'enquête effectuée dans la ville
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de B._______, ainsi qu'"au sein du […] et du […] à […]", aucune poursui-
te ou procédure judiciaire conformément aux art. 342 et 363 du code pé-
nal de la République du Bélarus n'était dirigée contre A._______. Le nom
de celui-ci ne figurait sur aucune liste. Son activité politique était incon-
nue, bien que les membres actifs du BNF soient normalement l'objet
d'une attention particulière. Le rapport concluait que, "compte tenu de
l'atmosphère politique générale, qui vraiment devenait peu à peu plus
libre et démocratique" (le cas de Grigory Kostusev, dirigeant du BNF et
candidat à l'élection présidentielle, étant cité en exemple), il pouvait être
considéré que l'intéressé ne courait pas de danger en cas de retour au
Bélarus.
G.
Dans ses courriers des 31 janvier, 2 et 4 février 2011, A._______ a en
substance fait valoir que, selon lui, sa qualité d'opposant devait être con-
nue des autorités du Bélarus. Il a affirmé que, dans la mesure où il avait
quitté le pays, sa procédure avait été suspendue, le délai de prescription
lié à son infraction étant prolongé et la peine de prison encourue pouvant
être augmentée. Il a souligné que son ami Grigory Kostusev avait été ar-
rêté, ainsi que 700 autres personnes, dans le cadre des manifestations
de décembre 2010 dénonçant des falsifications lors des élections prési-
dentielles. Il a signalé encore que les autorités européennes avaient réagi
à l'encontre du gouvernement du président Loukachenko, à la suite des
persécutions politiques perpétrées au Bélarus, le secrétaire général de
l'ONU appelant de son côté le régime à libérer les journalistes et les op-
posants emprisonnés. Il s'est enfin déclaré formellement en désaccord
avec la nouvelle enquête menée à son insu et a allégué craindre que sa
sœur, à B._______, soit persécutée en raison des investigations à son
sujet.
H.
Par décision du 14 mars 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'in-
téressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cet-
te mesure. Il a estimé en substance que A._______ avait été impliqué
dans une procédure "régulière" dans son pays, relavant toutefois que la
pratique consistant à menacer des opposants politiques de sanctions pé-
nales pour des délits de droit commun, dans le but de modérer leurs ar-
deurs, y était courante. Constatant que les autorités du Bélarus n'avaient
pas donné de suite à l'affaire engagée, se fondant sur le résultat des en-
quêtes menées dans ce pays et relevant que ces enquêtes avaient été
conduites sans qu'aucun contact ne soit établi avec les autorités, il a con-
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sidéré que l'intéressé, comme les membres de sa famille, n'était pas en
danger dans son pays.
I.
Dans le recours interjeté, le 13 avril 2011, contre cette décision,
A._______ rappelle et confirme pour l'essentiel l'argumentation dévelop-
pée antérieurement. Il produit un nouveau courrier de son avocat au Bé-
larus, daté du […], dans lequel celui-ci indique que dans la mesure où
son client a pris la fuite, sa procédure pénale a été suspendue de par la
loi et peut être rouverte lorsqu'il réapparaîtra. Il mentionne que le "crime"
prévu à l'art. 342 du code pénal du Bélarus fait partie des crimes de gravi-
té moyenne qui ne donnent pas lieu à une "recherche internationale". Se
référant à son expérience, il affirme que les données auprès du […] sont
susceptibles de contenir des lacunes. Peuvent ainsi être enregistrées des
personnes que la justice ne recherche pas, alors que des données con-
cernant des personnes poursuivies en justice peuvent faire défaut.
A._______ a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission pro-
visoire. Il a demandé par ailleurs à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle, demande qui a été admise par décision incidente du
31 mai 2011.
J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa détermination du 14 juin 2011. Il a en particulier considéré que la lettre
de l'avocat de l'intéressé ne démontrait pas la réalité des propos de celui-
ci et ne se révélait par conséquent pas déterminante.
K.
Dans sa prise de position postée le 29 juin 2011, A._______ a contesté
les conclusions de l'ODM, produisant notamment un rapport de la Com-
mission des questions politiques du Conseil de l'Europe condamnant fer-
mement la violente répression, de la part des autorités du Bélarus, de la
contestation politique qui a suivi l'élection du 19 décembre 2010.
L.
Les autres faits importants de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
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1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable.
Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1. En l'espèce, les faits ont été relatés par A._______ de manière préci-
se et constante. Ils sont en outre étayés par de nombreux documents,
lesquels se sont révélés être authentiques au terme des enquêtes me-
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nées au Bélarus. Ni l'ODM, ni les personnes intervenues dans le cadre de
ces enquêtes, ni le Tribunal dans son arrêt rendu précédemment n'ont
d'ailleurs mis en doute l'engagement politique et les événements vécus
par l'intéressé avant son départ du pays. Les faits allégués remplissent
par conséquent les exigences légales de vraisemblance.
3.2. Il reste ainsi à déterminer si ces faits sont de nature à exposer l'inté-
ressé à un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, comme il le pré-
tend.
4.
4.1. L'ODM estime dans la décision attaquée que les préjudices encourus
par l'intéressé, d'une part, ne revêtent pas l'intensité requise pour consti-
tuer une persécution au sens où l'entend la loi et, d'autre part, n'ont pas
été infligés pour des raisons politiques. Il relève, en effet, qu'à la suite de
la manifestation du […], le recourant n'a pas été maltraité et a été libéré
après ses deux premières auditions devant les autorités judiciaires. Il es-
time en outre que A._______ a été entendu dans une procédure "réguliè-
re", les autorités ayant donné suite à une plainte déposée par une per-
sonne bousculée lors de cette manifestation. Il constate encore le man-
que d'empressement des autorités à faire progresser cette procédure ju-
diciaire et, s'appuyant sur le résultat des enquêtes menées au Bélarus,
conclut que l'intéressé ne peut valablement invoquer une crainte de per-
sécution en cas de retour dans son pays.
4.2. De son côté, le Tribunal rappelle que, dans son arrêt du
2 décembre 2009, il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de dissocier les
faits allégués par le recourant, qu'il n'existait qu'une seule procédure judi-
ciaire ouverte à l'encontre de celui-ci et que les persécutions invoquées
devaient être considérées comme étant d'ordre politique. Aucun nouvel
élément ne remet en cause cette appréciation.
Le Tribunal a estimé par ailleurs qu'il ne pouvait être exclu que les
craintes exprimées par A._______ soient fondées. Il a précisé que celui-ci
redoutait d'être jugé à son retour non seulement en raison des faits qui lui
étaient reprochés avant son départ, mais également pour ne pas s'être
présenté aux audiences prévues ensuite. Il en a déduit la nécessité de
connaître l'état de la procédure pénale engagée, dont l'existence avait été
démontrée. Il a pour cela renvoyé la cause à l'ODM. Or la deuxième en-
quête n'apporte pas les réponses souhaitées. Selon les sources citées
dans le rapport, les renseignements ont été obtenus auprès de services
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actifs dans la surveillance et la répression d'opposants politiques. Certes,
A._______ ne semble pas être dans le collimateur de ces services. Cela
n'exclut cependant pas qu'une procédure judiciaire est en cours contre
lui. Il paraît curieux que les informations à ce sujet n'émanent pas du […],
en lieu et place du […], lequel est en charge d'activités d'une autre na-
ture. Il est même surprenant que les enquêteurs, auxquels il avait été
demandé expressément de se renseigner sur le sort de la procédure judi-
ciaire, ne s'en soient pas enquis. La dernière lettre de l'avocat de l'inté-
ressé, daté du […], confirme le caractère incomplet de l'enquête menée.
Elle mentionne notamment comme possible le fait qu'au sein du […] et du
[…] ne figure nulle trace d'une procédure judiciaire. Contrairement à
l'ODM, le Tribunal estime que le contenu de cette lettre peut être considé-
rée comme fiable, les enquêtes n'ayant révélé aucun caractère fallacieux
dans les affirmations de l'homme de loi.
4.3. Sur la base des pièces versées au dossier, il peut donc être tenu
pour vraisemblable qu'une procédure judiciaire est en cours contre l'inté-
ressé dans son pays, laquelle sera rouverte à son retour. Cette procédure
est fondée sur l'art. 342 du code pénal du Bélarus. Cette disposition sanc-
tionne notamment l'organisation ou la préparation d'actions portant gra-
vement atteinte à l'ordre public, délits passibles dans les cas simples
d'une amende et dans les cas aggravés d'une peine d'emprisonnement
pouvant atteindre plusieurs années de prison. C'est sur la base de cette
disposition, notamment, que les autorités du Bélarus ont poursuivi, déte-
nu et condamné les membres de l'opposition après les élections prési-
dentielles du 19 décembre 2010 (cf. consid. 4.4 ci-dessous). Il n'est pas
possible, en l'état, de déterminer la quotité de la peine encourue par le
recourant. Toutefois, la peur qu'il a exprimée de voir sa sentence aggra-
vée du fait de la plainte déposée par la personne bousculée lors de la
manifestation du […], de son départ du pays et de l'absence de réponse à
la convocation qui lui a été envoyée est justifiée. Autrement dit, la crainte
de l'intéressé d'être condamné à cause de ses activités politiques s'avère
fondée.
4.4. D'autres constats conduisent encore le Tribunal à retenir, dans le cas
d'espèce, une haute probabilité de voir le recourant subir de sérieux pré-
judices à son retour au pays.
4.5. Le rapport établi au terme de la première enquête est en effet ambi-
gu. Son auteur n'exclut pas le risque de voir A._______ être emprisonné,
comme d'autres organisateurs de manifestations l'ont été, mais minimise
la durée de la détention, laquelle ne devrait pas dépasser 15 jours. Il
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pose toutefois une condition dirimante à l'absence de poursuites contre
l'intéressé. Celui-ci doit, selon le rapport, "modérer son activité antiprési-
dentielle et être plus prudent avec les forces de police et du […]". S'il ne
le fait pas, il court "les mêmes risques qu'ont […] les gens d'opposition". Il
y a lieu d'en conclure que l'intéressé, de longue date dans l'opposition,
fréquentant d'importantes personnalités et exerçant pour elles diverses
fonctions, risque une condamnation pénale du fait de ses activités poli-
tiques.
Le rapport rédigé après la deuxième enquête n'est guère plus fiable en ce
qui concerne les avis exprimés. Son auteur parle d'une atmosphère poli-
tique générale devenue plus libre et démocratique et cite le cas de Grigo-
ry Kostusev, dirigeant du BNF, qui a pu se présenter à l'élection présiden-
tielle. Il conclut, sur ces bases, à l'absence de danger pour l'intéressé à
son retour au pays. Or, moins d'un mois après la rédaction du rapport,
des centaines de membres de l'opposition, dont plusieurs dirigeants, et
des journalistes ont été arrêtés dans le cadre d'une répression qui a at-
teint une ampleur et une violence rares. Grigory Kostusev a lui-même été
arrêté. Un grand nombre de personnes ont été maltraitées, sommaire-
ment jugées et lourdement condamnées (en particulier en application de
l'art. 342 du code pénal du Bélarus). Ces actes ont suscité de vives réac-
tions. Les autorités européennes, notamment, lesquelles ont constaté
que de graves violations des droits de l'homme avaient été commises et
perduraient des mois après les événements, ont condamné les agisse-
ments des autorités du Bélarus. Dans ces conditions, en aucun cas le
climat politique n'a été, et n'est même actuellement, gage de sécurité
pour l'intéressé.
Il convient enfin de relever que, dans la décision attaquée, l'ODM admet
que les menaces de sanctions pénales, pour des délits de droit commun,
dans le but d'intimider les opposants politiques et modérer leurs ardeurs,
sont choses courantes au Bélarus. Il semble toutefois considérer que l'in-
téressé ne court pas le risque d'être poursuivi dans un tel contexte, ap-
préciation que le Tribunal ne peut partager dans le cas particulier.
5.
Le dossier ne faisant apparaître notamment aucun élément susceptible
de constituer un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de
l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des ré-
fugiés (RS 0.142.30) et ne contenant pas non plus d'éléments constitutifs
d'un motif d'indignité, au sens de l'art. 53 LAsi, le recours doit être admis,
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la décision attaquée annulée, la qualité de réfugié du recourant reconnue
et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il lui octroie l'asile.
6.
6.1. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA).
6.2. Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a
droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
En l'occurrence, en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, il
se justifie, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), d'octroyer au recou-
rant, à titre de dépens, un montant de 900 francs.
(dispositif page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 14 mars 2011 est annulée.
3.
La qualité de réfugié est reconnue au recourant.
4.
L'ODM est invité à octroyer l'asile au recourant.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 900 francs à titre
de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :