B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2197/2014
A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Maître (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (sans exécution de cette mesure) ;
décision de l'ODM du 24 mars 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 25 juin 2013,
les procès-verbaux des auditions sommaire du 2 juillet 2013 et sur ses
motifs d'asile du 14 janvier 2014,
la décision du 24 mars 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a
nié la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse, mais considéré que l'exécution de cette
mesure était inexigible eu égard à la situation en Syrie, raison pour
laquelle il a mis celui-ci au bénéfice de l'admission provisoire,
le recours interjeté le 24 avril 2014 contre cette décision par l'intéressé,
auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant
principalement à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en sa faveur, ainsi qu'à
l'assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 8 mai 2014, par laquelle le juge du Tribunal en
charge du dossier, estimant que les conclusions du recours étaient
d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire
totale et partielle accompagnant le recours et requis le paiement par
l'intéressé, dans un délai imparti, d'une avance sur les frais de procédure
présumés, sous peine d'irrecevabilité de son recours,
le paiement de la somme requise, dans le délai imparti,
le courrier du 8 mai 2014,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
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renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que son
mandataire est dûment légitimé ; que le recours, interjeté dans la forme
(cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques ; que sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (cf. art. 3 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable ; que ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 LAsi),
qu'en l'espèce, A._______ a, lors de l'audition sommaire, allégué avoir
obtenu la nationalité syrienne en 2011 ou 2012, suite à quoi il aurait
demandé à se faire établir une carte d'identité ; qu'invité à récupérer ce
document, il y aurait renoncé, par crainte d'être enrôlé au service
militaire, comme cela serait arrivé à un ami du même âge ; que peu de
temps après, il aurait été appelé à accomplir ses obligations militaires ;
que pour ce motif, il aurait fui son pays à destination du Kurdistan irakien,
où il aurait vécu dans un camp de réfugié syrien, au bénéfice d'une
autorisation de séjour, avec l'une de ses sœurs ; que celle-ci aurait loué
un appartement au départ de l'intéressé pour la Turquie le 27 mai 2013
(cf. procès-verbal audition sommaire du 2 juillet 2013 p. 7 s.),
que lors de l'audition sur les motif d'asile du 14 janvier 2014, l'intéressé a
déclaré avoir non pas deux, mais trois frères (cf. procès-verbal aud.
du 14 janvier 2014 Q. 11 p. 3 et Q. 46 ss p. 6 s.) ; que le (…) 2012, il se
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serait rendu avec son troisième frère à une manifestation anti-
gouvernementale à B._______, laquelle aurait été violemment réprimée
par des agents de sécurité ; que son frère, refusant de fuir malgré les
coups de feu tirés autour d'eux, serait mort tué par une baïonnette ou
roué de coups par les agents de sécurité, selon les versions (cf. procès-
verbal aud. du 14 janvier 2014 Q. 47 p. 6 et Q. 50 p. 7) ; qu'à l'instar de
son père et de ses autres frères, également présents à la manifestation,
l'intéressé n'aurait pas pu agir pour empêcher cet homicide ; qu'ensuite,
son père et une délégation du parti auquel il appartenait se seraient
rendus dans le bâtiment des autorités locales et auraient récupéré la
dépouille de son frère ; que l'intéressé, également présent, se serait alors
fait menacer par un agent de sécurité ("votre compte reste à régler") ; que
quatre jours après les funérailles, alors que le requérant se trouvait chez
son frère aîné, son père l'aurait prévenu de la venue au domicile familial
de l'agent de sécurité responsable de la mort de son frère, dans le but de
l'incorporer au service militaire ; qu'il se serait alors rendu chez sa sœur
domiciliée à C._______, à environ sept kilomètres de B._______, avant
de trouver refuge, après une seconde visite des autorités, chez un ami de
la famille domicilié dans un autre village ; que l'intéressé aurait quitté la
Syrie le (…) 2012, à destination du Kurdistan irakien (cf. procès-verbal
aud. du 14 janvier 2014 Q. 50 p. 7 s.) ; que lors de son séjour en Irak,
l'intéressé se serait rendu dans une caserne du Kurdistan irakien dans le
but de se former aux techniques de combat et devenir Peshmerga, afin
de venger son frère défunt (cf. procès-verbal aud. du 14 janvier 2014
Q. 23 s. p. 3 s. et recours) et non pas pour y trouver un refuge,
qu'en dehors de ces problèmes, le recourant n'aurait jamais rencontré le
moindre problème avec les autorités étatiques de son pays d'origine, ni
d'ailleurs avec celles du Kurdistan irakien (cf. procès-verbal aud.
du 2 juillet 2013 p. 9),
que dans sa décision du 24 mars 2014, l'ODM a considéré que les
déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a, partant, nié la qualité de réfugié de
l'intéressé et rejeté sa demande d'asile,
que l'intéressé conteste cette appréciation dans son recours interjeté
le 24 avril 2014, ainsi que les arguments relevés par l'autorité intimée, et
réaffirme être recherché par les autorités de son pays en lien avec les
motifs d'asile allégués lors de l'audition du 14 janvier 2014,
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que s'agissant tout d'abord de l'explication fournie par le recourant pour
justifier l'apport tardif de ses véritables motifs d'asile, soit le fait qu'il
n'avait pas osé les mentionner lors de la première audition du
2 juillet 2013, par manque de confiance envers les autorités et l'interprète
(cf. procès-verbal aud. du 14 janvier 2014 Q. 51 p. 8), elle ne convainc
pas,
qu'à supposer que l'intéressé ait véritablement été méfiant envers ses
interlocuteurs lors de cette première audition, une fois passé le choc des
premiers jours, celui-ci aurait pu et dû se manifester et faire part
spontanément, à tout le moins par écrit, de ses véritables motifs d'asile et
non attendre d'être convoqué plus de six mois plus tard, soit le
14 janvier 2014, pour les faire valoir,
que par ailleurs, il n'est pas logique que le recourant ait caché des
informations qui ne le compromettaient pas directement, telles que
l'existence d'un troisième frère ou les circonstances du décès de celui-ci,
que cela étant, il apparaît que l'intéressé n'a produit aucun document
susceptible d'établir son identité, sans fournir d'explication crédible à ce
sujet ; qu'en effet, l'allégation selon laquelle il n'avait pas récupéré auprès
des autorités syriennes sa carte d'identité, par peur d'être enrôlé, n'est
pas crédible, vu ses déclarations ultérieures du 14 janvier 2014, selon
lesquelles il ne se souviendrait plus des propos tenus au cours de la
première audition (cf. procès-verbal aud. Q. 51 p. 8) ; qu'en tout état de
cause, cette justification n'explique pas pourquoi, en temps de guerre, lui
seul aurait risqué d'être appelé à effectuer son service militaire et n'aurait
pas récupéré sa carte d'identité, contrairement à ses deux autres frères
(cf. procès-verbal aud. du 2 juillet 2013 p. 6) ; qu'au surplus, alors qu'il
avait la possibilité de transmettre à tout le moins le livret de famille détenu
par son père, il n'a produit de ce document qu'une copie incomplète où
figure l'adresse de la maison, soit une information non déterminante en
l'espèce (cf. procès-verbal aud. du 14 janvier 2014 Q. 3 s. p. 2),
que l'ensemble de ces éléments sèment un doute sérieux sur la
vraisemblance des motifs d'asile invoqués par le recourant, de même que
sur la volonté de ce dernier d'établir son identité et les circonstances
réelles du départ de son pays d'origine,
qu'en outre, mis à part les divergences essentielles qui caractérisent son
récit relatif à ses motifs d'asile, l'intéressé a également manqué de clarté
sur la manière dont il aurait prétendument quitté le camp d'entraînement
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au Kurdistan irakien, légalement ou par la fuite (cf. procès-verbal aud.
du 14 janvier 2014 Q. 36 ss p. 5),
que le Tribunal fait également sienne la considération pertinente retenue
par l'autorité intimée dans sa décision attaquée du 24 mars 2014, relative
à l'invraisemblance de la date du départ du recourant du Kurdistan
irakien,
que cela étant, forces est de constater que les motifs d'asile invoqués par
l'intéressé et notamment l'allégation selon laquelle il serait effectivement
recherché par les autorités syriennes se limitent à de simples
affirmations, lesquelles ne sont étayées par aucun indice concret ni
moyen de preuve susceptible de démontrer leur réalité,
qu'en particulier, c'est a juste titre que l'ODM a relevé que le simple fait
d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché n'est pas suffisant pour
admettre une crainte fondée de futures persécutions,
que par ailleurs, la photo produite, sur laquelle on reconnaît l'intéressé
accompagné d'un autre jeune homme, présenté comme son frère décédé
au cours de la manifestation du (…) 2012, posant sur le toit d'une maison
avec un drapeau du Kurdistan irakien, n'établit pas les motifs allégués et
partant n'a aucune valeur probante,
que les rapports cités décrivant la situation en Syrie ne concernent pas
personnellement le recourant, de telle sorte qu'ils ne sont pas non plus
déterminants en l'espèce,
que les deux moyens de preuve produits sous forme de copie par courrier
du (…) 2014, à savoir une attestation du maire de D._______
du (…) 2012 et un certificat de décès d'un dénommé E._______,
le (…) 2012, suite à une blessure par balle, sont dépourvus de toute
valeur probante,
que tout d'abord, de simples copies de documents, même officiels, n'ont
pas de force probante, un tel procédé permettant des manipulations du
texte original,
que même s'ils avaient été produits en originaux, ils ne seraient pas
davantage déterminants en l'espèce ; que l'attestation, qui se contente
d'affirmer que l'intéressé a été obligé de quitter son pays d'origine suite
aux poursuites et menaces qu'il aurait subies après le meurtre de son
frère, même établie par un maire, paraît avoir été établie sur demande et
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pour les besoins de la cause ; qu'en outre, le certificat de décès produit
n'établit pas les circonstances dans lequel ledit décès est survenu ni
l'existence d'un quelconque lien avec le recourant,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a
considéré que les allégations de A._______ concernant les recherches
des autorités syriennes à son encontre et sa crainte d'être arrêté en cas
de retour dans son pays d'origine, en lien avec ses motifs d'asile
prétendument survenus avant son départ de Syrie, ne satisfont pas aux
exigences légales requises par l'art. 7 LAsi,
qu'ainsi, c'est à bon droit que l'ODM a nié la qualité de réfugié de
A._______ et rejeté sa demande d'asile,
que par conséquent, le recours doit être rejeté sur ces points,
qu'en outre, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que toutefois, pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, le Tribunal se
limite à constater que l'ODM a déjà prononcé une admission provisoire en
faveur du recourant dans la décision du 24 mars 2014, raison pour
laquelle il n'a pas à se déterminer sur ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté par
voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais déjà
versée de 600 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de
frais déjà versée de 600 francs.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :