B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2197/2015
Ar r ê t d u 11 j u i n 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 6 mars 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressée en Suisse, le 28 janvier 2013,
les procès-verbaux des auditions des 18 février 2013 et 28 février 2014,
la décision du 6 mars 2015, notifiée le 11 suivant, par laquelle le SEM a
rejeté la demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 8 avril 2015 contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du paiement
d'une avance de frais,
la décision incidente du 22 avril 2015, par laquelle le juge chargé de l'ins-
truction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée
vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et
d'exemption du paiement d'une avance de frais, et a imparti à la recourante
un délai au 7 mai 2015 pour verser un montant de 600 francs, en garantie
des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
le courrier de la recourante du 6 mai 2015, ainsi que ses annexes,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
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que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52
al. 1 PA), est recevable,
qu'au cours des auditions, la requérante a déclaré être originaire du
B._______, mais être née et avoir vécu à C._______ ; que fin (…), son
cousin, originaire de D._______, lui aurait rendu visite, accompagné d'un
ami ; qu'ensemble et avec un chauffeur, ils auraient entrepris d'aller au
B._______ pour rendre hommage à des membres de leur famille tués (…) ;
qu'en chemin, au cours d'un contrôle, des policiers auraient découvert des
armes et des tracts des rebelles (…) ; qu'arrêtée et incarcérée, l'intéressée
aurait nié être complice des rebelles ; que le commandant de police qui
l'interrogeait, après s'être rendu compte (…), aurait facilité son évasion et
l'aurait conduite auprès de deux proches, lesquels l'auraient emmenée
chez un (…) à E._______ ; que quelques jours plus tard, un autre (…) (de
C._______) lui aurait annoncé que les services de renseignement avaient
fouillé son domicile à C._______ ; que par la suite, l'un des proches qui
l'avait accompagnée à E._______ aurait été arrêté, provoquant le dépla-
cement de la requérante dans une autre cachette, chez une personne in-
connue, et peu de temps après son départ du pays,
que le SEM, dans sa décision du 6 mars 2015, a considéré, en substance,
que les motifs d'asile allégués étaient invraisemblables ; que l'office a en
outre considéré l'exécution du renvoi comme licite, raisonnablement exi-
gible et possible,
que dans son recours, l'intéressée a défendu la vraisemblance de ses mo-
tifs ; qu'elle a fait valoir des problèmes de santé ainsi que la situation gé-
nérale en République Démocratique du Congo (RDC) pour s'opposer à
l'exécution de son renvoi,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment consi-
dérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'inté-
grité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent
une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des
motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisem-
blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, comme retenu par l'autorité intimée, les motifs invoqués
apparaissent invraisemblables,
que lors de l'audition sommaire, l'intéressée a expliqué qu'à l'occasion de
son arrestation, un policier avait tiré sur l'ami de son cousin qui tentait de
s'enfuir, et qu'elle avait appris plus tard, après sa sortie de prison, que le
chauffeur avait été tué par des inconnus (cf. procès-verbal de l'audition du
18 février 2013, p. 7) ; qu'au cours de l'audition sur les motifs, elle a déclaré
qu'un policier avait menacé l'ami de son cousin avec son arme et que le
chauffeur avait été tué sous ses yeux, lors de l'arrestation, par les forces
de l'ordre (cf. procès-verbal de l'audition du 28 février 2014, p. 9, 15 et 18),
qu'elle a d'abord affirmé avoir été emmenée en prison en compagnie de
son cousin et de l'ami de celui-ci (cf. procès-verbal de l'audition du 18 fé-
vrier 2013, p. 14), avant de prétendre que son cousin avait réussi à s'enfuir
lors de l'arrestation et que seuls elle-même et l'ami du cousin avaient été
mis en détention (cf. ibidem, p. 15),
que selon les différentes versions, elle aurait passé trois à quatre jours
chez (…) à E._______ (cf. ibidem, p. 18), ou une dizaine de jours (cf. ibi-
dem, p. 19),
que dans un premier temps, elle a indiqué que son cousin avait été arrêté
le (…) et que la femme (…) l'avait emmenée se cacher chez une autre
personne (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2013, p. 7) ; que
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dans un second temps, elle a situé l'arrestation de son cousin au (…), pré-
cisant que le lendemain, (…) l'avait conduite chez quelqu'un d'autre
(cf. procès-verbal de l'audition du 28 février 2014, p. 11 et 18),
qu'elle n'a pu fournir aucune information sur la personne qui l'aurait héber-
gée après (…) (cf. procès-verbal de l'audition du 28 février 2014, p. 20),
qu'elle a situé son passage de la RDC au F._______ alternativement au
(…) (cf. ibidem, p. 7), (…) (cf. ibidem, p. 8) ou (…) (cf. ibidem, p. 18),
qu'en outre, le récit de la recourante est confus et imprécis sur certains
éléments essentiels,
que tel est le cas de son arrestation, à propos de laquelle elle n'a pas été
capable d'évaluer, même approximativement, le nombre de policiers qui y
auraient participé et l'auraient emmenée en prison (cf. procès-verbal de
l'audition du 28 février 2014, p. 13 et 14), et n'a pas pu préciser dans
quelles conditions son cousin avait réussi à prendre la fuite malgré la pré-
sence des forces de l'ordre (cf. ibidem, p. 15),
que les conditions de son évasion apparaissent stéréotypées,
qu'il en va de même des circonstances de son voyage jusqu'en Suisse ;
qu'elle a notamment expliqué que dit voyage avait été organisé et financé
par (…) qu'elle ne connaissait pas, sans même qu'elle en ait été informée
(cf. procès-verbal de l'audition du 28 février 2014, p. 7 et 8),
que ses motifs d'asile n'ont été étayés par aucun élément concret ni moyen
de preuve,
qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du SEM du 6 mars 2015, sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le re-
cours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces
points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible ; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de rési-
dence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(cf. art. 83 LEtr, applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi),
que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle ris-
quait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ;
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle
serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces disposi-
tions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en
l'espèce,
que, par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr),
qu'en dépit des tensions prévalant toujours en particulier dans l'est du
pays, la RDC ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'em-
blée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présu-
mer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante pourrait être mise
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'elle est encore jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'expé-
rience professionnelle ; qu'elle dispose dans son pays d'origine d'un réseau
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familial et social à C._______, constitué notamment de sa sœur et de ses
enfants,
que ses problèmes de santé ne sont pas graves au point de faire obstacle
à l'exécution du renvoi,
que les seules affections établies par rapport médical (…) ne nécessitent
pas, a priori, un traitement particulièrement lourd ou spécialisé qui ne pour-
rait être poursuivi à C._______, ville disposant d'infrastructures médicales
adéquates pour ces types de troubles relativement mineurs,
que la recourante a d'ailleurs admis avoir déjà été hospitalisée lorsqu'elle
était plus jeune (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2013, p. 4),
que les idéations suicidaires, évoquées pour la première fois dans le re-
cours, ne sont nullement étayées,
qu'au demeurant, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires
("suicidalité") ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris
sous l'angle de l'exigibilité (cf. arrêt du Tribunal D-2541/2014 du 9 oc-
tobre 2014 p. 8 et 9 et jurisprudence citée),
que dans ces conditions, on ne saurait retenir, en cas de renvoi en RDC,
une absence de possibilités de traitement adéquat entraînant une dégra-
dation très rapide de l'état de santé de l'intéressée, au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité phy-
sique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2
LEtr) ; qu'il incombe en effet à l'intéressée d'entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retour-
ner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également
être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1,
2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de
même montant versée le 30 avril 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :