B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2197/2019
Ar r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Christa Luterbacher, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Déni de justice / retard injustifié.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 6 janvier
2016,
les procès-verbaux des auditions des 11 janvier 2016 (sur les données
personnelles) et 20 janvier 2017 (sur les motifs d’asile),
le recours interjeté par l’intéressé, le 5 avril 2018, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), pour déni de justice et retard
injustifié,
l’arrêt D-2040/2018 du 18 juin 2018, par lequel le Tribunal a rejeté ledit
recours,
la lettre du 20 juillet 2018, par laquelle le SEM a informé l’intéressé qu’en
qualité d’époux - depuis le 13 juin 2018 - d’une personne titulaire d’un
permis d’établissement, soit la dénommée B._______, au bénéfice du
statut de réfugiée en Suisse (N …), il pouvait en principe prétendre à l’octroi
d’un permis de séjour découlant notamment de
l’art. 8 CEDH, et l’a donc invité à lui communiquer, jusqu’au 20 août 2018,
s’il entendait entreprendre les démarches nécessaires auprès des
autorités cantonales compétentes en vue de se prévaloir d’un tel droit,
le courrier posté, le 27 juillet 2018, par lequel l’intéressé a fait parvenir au
SEM la copie de son autorisation de séjour délivrée en date du
13 juillet 2018,
le nouveau recours formé par l’intéressé, le 7 mai 2019, pour déni de justice
et retard injustifié à statuer sur sa demande d’asile,
l’ordonnance du 14 mai 2019, par laquelle le juge instructeur a informé
l’intéressé qu’il renonçait à percevoir une avance des frais de procédure,
et qu’il statuerait ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire
partielle,
l’ordonnance du 15 mai 2019, par laquelle le juge instructeur a invité
l’autorité inférieure à déposer sa réponse au recours,
la détermination du SEM du 23 mai 2019, proposant le rejet du recours,
la réplique du 10 juin 2019, par laquelle le recourant a maintenu ses
précédents arguments et conclusions,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais le retard
du SEM, injustifié à son avis, à statuer sur sa demande d'asile,
que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA,
est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours
contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
qu’aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le
droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou
tarde à le faire,
que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou
retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de
l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un
droit à se voir notifier une telle décision,
qu’un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable,
d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la
qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA
(cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 et ATAF 2008/15 consid. 3.2),
que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce,
qu’enfin, le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi
(art. 52 al. 2 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de
justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un
quelconque délai (art. 50 al. 2 PA),
que, vu ce qui précède, le recours est recevable,
que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel
toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à
ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai
raisonnable,
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que la disposition précitée consacre le principe de célérité ou, en d'autres
termes, prohibe le retard injustifié à statuer,
que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle refuse de
statuer alors qu'elle en a l'obligation ou ne statue que partiellement
(Rechtsverweigerung), de même que lorsqu'elle tarde sans droit à statuer,
c'est-à-dire lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre
dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire,
ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme
raisonnable (Rechtsverzögerung), ou encore lorsqu'elle décide à tort de
suspendre la procédure (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, 2011, § 19, nos 1499 s. p. 501),
que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la
base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le
temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour
l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités
compétentes (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; voir aussi JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74 s.),
qu’il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute,
qu’est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les
délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables,
qu’il convient donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont
conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées,
qu’il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son
pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à
accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard
injustifié, cela sans excéder les interventions nécessaires,
qu’en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques temps
morts, qui sont inévitables dans une procédure,
qu’ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée
vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, de sorte
que des périodes d'intense activité peuvent compenser le fait que le
dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires,
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qu’en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou
une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une
procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références citées),
qu’aux termes de l’anc. art. 37 al. 2 LAsi (en lien avec l’al. 1 des
dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile entrées en vigueur le 1er mars 2019 (RO 2018
2855), la décision doit, en règle générale, être prise dans les dix jours
ouvrables qui suivent le dépôt de la demande, étant précisé qu’il s'agit d'un
délai d'ordre,
que ce délai d’ordre peut être dépassé si des mesures d’instruction
nécessaires à l’établissement des faits prennent plus de temps ou si les
ressources du SEM sont insuffisantes, par exemple en cas de fort afflux de
demandes d’asile (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035,
spéc. p. 4077),
que selon l’anc. art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement
des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en
tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation
dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non
des demandes ainsi que du comportement des requérants,
qu’en l’occurrence, le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse,
le 6 janvier 2016, et a été entendu, le 11 janvier suivant (audition
sommaire), puis le 20 janvier 2017 (audition sur les motifs),
que, le 15 février 2018, il s'est adressé au SEM pour lui demander de
statuer rapidement sur sa demande,
que le SEM n’a pas répondu à ce courrier,
que, cependant, entre le 1er décembre 2017 et le 4 juin 2018, dite autorité
a entrepris des mesures procédurales dans le cadre d’une procédure de
changement d’attribution cantonale fondée sur l’art. 8 CEDH,
que le SEM était certes fondé à clarifier la situation de l’intéressé sous cet
angle, vu son incidence sur les questions relatives au renvoi et à
l’exécution de cette mesure, comme constaté par le Tribunal dans son
précédent arrêt D-2040/2018 du 18 juin 2018,
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qu'il n'en demeure pas moins que le SEM n'a entrepris aucune mesure
d'instruction reconnaissable sous l’angle de la qualité de réfugié (à titre
originaire) et de l’octroi de l’asile ni rendu de décision depuis qu’il a entendu
l’intéressé sur ses motifs d’asile, le 20 janvier 2017,
qu’il n'a fourni aucune raison objective, liée au cas particulier, de nature à
justifier une inaction d'une si longue durée,
qu'en effet, on ne voit pas en quoi les motifs invoqués dans sa réponse du
23 mai 2019 seraient de nature à l'empêcher de rendre une décision ou à
expliquer son retard à statuer en matière d’asile,
qu’ainsi, tout en s'excusant du temps pris pour le traitement de la demande
d'asile de l'intéressé, le SEM a justifié son retard au motif notamment qu’il
avait dû traiter entre-temps la demande d’inclusion de l’enfant C._______,
né le (…), dans le statut de réfugié de sa mère, B._______, mais également
en raison de la complexité de dossier et du processus de mutation en cours
au sein de ses services, assurant toutefois qu'il s'engageait à traiter la
demande d’asile « prioritairement »,
que la demande d’inclusion de l’enfant C._______ dans le statut de sa
mère ayant été rejetée, par décision du 30 juillet 2018, cette procédure -
qui n’a au demeurant aucune incidence directe sur la demande de
l’intéressé tendant à la reconnaissance, à titre originaire, de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile - ne peut à l’évidence avoir empêché le SEM
de rendre une décision ou expliquer son retard à statuer dans la présente
affaire,
qu’en l’état, rien ne permet non plus d’admettre que le dossier présente un
degré de complexité particulier ou laisse apparaître des difficultés
majeures en vue de son traitement, en matière d’asile,
qu’en outre, le courrier adressé par le SEM à l’intéressé, le 20 juillet 2018
(invitant celui-ci à lui communiquer s’il entendait se prévaloir de son droit à
l’obtention d’une autorisation de séjour du fait de son mariage avec une
réfugiée reconnue en Suisse, au bénéfice d’un permis d’établissement),
concerne une procédure relevant du droit ordinaire des étrangers,
totalement distincte et indépendante de la procédure d’asile en cours,
qu’en définitive, depuis l’audition sur les motifs d’asile, le 20 janvier 2017,
jusqu’au dépôt du (second) recours, le 7 mai 2019, soit pendant deux ans
et quatre mois, l’affaire n’a connu aucun développement significatif visant
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à faire avancer la procédure sous l’angle de la qualité de réfugié (à titre
originaire) et de l’asile,
qu'une telle période d'inactivité est manifestement excessive, en ce sens
qu'elle n'est objectivement pas proportionnée au déroulement ordinaire
d'une affaire, au regard de l’art. 29 al. 1 Cst.,
qu’en effet, selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (cf.
art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]),
apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité
de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54
consid. 3.3.3),
que certes, l’art. 6 par. 1 CEDH ne s’applique pas dans une procédure
concernant le séjour et le renvoi des étrangers (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2
p. 133),
que toutefois, le principe de célérité pouvant être déduit de l’art. 29 al. 1
Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1
et les réf. cit.), la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par
analogie,
qu’elle est également conforme à la pratique du Tribunal en la matière (cf.
notamment D-793/2019, E-2270/2019, E-2205/2019, E-7179/2018, E-
6508/2018),
que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis,
qu’il est enjoint au SEM de statuer dans les meilleurs délais sur la demande
d’asile du recourant, sous réserve d’actes d’instruction nécessaires, auquel
cas l’intéressé devra être dûment informé de l’avancée de sa procédure,
qu’il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure puisque le recourant
a eu gain de cause (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que sa demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément
au recours devient donc sans objet,
que le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables
encourus en raison de la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
que le montant de ceux-ci est fixé sur la base du dossier, à défaut de
décompte fourni par le mandataire (art. 14 al. 2 FITAF),
qu'ils sont arrêtés, ex aequo et bono, à 800 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il est enjoint au SEM de rendre une décision sur la demande d'asile du
recourant dans les meilleurs délais, sous réserve d'actes d'instruction
encore nécessaires.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, de sorte que la demande
d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le SEM versera au recourant le montant de 800 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :