Cour IV
D-2200/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Nigéria,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 29 mars 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2200/2010
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 21 mars 2010,
le document qui lui a été remis le même jour, rédigé dans sa langue
maternelle (anglais), dans lequel l'ODM attirait son attention sur la né-
cessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab-
sence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 23 et 29 mars 2010,
la décision de l'ODM notifiée oralement le 29 mars 2009 (recte :
29 mars 2010),
le recours de l'intéressé du 1er avril 2010, assorti de demandes
d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judi -
ciaire partielle,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta -
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
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et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi),
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué qu'il était né et qu'il
avait toujours vécu à C._______ ; qu'il n'aurait exercé aucune activité
politique ni rencontré de difficultés avec les autorités ; qu'en (...), sa
famille se serait convertie au christianisme et aurait rencontré
l'opprobre de la communauté musulmane à laquelle elle appartenait
auparavant ; qu'en (...), alors que l'intéressé se rendait aux champs
avec son père, ou que tous deux étaient déjà sur place, en train de tra-
vailler, des personnes munies de machettes et d'un couteau, ou seule-
ment de machettes, seraient arrivées et auraient frappé le père de l'in-
téressé qui se serait écroulé ; que celui-ci n'étant pas en mesure d'in-
tervenir, il se serait enfui ; qu'il serait retourné au domicile familial et
aurait raconté à sa mère ce qui venait d'arriver, ou qu'il serait retourné
au domicile familial et n'y aurait trouvé personne, ou qu'il aurait voulu
rentrer chez lui, mais se serait finalement rendu à l'église qu'il fréquen-
tait, après avoir vu des gens courir tous azimuts et avoir été averti que
des heurts avaient éclaté entre musulmans et chrétiens ; qu'il aurait
décrit au prêtre qu'il connaissait la manière dont son père avait été tué
et la situation chaotique qui régnait ; qu'à peine sortis de l'église, tous
deux auraient vu des gens armés de machettes se diriger vers eux ;
qu'ils se seraient enfuis dans la forêt et s'y seraient cachés pendant
(...) jours ; que la situation ne faisant qu'empirer, ils se seraient dirigés
vers une rivière et seraient montés à bord d'une petite embarcation ;
qu'après (...) jours de navigation, ils seraient arrivés à un endroit où le
prêtre aurait fait embarquer l'intéressé sur un grand bateau qui l'aurait
amené jusqu'en Suisse ; que celui-ci aurait voyagé en étant démuni de
toute pièce de légitimation,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa
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demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que dans son recours, l'intéressé a soutenu que ses déclarations
étaient fondées, qu'elles correspondaient à la réalité et qu'il encourait
de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il a conclu principalement à
l'annulation de la décision de l'ODM,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autori -
sant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un pas-
seport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311], et par
pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant
une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur
(art. 1a let. c OA 1),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont
ainsi à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les do-
cuments qui permettent une identification certaine et qui assurent le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités adminis-
tratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurispru-
dence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que dans une jurisprudence récente, le Tribunal a précisé ce qu'il fal-
lait entendre par motifs excusables ; que dans ce contexte, est déter -
minante la crédibilité générale du requérant en lien avec le récit pré -
senté du voyage jusqu'en Suisse et avec les explications fournies sur
le sort réservé à ses documents d'identité ; que l'on peut en particulier
retenir l'existence de motifs excusables, si l'attitude du requérant per -
met de conclure qu'il n'essaie pas de manière abusive de prolonger
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son séjour en Suisse en ne produisant pas les documents requis
(ATAF D-6069/2008 du 2 février 2010),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile ; qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait
des motifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en
temps utile ; que ses propos succincts et évasifs relatifs aux circons-
tances dans lesquelles il aurait gagné la Suisse empêchent précisé-
ment d'admettre toute vraisemblance en la matière et autorisent à pen-
ser qu'il dissimule les circonstances exactes de son voyage ; qu'ainsi,
il ne peut donner aucune précision ni quant au port, ou du moins quant
à l'endroit d'où il serait parti pour venir en Suisse, ni s'agissant du ba -
teau avec lequel il aurait voyagé, si ce n'est qu'il était grand et qu'il a
vu des gens à son bord ; que de même, il ne peut donner aucun détail
significatif s'agissant de son vécu quotidien en mer ; qu'il ignore en
outre la durée exacte du trajet qu'il aurait effectué en mer ainsi que le
nom de la localité, suisse selon ses dires, où le bateau aurait accosté
et d'où il serait reparti, en train, à destination directement de
D._______ ; que son récit ne correspondant manifestement pas à la
réalité, le voyage du Nigéria jusqu'en Suisse, tel que décrit, ne saurait
être admis ; que par ailleurs, le récit en lien avec ses motifs d'asile
n'est pas non plus crédible (cf. infra) ; que dans ces condi tions, la
première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique
pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identi té
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affir-
mations de sa part, totalement inconsistantes, que rien au dossier ne
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vient étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de
l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent,
que celles-ci portent notamment sur les circonstances dans lesquelles
son père aurait été tué, ses propos n'étant pas constants à ce sujet,
que celles-ci portent également sur le comportement qu'il aurait adop-
té suite à la prétendue agression dont son père aurait été la victime,
dans la mesure où il serait retourné au domicile familial (ou non) et où
il aurait parlé avec sa mère (ou non), avant d'aller à l'église,
que celles-ci portent aussi sur les circonstances dans lesquelles il au-
rait réussi à quitter la forêt où il s'était réfugié, à traverser la brousse et
à rejoindre une rivière sur laquelle il aurait navigué pendant (...) jours,
avant de pouvoir embarquer à bord d'un gros bateau et de quitter
l'Afrique ; qu'il les décrit en effet de manière extrêmement sommaire,
sans détails ni précisions, ce qui ne correspond manifestement pas à
une vécu effectif et réel,
que dites invraisemblances portent également sur l'aide - matérielle et
financière - gracieusement accordée par le prêtre qui aurait organisé
son départ, de même que, comme relevé précédemment, sur les cir-
constances dans lesquelles il aurait gagné la Suisse,
que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas, dans leur en-
semble, aux exigences requises par l'art. 7 LAsi pour la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3
let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, les motifs de ce dernier
n'étant pas crédibles,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi, sous l'angle de la licéité (ATAF E-423/2009 consid. 8 du
8 décembre 2009) ; que la situation telle que ressortant clairement des
actes de la cause ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
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pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’hom-
me et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hau-
tement probable qu'elle serait visée directement par des mesures in-
compatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans
ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6
consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001
n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s.,
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en
l'occurrence,
que l’ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la deman-
de d’asile ; que sur ce point, le recours doit être reje té et le dispositif
de la décision du 29 mars 2010 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Nigéria ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de
présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence
d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1813/2010 du
7 avril 2010, D-1768/2010 du 24 mars 2010, E-4459/2009 du
22 mars 2010, E-1020/2010 du 18 mars 2010, D-1333/2010 du
11 mars 2010 et E-4865/2009 consid. 4.3.1 du 10 mars 2010),
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qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de
problèmes de santé, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre
de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paie-
ment d'une avance de frais,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte postal
du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de l'intéressé (par télécopie et par courrier recom-
mandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM / CEP D._______, ad dossier (...) (par télécopie)
- à la police des étrangers du canton E._______ (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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