Cour IV
D-2201/2008/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 a v r i l 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Alain Romy, greffier.
A._______,
et ses enfants B._______, Congo (Kinshasa),
C._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 27 mars 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2201/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée et ses enfants
en date du 26 novembre 2007,
les procès-verbaux des auditions des 24 décembre 2007 (audition
sommaire) et 18 mars 2008 (audition fédérale directe sur les motifs de
la demande d'asile),
la demande de réadmission de l'intéressée et de ses enfants sur
territoire belge adressée le 27 février 2008 par l'ODM aux autorités
belges,
l'acceptation de réadmission des autorités belges du 29 février 2008,
la décision de l'ODM du 27 mars 2008,
le recours de l'intéressée du 4 avril 2008,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
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et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et
art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée, ressortissante
congolaise originaire de D._______, a allégué qu'elle avait autorisé
E._______, ancien membre des FAZ (Forces armées zaïroises) à
dormir dans un dépôt qu'elle possédait pour ses affaires ; que
E._______ aurait été impliqué dans un complot contre l'Etat ; que le
F._______, des agents de l'ANR (Agence nationale de
renseignements) l'auraient arrêtée l'accusant de complicité avec
E._______ ; qu'elle aurait été emprisonnée avec G._______ dans la
commune de H._______ et battue ; que dans la nuit du I._______, un
soldat qui l'aurait accompagnée aux toilettes l'aurait violée ; que dans
la nuit du J._______, un gardien qui aurait eu pitié d'elle l'aurait fait
sortir de prison et lui aurait dit de disparaître ; que le K._______, elle
aurait quitté son pays pour se rendre à L._______ ; que le M._______,
elle aurait pris un vol à destination de O._______ ; qu'elle et ses
enfants auraient voyagé munis de passeports d'emprunt ; qu'elle serait
ensuite venue en Suisse avec ses enfants,
qu'invitée au cours de sa seconde audition à se prononcer au sujet de
sa demande d'asile déposée en Belgique et sur un éventuel renvoi
dans ce pays, elle s'est opposée à un tel renvoi et a déclaré qu'elle
n'aimait pas les Belges, lesquels avaient tué ses parents,
que dans sa décision fondée sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressée pouvait retourner en Belgique, État tiers sûr au
sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, étant donné qu'elle y avait séjourné
auparavant et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 34 al. 3 LAsi
n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa de-
mande d'asile, prononcé le renvoi de la recourante et de ses enfants et
ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressée a reconnu avoir déposé une
demande d'asile en Belgique ; qu'elle a affirmé que les faits allégués
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étaient réels mais qu'ils s'étaient déroulés antérieurement ; qu'elle a
exposé ne pas vouloir retourner en Belgique en raison des exactions
commises par ce pays lors la colonisation et du fait que celui-ci était
responsable de la mort de ses parents ; qu'elle a conclu
principalement à l'annulation de la décision de l'ODM en ce qu'elle
prononce son renvoi en Belgique et a requis d'être exemptée du
paiement des frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM, en règle générale, n'en-
tre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
retourner dans un État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
dans lequel il a séjourné auparavant,
que si le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de manoeuvre
pour désigner les États tiers sûrs, celle-ci est néanmoins clairement
délimitée par la loi ; que seuls les pays respectant le principe du
non-refoulement peuvent être désignés comme étant sûrs ; que cela
suppose nécessairement qu'ils aient ratifié et qu'ils respectent la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon-
damentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), et la Convention
relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
ou des normes juridiques équivalentes ; qu'ainsi, seuls les États dont
la stabilité politique garantit que les droits mentionnés dans les
conventions précitées et les principes de l'État de droit seront respec-
tés peuvent être considérés comme des États tiers sûrs (cf. dans ce
sens Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi
sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédé-
rale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002,
FF 2002 6359ss, sp. 6392),
que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un État
considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable
dans cet État ; que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien par-
ticulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'État tiers en question
ne sont déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi ;
que, de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pen-
dante dans cet État ou a déjà abouti à une décision n'a aucune impor-
tance ; que la possibilité de retourner dans un État tiers sûr présuppo-
se toutefois que la réadmission du requérant par l'État tiers concerné
soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité,
FF 2002 6359ss, sp. 6399),
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qu'en l'occurrence, il est établi que l'intéressée a séjourné en Belgique
où elle a été enregistrée le P._______ en tant que requérante d'asile
(cf. réponse du 25 janvier 2008 de l'Office des étrangers du Service
public fédéral de l'Intérieur belge) ; qu'elle l'a d'ailleurs admis dans le
cadre de son recours,
qu'en outre, la Belgique, à l'instar des autres pays de l'Union euro-
péenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE),
a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007,
comme étant un État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'étant toutefois pas applicable lorsqu'une
des conditions de nature alternative posées par l'art. 34 al. 3 LAsi est
remplie, il reste à déterminer si l'une de ces conditions est remplie,
que l'intéressée n'a pas allégué qu'elle avait de proches parents ou
des personnes avec lesquelles elle entretiendrait des liens étroits
vivant en Suisse (art. 34 al. 3 let. a LAsi),
qu'en outre, elle n'a, manifestement pas la qualité de réfugiée au sens
de l'art. 3 LAsi (art. 34 al. 3 let. b LAsi) ; que les allégations de
l'intéressée relatives aux problèmes qu'elle aurait rencontrés et qui
l'auraient incitée à quitter son pays ne constituent que de simples
affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve
ne vient étayer ; que le Tribunal relève en outre le caractère totalement
invraisemblable de sa prétendue évasion ; qu'il n'est en effet
manifestement pas crédible qu'un gardien, pris de pitié pour elle et son
bébé, ait pris le risque de la faire sortir de prison de la façon décrite ;
que le Tribunal relève également le caractère stéréotypé et
invraisemblable du récit du voyage jusqu'en Suisse ; qu'enfin, il
constate qu'au moment des faits allégués, l'intéressée se trouvait en
réalité en Belgique ; qu'elle a en effet dissimulé le fait qu'avant de venir
en Suisse, elle avait auparavant déposé une demande d'asile en
Belgique,
que par ailleurs, il n'y a pas d'indices d'après lesquels l'État tiers
concerné n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe
du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. c LAsi),
qu'à cet égard, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant
d'asile dans un État tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral,
elles partent de la présomption selon laquelle celui-ci ne sera pas ex-
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posé au non-respect de ce principe et que les motifs s'opposant à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte ;
que le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette pré-
somption, incombe au requérant (cf. dans ce sens Message du
Conseil fédéral précité, FF 2002 6359ss, sp. 6399),
que la Belgique, pays de destination dans le cadre de la présente
procédure, est signataire de la CEDH, de la Convention relative au
statut des réfugiés et de celle contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105) ; qu'elle est de ce fait liée par le principe ab-
solu du non-refoulement et par les garanties qui en découlent,
qu'il n'existe en la cause aucun indice concret et sérieux d'un non-res-
pect de ces conventions par cet État, lequel offre toutes les garanties
de sécurité d'un État de droit, fondé sur le respect des principes démo-
cratiques et des droits de l'homme,
que l'intéressée n'a d'ailleurs fourni aucune indication selon laquelle
les autorités belges failliraient à leurs obligations internationales en la
renvoyant dans son pays, au mépris du principe du non-refoulement
ou de l'art. 3 CEDH, si elle invoquait un risque concret et sérieux d'y
subir des traitements contraires à ces dispositions,
que l'argumentation qu'elle a développée dans son recours, à savoir
qu'elle ne veut pas retourner en Belgique en raison des exactions
commises par ce pays durant la colonisation, n'est pas déterminante
sous cet angle ; que quant à l'affirmation que ce pays serait
responsable de la mort de ses parents, elle n'est étayée d'aucune
manière ; qu'au demeurant, ses parents seraient décédés en
Q._______ (cf. audition du 24 décembre 2007, pt. 12), alors que le
Congo belge a accédé à son indépendance dès 1960 sous le nom de
République du Congo ; qu'enfin, il convient de relever que la
recourante a admis qu'elle ne risquait rien en Belgique pour sa
sécurité et celle de ses enfants,
que c'est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 27 mars 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
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tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que l'intéressée pouvant retourner dans un État tiers désigné comme
sûr par le Conseil fédéral, savoir dans un État dans lequel ce dernier
estime qu'il y a effectivement respect du principe du non-refoulement
au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, l'exécution du renvoi ne contrevient pas
aux engagements de la Suisse relevant du droit international ; qu'elle
est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que la Belgique ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisée sur l'ensemble de son terri-
toire ; qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait
être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres ; qu'elle est dans la force de l'âge et n'a pas allégué ni établi
qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle
ne pourrait être soignée en Belgique et qui seraient susceptibles de
rendre son renvoi inexécutable ; que par ailleurs, la présence de
R._______ enfants ne constitue également pas un obstacle à
l'exécution du renvoi vers ce pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), les autorités belges ayant accepté de réadmettre l'inté-
ressée et ses enfants sur leur territoire,
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'inté-
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ressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règle-
ment concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (en copie)
- à la Police des étrangers du canton S._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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