Cour IV
D-2202/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège), Walter Stöckli et
Blaise Pagan, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], Sri Lanka,
représenté par [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (recours contre
une décision en matière de réexamen) ; décision de
l'ODM du 4 mars 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2202/2008
Faits :
A.
L'intéressé, d'ethnie tamoule, originaire de la province nord du Sri
Lanka, a déposé une demande d'asile, le 27 septembre 2006.
B.
Par décision du 13 décembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-
après : l'ODM), faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du
requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a
constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou
de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée.
C.
Par arrêt du 10 janvier 2008, le Tribunal a déclaré irrecevable le
recours interjeté le 3 janvier précédent contre cette décision, pour
cause de tardiveté.
D.
Par acte du 25 février 2008, le requérant a sollicité de l'ODM le
réexamen de sa décision du 13 décembre 2007. Il a versé en cause la
copie d'une attestation du comité international de la Croix-Rouge,
datée du 14 janvier 2008. Cette organisation y indique notamment que
l'intéressé a été menacé par les forces de sécurité sri lankaises et par
d'autres groupes armés. Par ailleurs, il a estimé que la situation
actuelle prévalant dans son pays d'origine rendait inexigible l'exécution
de son renvoi, se fondant sur deux rapports de l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (ci-après : l'OSAR) datés de décembre 2007.
E.
Par décision du 4 mars 2008, l'ODM a rejeté cette requête en
réexamen. L'autorité de première instance a estimé que l'attestation
produite ne représentait pas une preuve des préjudices allégués et
n'expliquait nullement les incohérences et contradictions relevées
dans le récit de ses motifs d'asile. En outre, il a relevé que l'identité du
requérant n'était pas établie. Quant aux rapports de l'OSAR de
décembre 2007, l'Office a considéré qu'ils auraient pu être produits en
procédure ordinaire et qu'en tout état de cause, ils n'avaient pas de
Page 2
D-2202/2008
valeur déterminante, dès lors que l'appréciation différente par un
expert d'une situation de fait connue n'ouvrait pas la voie du
réexamen.
F.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 4 avril 2008, contre la décision
précitée, l'intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au
prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a également
sollicité la suspension des mesures de renvoi à son égard. Sous
l'angle de l'asile, le recourant a soutenu que l'attestation émise par le
comité international de la Croix-Rouge permettait de constater qu'il
faisait l'objet de persécutions. S'agissant de son identité, il a versé en
cause un passeport établi à son nom, le [...], et a considéré dès lors
que celle-ci ne faisait plus de doutes. Sous l'angle de l'exécution du
renvoi, il a estimé, sur le vu de son appartenance à l'ethnie tamoule et
de la situation politique et sécuritaire au Sri Lanka, que cette mesure
était illicite et inexigible. A cet égard, il a notamment fait référence à
l'Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2775/2007 du 14 février
2008, détaillant la situation prévalant dans son pays d'origine.
G.
Par décision incidente du 10 avril 2008, des mesures urgentes visant à
suspendre provisoirement l'exécution du renvoi de l'intéressé ont été
ordonnées. Le 16 avril suivant, le juge instructeur a autorisé l'intéressé
à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir
une avance sur les frais de procédure présumés.
H.
Par courrier du 15 avril 2008, le recourant a versé en cause, aux fins
de lever tout doute sur son identité, les copies de divers documents
relatifs à sa soeur, titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton
de [...].
I.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
détermination du 6 mai 2008. Celle-ci est transmise pour information
au recourant en annexe au présent arrêt.
Page 3
D-2202/2008
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n°
14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés
contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al.
2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2007, l'examen du Tribunal porte – dans une mesure restreinte –
également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans
doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le
requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions
posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails
concernant cet examen le consid. 3.3 ci-après).
1.4 En l'espèce, les chefs de conclusion formulés dans le recours,
tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, doivent être déclarés irrecevables. En effet, dans le cadre de la
présente procédure de recours, intentée contre une décision de l'ODM
refusant de reconsidérer une décision de non-entrée en matière, le
Tribunal n'a pas à se prononcer sur les questions de l'asile et de la
Page 4
D-2202/2008
reconnaissance de la qualité de réfugié. L'autorité doit limiter son
examen à la question de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a rejeté
la demande de reconsidération du 25 février 2008. Il s'agit donc
concrètement de déterminer si les arguments et moyens de preuve
nouveaux avancés par l'intéressé sont susceptibles de remettre en
question la décision de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution
du renvoi prononcée le 13 décembre 2007.
2.
La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a
prise et qui est entrée en force (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL, Traité de
droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas
expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions (cf. Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse
[ATF] 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et
de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29
mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf.
notamment : ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une
demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou
extraordinaire). En procédure d'asile, selon la jurisprudence, l’ODM
n’est tenu de se saisir d'une telle requête que lorsqu’elle constitue une
« demande de reconsidération qualifiée », c'est à dire lorsqu’il s'agit
d'une « demande d’adaptation », à savoir lorsque le requérant se
prévaut d’une modification notable de circonstances depuis le
prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde
instance, ou lorsque le requérant invoque un des motifs de révision
prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. JICRA 2003 n° 17
consid 2a p. 103 s. et réf. citées). Si la demande d'adaptation porte sur
le réexamen d'un refus de l'asile, et non simplement d'une mesure de
renvoi, l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable (cf. JICRA
1998 n° 1 consid. 6 let. a à c, p. 11ss).
3.
3.1 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, sont
"nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont
Page 5
D-2202/2008
produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que
l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute
d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant
à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non
allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et
allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base
(cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA
1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.).
3.2 En outre, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art.
66 PA ne peuvent entraîner la révision que s’ils sont importants, c'est-
à-dire de nature à influer de manière favorable – ensuite d'une
appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et
que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf.
JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s. ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art.
137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss, BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276, FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.).
3.3 L'invocation de motifs de révision qualifiés, au sens de l'art. 66
al. 2 PA, ne saurait cependant servir à obtenir une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA
1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et arrêt cité) ni ne permet de faire valoir
des faits ou des moyens de preuve nouveaux qui auraient pu et dû
être invoqués dans la procédure ordinaire, sauf s'il résulte
manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de
persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme,
lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit
international (cf. art. 66 al. 3 PA ; JICRA 1998 n° 3 p. 19 ss et JICRA
1995 n° 9 consid. 7 p. 81 ss).
4.
4.1 En l’espèce, l'intéressé a produit plusieurs nouveaux moyens de
preuve au cours de la procédure de réexamen.
4.1.1 A l'appui de sa requête du 25 février 2008, il a versé en cause la
copie d'une attestation du comité international de la Croix-Rouge,
datée du 14 janvier 2008, et confirmant ses motifs de fuite. Ce
document, dont l'original n'a à ce jour pas été produit, ne constitue pas
Page 6
D-2202/2008
un moyen de preuve déterminant. D'une part, il s'agit d'une copie, par
nature aisément manipunable et par conséquent dénuée de valeur
probante. D'autre part, comme l'a mentionné l'autorité de première
instance, elle n'explique en rien les éléments d'invraisemblance
relevés dans la décision du 13 décembre 2007.
4.1.2 A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un passeport
original à son nom, dont les pages 53-54 ont été déchirées, ainsi que
plusieurs documents relatifs à sa soeur résidant en Suisse. Ces
documents ont pour but d'établir l'identité du recourant. Ils ne
constituent cependant pas des pièces susceptibles de remettre en
cause la décision de non-entrée en matière précitée. En effet, dès lors
qu'a été constatée notamment l'absence de démarches en vue de la
production de documents d'identité ou de voyage dans un délai de 48
heures depuis le dépôt de la demande d'asile et ce sans excuse
valable, la production de tels documents ultérieurement à une décision
prise en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi ne permet nullement de
revenir sur le prononcé de non-entrée en matière (cf. à cet égard
JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108 ss).
4.2 Le recourant a par ailleurs soutenu que l'exécution de son renvoi
s'avérerait illicite ou inexigible, eu égard à la situation prévalant dans
son pays d'origine.
4.2.1 A ce sujet, il s'est d'abord référé à deux rapports de l'OSAR
parus en décembre 2007. Dans la mesure où la parution de ceux-ci
est concomitante avec la décision prise en procédure ordinaire, le 13
décembre 2007, l'on ne saurait considérer que les faits qui y sont
rapportés étaient inconnus de l'ODM au moment où cette autorité a
statué. Ces rapports ne mettent donc pas en évidence l'existence de
faits nouveaux, au sens expliqué ci-dessus, et ne sauraient, en
conséquence, permettre le réexamen de la décision précitée.
4.2.2 Sont en revanche nouveaux, les faits qui se sont produits dans
le pays depuis le début de l'année 2008, notamment la révocation de
l'accord de cessez-le-feu et le regain de violences qui s'en est suivi,
faits mentionnés dans la requête du 25 février 2008. Il est vrai que, le
2 janvier 2008, le gouvernement du Sri Lanka a annoncé qu'il se
retirait formellement du cessez-le-feu conclu en février 2002 avec les
rebelles séparatistes tamouls sous l'égide de la Norvège. Dans les
faits, cet accord n'était toutefois plus respecté depuis la reprise des
combats entre les belligérants au début de l'année 2006. Dans sa
Page 7
D-2202/2008
décision du 13 décembre 2007, l'ODM avait d'ailleurs déjà tenu
compte de la dégradation de la situation au Sri Lanka et des
conséquences de l'escalade de la violence, notamment sur le plan
sécuritaire et sur celui des droits de l'homme. Il avait ainsi estimé qu'il
ne pouvait être exigé de l'intéressé qu'il retourne dans le nord ou l'est
du pays. En revanche, dit office a admis qu'un retour dans le sud ou
l'ouest du Sri Lanka, par exemple à Colombo, pouvait être
raisonnablement exigé, dès lors notamment que le recourant y avait de
la famille. Les faits nouveaux invoqués par le recourant ne sont pas
susceptibles de remettre en question cette appréciation, car ils ne
démontrent pas qu'un changement fondamental de circonstances est
intervenu au Sri Lanka, en particulier à Colombo, depuis le prononcé
du 13 décembre 2007.
4.2.3 Le recourant a également fait référence à un Arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-2775/2007 du 14 février 2008, dans lequel
l'autorité a procédé à une analyse détaillée de la situation prévalant au
Sri Lanka et a livré ses conclusions quant à la question de l'exigibilité
de l'exécution du renvoi. D'emblée, il convient de relever qu'une
nouvelle jurisprudence ne saurait conduire à la modification d'une
décision déjà entrée en force, selon la doctrine et la jurisprudence
bien établie (cf. JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss, spéc. consid. 3f p. 48 et réf.
citée ; cf. également : KÖLZ / HÄNER, op. cit., chiffre 439, p. 160). Ce
motif ne permet donc pas d'ouvrir la voie du réexamen, ni d'ailleurs de
la révision.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Le montant de ceux-ci est arrêté à Fr. 600.-, s'agissant
d'un recours en matière de réexamen qui ne pouvait être considéré
comme d'emblée voué à l'échec.
(dispositif page suivante)
Page 8
D-2202/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement et une copie de la détermination de l'ODM du
6 mai 2008, pour information)
- à l'ODM, Division Séjour et aide au retour (en copie ; par courrier
interne, avec le dossier N_______)
- au [canton] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
Page 9