9 B u n d e s v e r w al t u n g sg e r ic h t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2203/2014
Ar r ê t d u 1 2 ma r s 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 24 mars 2014 / N (…).
D-2203/2014
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 23 mai 2013, par A._______,
ressortissant togolais d'ethnie ewe,
les auditions sommaire et sur les motifs d'asile du prénommé, menées en
dates du 1er juillet 2013, respectivement du 21 mars 2014,
la décision du 24 mars 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM
(actuellement et ci-après: le SEM), lui a dénié la qualité de réfugié et refusé
l'asile, ordonnant son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette
mesure, l'estimant licite, possible, et raisonnablement exigible,
le recours du 24 avril 2014, par lequel A._______ a conclu, principalement,
à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au
prononcé d'une admission provisoire,
la carte d'identité togolaise, le disque DVD et les autres moyens de preuve
déposés par le requérant en procédure de première instance,
la décision incidente du 7 mai 2014, par laquelle le juge instructeur a
imparti au recourant un délai jusqu'au 23 mai 2014 pour s'acquitter du
montant de 600 francs à titre de garantie des frais de procédure,
sous peine d'irrecevabilité,
le paiement de l'avance exigée, en date du 22 mai 2014,
la lettre du recourant du 23 mai 2014,
la déclaration écrite de Madame B._______ du 5 juin 2014,
la deuxième lettre du recourant du 11 juin 2014,
les pièces jointes aux lettres précitées des 23 mai et 11 juin 2014,
comprenant en particulier plusieurs articles de presse sur la situation au
Togo, dont un communiqué daté du 7 juillet 2011 relatif à l'identification
obligatoire des titulaires de cartes SIM, une déclaration écrite non datée du
dénommé C._______, ainsi que quatre autres déclarations écrites des
dénommés D._______, E._______, F._______, G._______, et H._______,
D-2203/2014
Page 3
accompagnées des copies des cartes d'identité togolaises respectives des
cinq dernières personnes citées,
le courrier complémentaire du recourant du 20 novembre 2014
accompagné notamment d'un article de presse relatant la disgrâce qui a
frappé l'ex-ministre Pascal Bodjona après le décès de l'ex-président
Gnassingbé Eyadema,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, dont celles rendues par le SEM en matière
d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi [RS 142.31]), qui n'entrent pas dans
le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non donnée in casu,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé
sommairement (art. 111a LAsi),
qu'à l'appui de sa demande d'asile, A._______ a, en substance, déclaré
avoir appelé, le (…) 2012 (vers […]), avec son téléphone portable,
une personne à qui il aurait eu le temps d'annoncer son arrestation
prochaine, avant l'interruption soudaine de la communication téléphonique,
que cet appel aurait été effectué sur la demande d'un ami policier militaire
du requérant, prénommé I._______,
D-2203/2014
Page 4
qu'en date du (…) suivant, I._______ aurait informé l'intéressé que le
destinataire de son appel téléphonique du (…) était le ministre Pascal
Bodjona et l'aurait instamment prié de ne plus utiliser son téléphone
cellulaire pour éviter d'être arrêté,
que ces déclarations auraient déclenché une dispute entre les deux amis
qui se seraient séparés en mauvais termes,
qu'après avoir appris la libération provisoire de Pascal Bodjona, en date du
9 avril 2013, A._______ aurait présenté le (…) son passeport togolais à
l'office de poste de J._______ pour obtenir la réactivation de la carte SIM
de son téléphone portable restée inutilisée depuis le (…),
que l'intéressé aurait été arrêté peu de temps après, puis détenu à la "(…)"
de J._______ où il aurait été interrogé et frappé,
que sa demeure aurait ensuite été perquisitionnée et plusieurs de ses
objets personnels confisqués,
que le requérant aurait ultérieurement été amené chez I._______
pour faire constater que celui-ci ne se trouvait plus chez lui,
qu'en date du (…) 2013, vers deux heures du matin, deux hommes en
tenue civile auraient conduit A._______ chez le député de l'opposition,
K._______, afin qu'il dépose un sac au domicile de ce dernier,
que l'intéressé serait parvenu à leur échapper pour se réfugier chez le
dénommé L._______ qui l'aurait aidé à gagner Accra, la capitale du Ghana,
en date du (…) 2013,
que le requérant, muni d'un passeport d'emprunt français avec sa propre
photo, aurait quitté cette ville (…) jours plus tard en empruntant un vol à
destination de Rome,
que, dans sa décision du 7 mai 2014, le SEM a, d'une part, refusé la qualité
de réfugié et l'asile à l'intéressé parce que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées par
l'art. 7 LAsi,
que dit office a, d'autre part, jugé licite, possible, mais aussi
raisonnablement exigible l'exécution du renvoi du requérant au Togo,
motifs pris de son jeune âge, de son expérience professionnelle de trois
D-2203/2014
Page 5
ans comme électricien en bâtiments industriels, et de la présence d'un
réseau familial dans cet Etat en mesure de le soutenir à son retour,
qu'à l'appui de son recours du 24 avril 2014, A._______ a réitéré et amplifié
ses motifs d'asile invoqués en procédure de première instance,
que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés qui en font la demande
(art. 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant)
doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié
(voir également à ce propos ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. citées),
que, selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1
p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3
p. 743), le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire, mais
invoqués plus tard en audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour
mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués,
que ces principes sont à fortiori applicables par analogie en cas d'invocation,
au stade du recours seulement, de motifs d'asile passés sous silence en
procédure de première instance,
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a apporté aucun élément démontrant que
la coupure intégrale des deux réseaux téléphoniques togolais résultait de
son appel allégué du (…) 2012 (cf. mémoire du 24 avril 2014, ch. 4b, p. 5),
qu'au stade du recours, A._______ a expliqué avoir été repéré le (…)
grâce à des écoutes téléphoniques "qui ne pouvaient que faire découvrir
sans difficulté le numéro appelant et le numéro appelé." (ibid., ch. 4d, p. 6),
que l'intéressé a ajouté avoir milité pour le mouvement d'opposition
Alliance Nationale pour le Changement ([ANC] cf. pv d'audition du 21 mars
2014, p. 10) et a même précisé que sa famille était "irréductiblement"
opposée au régime togolais (cf. mémoire du 24 avril 2014 ch. 3, p. 4),
D-2203/2014
Page 6
qu'une telle situation aurait logiquement dû amener le recourant à se
comporter le plus discrètement possible afin d'éviter de se (re)trouver dans
le collimateur de la police et des services de sécurité togolais,
qu'au vu des mesures prises par les autorités togolaises pour mettre un
terme dans un délai de six mois à l'utilisation de cartes SIM anonymes (cf.
article de presse du 7 juillet 2011 produit au stade du recours), A._______
pouvait de surcroît difficilement ignorer le risque d'être découvert en cas
de réactivation sous sa propre identité de sa carte SIM employée le (…)
pour appeler le ministre Bodjona,
que, dans ces circonstances, le Tribunal refuse de croire qu'en dépit des
conseils pressants de son ami I._______ (cf. pv d'audition du 21 mars
2014, p. 3 [dern. parag.], rép. à la quest. no 15 : "…Il m'a dit que je devais
arrêter d'utiliser ce numéro car je serais recherché dans peu de temps…"),
l'intéressé ait à nouveau cherché à réactiver ladite carte SIM en présentant
à cette fin son passeport à la responsable de l'office de poste de
J._______(ibid., p. 4),
qu'en outre, le recourant n'a donné aucune explication convaincante
justifiant les variations dans ses déclarations concernant la date où il aurait
appris l'expatriation de son ami I._______ ([…] ou […] 2012 ; cf. mémoire du
24 avril 2014, ch. 2c, p. 3), les circonstances de son arrestation et de son
transfert ultérieur à M._______, opérés tantôt par deux gendarmes, tantôt
par deux policiers puis deux gendarmes (cf. pv d'audition du 1er juillet 2013
et du 21 mars 2014, p. 7, resp. p. 8), ainsi que le moment de l'interrogatoire
en règle prétendument mené le lendemain ou le soir même de son
arrestation alléguée (cf. pv précités, p. 7, resp. 4),
que l'ignorance par A._______ du nom d'emprunt inscrit sur le faux
passeport utilisé à l'aéroport d'Accra (cf. pv d'audition sommaire, p. 6 :
"Je n'ai pas lu le nom sans vous mentir.") ne saurait être admise car elle
lui faisait courir le risque d'être démasqué en cas de contrôle d'identité
inopiné par les services de sécurité aéroportuaires togolais ou italiens,
qu'en conséquence, le déroulement du voyage allégué de l'intéressé en
Italie à partir du Ghana (cf. ibidem) apparaît peu plausible,
qu'au surplus, les déclarations faites par le recourant en audition sommaire
sur ses relations familiales (cf. pv du 1er juillet 2013, p. 5, ch. 3.01 rubrique
"relations dans le pays d'origine" : "…1 frère jumeau, N._______ et
O._______. Ils habitent à J._______. J'ai un autre frère qui vit entre (…) et
D-2203/2014
Page 7
la (…), P._______ mais j'ai oublié son prénom, mais on dit Q._______." et
ch. 3.02 rubrique "relations en Suisse / autres personnes de référence" :
"aucune") se concilient mal avec les indications ultérieures qu'il a données
sur sa famille, dans son mémoire du 24 avril 2014 (cf. ch. 3a, p. 4),
que les moyens de preuve déposés en procédure de première instance (cf.
prononcé querellé, consid. I, ch. 3, p. 2s.) comme au stade du recours ne
sont pas de nature à contrebalancer les éléments d'invraisemblance
décisifs constatés ci-dessus,
qu'en particulier, rien ne garantit que les courriels joints aux lettres de
l'intéressé des 23 mai et 11 juin 2014 émanent effectivement des
personnes censées les avoir rédigés,
que les copies des cartes d'identité elles aussi déposées au stade du
recours ne sauraient non plus être prises en considération par le Tribunal,
à défaut d’attestation officielle précisant que pareilles copies sont
conformes à l’original, d’une part, et compte tenu des possibilités de
manipulation que permet cette technique de reproduction, d’autre part,
qu'enfin, le recourant n'a pas été inquiété par les autorités togolaises avant
le 1er septembre 2012 (cf. pv d'audition du 1er juillet 2013, p. 7 in fine : "Entre
2011 et 2012, avez-vous eu des problèmes avec les autorités de votre pays
? Non…") malgré ses activités politiques alléguées pour l'ANC depuis 2011
(cf. pv d'audition du 21 mars 2014, p. 10),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a dénié à
l'intéressé la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile,
que la décision querellée doit ainsi être confirmée et le recours rejeté sur
ces deux points,
qu'en cas de rejet ou de non-entrée en matière sur une demande d'asile,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse, ainsi que
l'exécution de cette mesure ; il tient compte du principe de l'unité de la
famille (art. 44 LAsi, 1ère phr.),
que le renvoi ne peut être ordonné, notamment lorsque le requérant est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable (art. 32
let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]) ou s'il peut prétendre à la délivrance d'une telle
D-2203/2014
Page 8
autorisation de police des étrangers (art. 14 al. 1 LAsi a contrario ; JICRA
2001 no 21 consid. 8d p. 175 s., toujours actuelle),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 LAsi
(2ème phr.), il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du
renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement
exigée,
qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du
renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables
lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu
de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (voir à ce propos ATAF
2011/24 consid. 10.2 et réf. citée),
que la mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEtr) lorsque la Suisse, pour
des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir,
que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur
la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624),
qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de
traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi,
la Cour souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit
démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et
sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains
ou dégradants en cas de renvoi dans son pays,
que la Cour considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais
traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la
preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées,
suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une
certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et
jurisprudence citée de la Cour),
D-2203/2014
Page 9
que pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, les motifs d'asile ici
invoqués ne justifient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que le recourant ne peut en conséquence se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
reprenant en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951
(Conv., RS 0.142.30),
qu'en outre, A._______ n'a pas établi ou même rendu hautement probable
l'existence d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3
Conv. torture, en cas de renvoi au Togo,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (voir les art. 44 LAsi et
83 al. 3 LEtr, ainsi que l'ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1
p. 504),
que la mesure précitée est également raisonnablement exigible au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et
ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591) car elle ne fait pas apparaître,
en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé,
qu'en effet, ce dernier, jeune et en bonne santé, a exercé de (…) à (…)
le métier d'électricien en bâtiments industriels (cf. pv d'audition sommaire, p.
4) qu'il pourra reprendre à son retour,
que le recourant retrouvera par ailleurs ses proches au Togo et bénéficiera
également de l'appui du réseau social constitué dans cet Etat avant son
expatriation,
que le pays d'origine de A._______ ne connaît enfin pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer,
à propos de tous les ressortissants togolais, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr susvisé,
que l'exécution du renvoi est aussi possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. citée), car le recourant est tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage idoines lui permettant
de regagner le Togo,
D-2203/2014
Page 10
qu'en définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné le renvoi de
l'intéressé et l'exécution de cette mesure,
que le prononcé querellé doit dès lors être confirmé et le recours rejeté sur
ces deux questions également,
qu'en raison du caractère manifestement infondé de ce recours, le présent
arrêt est rendu par juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.
111 let. e LAsi),
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
D-2203/2014
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par
A._______. Ils sont prélevés sur le montant versé le
22 mai 2014 à titre de garantie des frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu'à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :