Cour IV
D-2214/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______,
Bosnie et Herzégovine,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 4 mars 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2214/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
19 novembre 2008,
les procès-verbaux des auditions des 25 novembre 2008 et
5 décembre 2008,
la décision de l'ODM du 4 mars 2009,
le recours de l'intéressé du 6 avril 2009 ; sa demande d'assistance
judiciaire partielle,
la décision incidente du 20 avril 2009 par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé et imparti à ce dernier un
délai au 4 mai 2009 pour verser un montant de 600 francs à titre
d'avance de frais,
l'avance de frais versée le 2 mai 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi,
RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
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voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
qu'il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments
tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans ce sens
JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f
p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5
p. 52) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation in-
tervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est
recevable,
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a allégué qu'il était venu en
Suisse une première fois en (...) en compagnie de (...) ; que suite au
rejet de la demande d'asile déposée par ceux-ci, il serait retourné
dans son pays d'origine au mois de (...) ; qu'après une tentative
infructueuse d'obtenir une licence de (...) à C._______, il se serait
installé chez (...) à D._______ ; qu'il aurait parfois fait l'objet d'insultes
dans la rue ; qu'au soir du (...), une vingtaine de Serbes auraient cerné
la maison, jeté des pierres, cassé des fenêtres et menacé de tuer
l'intéressé, car (...) ; que (...) aurait appelé la police qui serait arrivée
une heure plus tard, aurait enregistré leurs dépositions et ouvert une
enquête ; qu'aucun des agresseurs n'aurait cependant été arrêté ; que
par la suite, le requérant aurait entendu des coups de feu durant la
nuit ; que craignant pour sa sécurité et ne voyant pas d'issue à sa
situation, il aurait quitté son pays le (...) pour revenir en Suisse,
qu'a l'appui de sa demande, il a notamment déposé une attestation
délivrée le 24 octobre 2008 à sa demande par la police de E._______,
que dans sa décision du 4 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfai-
saient pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il a d'abord rappelé
d'une manière générale l'évolution de la situation en Bosnie et le fait
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que ce pays est désormais considéré comme un État exempt de
persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi ; qu'il a ensuite relevé
que les préjudices invoqués par le requérant étaient le fait de tiers et
qu'il ne pouvait être reproché aux autorités de son pays d'origine de ne
pas lui avoir accordé leur protection comme elles en avaient la
capacité et l'obligation ; qu'il a enfin observé qu'il était loisible à
l'intéressé de s'établir dans une autre région de son pays ; que l'ODM
a également considéré que l'exécution du renvoi était possible, licite et
raisonnablement exigible,
que dans son recours du 6 avril 2009, l'intéressé reprend pour
l'essentiel ses allégations et soutient que ses déclarations sont
fondées et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il
fait par ailleurs valoir son intégration en Suisse et des problèmes de
santé ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi
d'une admission provisoire ; qu'il requiert par ailleurs l'assistance
judiciaire partielle,
qu'à l'appui de son recours, il a produit, sous forme d'une télécopie, un
rapport médical du 1er avril 2009 diagnostiquant un état de stress post-
traumatique (F43.1), un épisode dépressif majeur sévère sans
symptôme psychotique (F33.2), des troubles du sommeil (F51) et de
l'alimentation (F50) et une exposition à une catastrophe, une guerre et
d'autres atrocités (Z65.5),
que le 22 mai 2009, il a produit un rapport médical complémentaire
confirmant qu'il présente un état de stress post-traumatique (F43.1) et
un épisode dépressif majeur sévère sans symptôme psychotique
(F33.2) ; que l'intéressé suit un traitement psychothérapeutique et
psychopharmacologique sous forme de somnifères, d'anxiolytiques et
d'antidépresseurs ; qu'il apparaît en outre que le recourant évoque des
idées suicidaires et qu'un retour dans son pays serait dommageable
pour sa santé mentale,
que l'intéressé n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
acquis force de chose décidée ; que l'examen de la cause se limite
donc à la question du renvoi, et plus particulièrement à l'exécution de
cette mesure,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
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qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
que l'intéressé n'ayant pas contesté le prononcé de l'ODM en tant qu'il
porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et sur le rejet
de la demande d'asile, les conditions des art. 5 LAsi et 33 de la
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30) (principe du non-refoulement) ne trouvent pas
directement application,
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis, en cas d'exé-
cution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable
à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais trai-
tements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre haute-
ment probable qu'elle serait visée directement par des mesures incom-
patibles avec ces dispositions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce,
que la Cour de Strasbourg n'a certes pas exclu que l'art. 3 CEDH
puisse aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de
groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique ; qu'elle a toutefois
souligné la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et
que les autorités de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par
une protection appropriée (arrêt de la Cour européenne des droits de
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l'homme du 29 avril 1997 en l'affaire H.L.R c. France, n° 11 / 1996 /
630 / 813) ; que dans le cas présent, les éléments figurant au dossier
ne sont cependant pas suffisants pour convaincre le Tribunal que les
craintes manifestées par le recourant d'être l'objet de traitements
contraires à l'art. 3 CEDH de la part de particuliers sont fondées ou
que, le cas échéant, les autorités ne seraient pas en mesure de lui
assurer une protection appropriée ; qu'en effet, il ressort tant de ses
déclarations que du moyen de preuve qu'il a versé au dossier, que la
police est intervenue à la demande de sa famille et a ouvert une
enquête ; que la police s'est en outre déclarée prête à fournir une
protection, même si elle ne pouvait pas garantir une sécurité totale ;
qu'il sied de relever à cet égard que l'on ne peut exiger des autorités
qu'elles soient en tout temps en mesure de protéger un individu contre
des agissement illicites de tiers (cf. JICRA 1996 n° 28 consid. 3cbb
p. 272) ; que de plus, l'intéressé a pu s'adresser sans aucun problème
aux autorités afin d'obtenir une attestation de la police ; que dans ces
conditions, l'intéressé ne saurait reprocher aux autorités de la
Republika Srpska une éventuelle absence de volonté ou de capacité
d'assurer sa protection,
qu'indépendamment de ce qui précède, il y a lieu de relever que les
préjudices allégués et craints sont manifestement limités à la région de
E._______, voire à la Republika Srpska ; que dès lors, le recourant
avait avant son départ et a encore aujourd'hui la possibilité d'échapper
aux menaces alléguées en s'établissant dans une autre partie de la
Bosnie, en particulier à C._______ - où il se serait rendu à son retour
au pays dans le but d'obtenir une (...) -, ou dans une autre région de la
Fédération croato-musulmane (cf. décision de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [CRA] du 19 juin 2006, consid. 8.3.1,
p. 13),
que sous cet angle, le recours ne contient aucun argument nouveau et
important susceptible d'infirmer les présentes considérations,
que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circonstan-
ces de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au
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sens des dispositions précitées ; qu'en outre, par décision du
25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné cet État comme étant un
pays sûr (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi,
que l'intéressé était domicilié, avant la guerre civile et après son retour
en (...), dans la commune de E._______, localité située dans l'entité
serbe de la Bosnie et Herzégovine ; que le Tribunal peut toutefois se
dispenser d'examiner si un renvoi dans cette région, où les personnes
d'ethnie serbe sont majoritaires, pourrait être envisageable à l'heure
actuelle ; qu'il y lieu de constater en effet que l'intéressé a vécu avec
sa famille dans la Fédération croato-musulmane, en particulier à
F._______ de (...) à (...), où ils étaient par ailleurs enregistrés (cf.
décision de la CRA du 19 juin 2006, consid. 8.3.1, p. 13),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est majeur, jeune et sans charge de famille, qu'il a suivi huit
années de scolarité dans son pays d'origine, qu'il a bénéficié d'une
certaine formation professionnelle en Suisse, qu'il a de la famille dans
son pays et qu'il peut solliciter l'aide des membres de sa parenté se
trouvant à l'étranger ; que l'ensemble de ces facteurs devrait lui
permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que la CRA, dans sa décision précitée du 19 juin 2006, s'est en outre
déjà prononcée sur la question de l'intégration en Suisse de
l'intéressé (cf. consid. 8.3.5, p. 16) ; que le recourant ne peut se
prévaloir du temps passé en Suisse depuis lors, dans la mesure où,
faisant l'objet d'une décision de renvoi définitive, il devait s'attendre à
devoir retourner dans son pays ; qu'à cela s'ajoute qu'il a quitté la
Suisse au début de l'année (...) et qu'il est entre-temps retourné dans
son pays d'origine,
que le recourant a certes allégué qu'il souffrait de troubles psychologi-
ques dus aux événements traumatisants vécus dans son pays,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exé-
cution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en
raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays
d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point
de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de
leur intégrité physique ou psychique ; qu'en revanche, l'art. 83
al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple
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motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible
dans le pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.,
JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.),
qu'en ce qui concerne les problèmes de santé du recourant tels qu'ils
ressortent des certificats médicaux des 1er avril et 22 mai 2009 versés
au dossier, il n'apparaît pas qu'ils soient d'une gravité propre à
constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la
jurisprudence précitée ; qu'en particulier, il n'appert pas qu'ils soient
d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd
ou pointu, voire stationnaire, qui ne pourrait, éventuellement, pas être
poursuivi en Bosnie, en particulier à Tuzla, Mostar ou Sarajevo, ou
qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de
retour dans ce pays ; qu'il faut également tenir compte du fait que
l'intéressé pourra compter sur le soutien de membres de sa parenté en
Bosnie ou à l'étranger ; que dès lors, il devrait être à même de pour-
suivre son traitement sans difficultés excessives ; que s'agissant de
l'aspect matériel, le recourant aura la possibilité de se faire
réenregistrer par les autorités de sa commune de domicile et de
bénéficier ainsi, si nécessaire, d'une assistance médicale de base et
de certaines prestations sociales (cf. JICRA 2002 n° 12 consid. 10b
p. 106, JICRA 1999 n ° 6 consid. 6d p. 39) ; qu'il pourra en outre, en
cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la présente
procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de
l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à
l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312)
(en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en
charge des soins médicaux) ; qu'il peut être par ailleurs raisonnable-
ment attendu de l'intéressé qu'il sollicite, le cas échéant, le soutien
financier de sa famille ; que dans ce contexte, un retour dans son pays
d'origine est envisageable, moyennant également une préparation au
départ menée par les soins des thérapeutes en charge de l'intéressé,
le délai de départ pouvant être fixé en fonction des exigences du
traitement en cours,
que si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que
pourra ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays
d'origine, il relève que la péjoration de l’état psychique est une
réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont
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la demande de protection a été rejetée, sans qu’il faille pour autant y
voir un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi ; qu'enfin, on ne saurait
de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne
en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état
dépressif et réveille des idées de suicide, dans la mesure où des
médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un
spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte
concrète à la santé (cf. notamment arrêt D-6840/2006 du 11 mai 2007
consid. 8.5, arrêt D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, arrêt
D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3 [p. 13] ; cf. aussi arrêt non
publié du Tribunal fédéral du 1er avril 1996 dans la cause T.
2A.167/1996, cité par THOMAS HUGI YAR, Zwangsmassnahmen im
Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
tome VIII, Bâle, Genève et Munich 2002, n. 7.119, p. 315, note 266),
que l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ;
qu'elle s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ;
qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de
collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour ob-
tenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 Lasi),
que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même
montant versée le 2 mai 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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