B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2218/2016
Ar r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Gérald Bovier, Bendicht Tellenbach, juges,
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (...),
Caritas Fribourg,
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de révision de l'arrêt D-2064/2016 du 6 avril 2016.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______,
le 22 mai 2014,
la décision du 1er mars 2016, par laquelle le SEM a rejeté dite demande,
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours interjeté le 4 avril 2016 (date du sceau postal) contre la décision
susmentionnée,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), du 6 avril 2016,
déclarant ce recours irrecevable, parce que tardif, dès lors qu'il ressortait
de l'avis de réception de la poste, daté de façon manuscrite et signé par le
demandeur, que le pli contenant la décision du SEM du 1er mars 2016 avait
été distribué le 2 mars 2016, et que le délai de recours était ainsi arrivé à
échéance le 1er avril 2016,
la demande de révision déposée par le demandeur, le 11 avril 2016, contre
cet arrêt,
et considérant
que le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la présente demande
de révision formée contre son propre arrêt (cf. art. 121 à 128 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicables par
analogie en vertu de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),
qu'ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 6 avril 2016 et
ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, le demandeur
bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt,
que selon lui, le Tribunal a commis une inadvertance au sens de
l'art. 121 let. d LTF en retenant que la décision du SEM du 1er mars 2016
avait été notifiée le 2 mars 2016; qu'à titre de moyen de preuve, il a produit
la fiche "Track & Trace" de la poste mentionnant le 3 mars 2016 comme
"distribué au guichet",
que cependant, le demandeur a lui-même indiqué sur l'accusé réception
de la poste, dans la case à remplir lors de la distribution, avoir reçu la
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décision du SEM le 2 mars 2016; que le timbre du bureau renvoyant l'avis
de réception est daté du 3 mars 2016,
que le Tribunal n'avait dès lors aucune raison de penser sur la base des
pièces figurant au dossier que la notification n'avait pas eu lieu le mercredi
2 mars 2016, mais le jour suivant; qu'ainsi, le Tribunal n'a commis aucune
inadvertance,
que la révision peut être demandée, à teneur de l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des
faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu
invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens
de preuve postérieurs à l'arrêt,
que les données "Track & Trace" existaient déjà le jeudi 3 mars 2016, soit
avant l'arrêt du 6 avril 2016,
que la production de ces données par le demandeur démontre que la
décision entreprise lui a été notifiée ce même 3 mars 2016,
que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le samedi 2 avril 2016,
et que le recours, posté le 4 avril 2016, soit le premier jour ouvrable suivant
(cf. art. 20 al. 3 PA), a été déposé dans le délai légal de recours de
l'art. 50 PA,
que n'ayant pas conscience de son erreur, le demandeur se trouvait dans
l'impossibilité, non fautive, de porter ces éléments à la connaissance du
Tribunal avant que l'arrêt du 6 avril 2016 ne lui fût communiqué,
que la demande de révision doit ainsi être admise et l'arrêt précité du
6 avril 2016 ainsi que la facture y relative de 200 francs annulés,
que, vu l'issue de la procédure de révision, il y a lieu de statuer sans frais
(art. 63 al. 1 à 3 PA, applicable aux demandes de révision par renvoi de
l'art. 68 al. 2 PA),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet,
qu'il ne se justifie pas d'allouer des dépens, l'erreur de date commise sur
l'accusé de réception de la poste par A._______ étant la cause unique et
adéquate de sa demande de révision,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est admise.
2.
L'arrêt du 6 avril 2016 ainsi que la facture y relative de 200 francs sont
annulés.
3.
L'instruction du recours du 4 avril 2016 est reprise par le Tribunal
administratif fédéral.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
6.
Il n'est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du requérant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :