Cour IV
D-2219/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 0
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Daniel Schmid, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, alias B._______, né le [...],
Iran,
représenté par Me Urs Ebnöther, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 22 février 2007 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2219/2007
Faits:
A.
Le 17 janvier 2003, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Lors de ses auditions, il a exposé être célibataire, de religion
chiite, d'ethnie persane, et provenir de C._______, ville dans laquelle il
avait travaillé au bureau [...]. Le 7 décembre 2002, durant une
manifestation, il aurait été arrêté avec d'autres participants, puis
incarcéré et maltraité dans un centre de détention provisoire
appartenant aux gardiens de la révolution (Pasdaran). Le 6 ou le 7
janvier 2003, il se serait évadé grâce à la complicité d'un gardien qu'il
aurait réussi à corrompre avec l'aide d'un codétenu. Après avoir vécu
dix jours au domicile familial, il se serait rendu à Téhéran, où il aurait
pris l'avion, muni d'une carte d'embarquement à son nom, à
destination de Genève.
Par décision du 30 septembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR; actuellement et ci-après: l'Office fédéral des migrations, ODM)
a rejeté cette demande, en raison de l'invraisemblance, au titre de
l'asile, des faits allégués, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé
et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 17 novembre 2003,
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après:
la CRA), considérant également que les allégations du requérant
n'étaient pas vraisemblables, a rejeté le recours interjeté contre cette
décision.
B.
Le 10 octobre 2006, A._______ a demandé le réexamen de la
décision de l'ODM du 20 septembre 2003 et a conclu, principalement,
à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Se référant à un rapport
de l'OSAR (MICHAEL KIRSCHNER, Organisation suisse d'aide aux réfugiés
[OSAR], "Iran: Dangers encourus par les activistes et membres des
organisations politiques en exil de retour dans leur pays. Moyens
d'accès à l'information des autorités iraniennes.", Berne, 4 avril 2006),
il a déclaré craindre des persécutions à son retour en Iran parce qu'il
était devenu membre de l'association Demokratische Vereinigung für
Flüchtlinge (ci-après: DVF), dont il était responsable [...] pour le canton
de Vaud, et parce qu'il avait pris part à huit manifestations organisées
par celle-ci de novembre 2005 à août 2006.
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Il a soutenu que sa crainte d'être persécuté à son retour était
renforcée par le fait qu'en 2002, sa famille avait été agressée par des
inconnus, élément mettant "en avant le fait que la famille était déjà
connue de la part des autorités".
A l'appui de sa requête, il a versé en cause des photographies – dont
certaines tirées d'Internet – le montrant lors des manifestations, deux
lettres – intitulées "Appel à toutes les forces progressistes du monde,
à tous les démocrates!" et "Prison et prisonniers en Iran" diffusées par
la DVF, une carte de membre non datée signée par le président de
cette association ainsi qu'une lettre de celui-ci du 14 août 2006, dans
laquelle il indique que l'intéressé est un opposant actif au régime
islamique iranien, qu'il est responsable [...] de la DVF pour le canton
de Vaud et qu'il a pris part, en Suisse, à de nombreuses actions contre
la République islamique d'Iran. L'intéressé a également déposé, en
copie avec leur traduction française, la plainte déposée par son frère
suite à l'agression de 2002 ainsi que le rapport médical attestant des
blessures infligées à cette occasion.
C.
Par courrier du 12 octobre 2006, l'ODM a informé l'intéressé qu'il
considérait sa demande du 10 octobre 2006 comme une deuxième
demande d'asile.
D.
Par lettre du 19 octobre 2006, A._______ a déposé une nouvelle
traduction – meilleure selon lui – de la plainte déposée par son frère
en Iran, l'édition d'octobre 2006 du journal Kanoun publié par la DVF,
et trois tracts distribués récemment par celle-ci.
E.
Entendu le 17 janvier 2007 sur ses motifs d'asile, A._______ a repris,
pour l'essentiel, ses précédentes allégations. Il a déposé des
documents – dont des photographies sur lesquelles il apparaît –
relatifs à deux nouvelles manifestations auxquelles il avait pris part en
novembre 2006 et en janvier 2007, un exemplaire du journal Kanoun
de janvier 2007, des articles concernant la situation des droits
humains en Iran, la copie d'un article en farsi prétendument rédigé de
sa main et diffusé sur le site Internet de la DVF, ainsi qu'un rapport
médical du 15 septembre 2005 faisant état chez lui d'un état dépressif
léger à moyen et de malformations rénales traitées nécessitant la prise
d'un médicament contre l'insomnie et un contrôle annuel.
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A la fin de l'audition, le requérant a déclaré qu'il ne souhaitait pas
s'exprimer au sujet de sa famille devant l'interprète. L'auditrice lui a
par conséquent donné l'occasion de compléter par écrit ses motifs
d'asile, dans un délai échéant le 24 janvier 2007.
F.
Par courrier du 5 février 2007, A._______ a invoqué le fait que ses
activités politiques étaient extrêmement explosives ("höchst brisant")
pour la renommée professionnelle des membres de sa famille. Il a
ainsi rappelé que sa soeur aînée était une professeur réputée de [...] à
l'Université de C._______, que sa soeur cadette, professeur de [...],
avait émigré [pays] en 2006, pays où elle avait épousé un
ressortissant possédant les nationalités [du pays en question] et
iranienne et où elle s'était convertie au christianisme, que son père
était [profession] et que sa mère était [profession].
Dans le même écrit, A._______ a déclaré qu'en Iran, il avait fréquenté
une école catholique renommée, dont le recteur était le pasteur
D._______. A cette occasion, il avait été initié en secret – l'activité de
missionnaire étant interdite en Iran – par ce pasteur à la lecture de la
bible, puis avait, avec le temps, décidé de se convertir au
christianisme. Ses parents lui avaient toutefois interdit de continuer à
fréquenter cette école après avoir découvert qu'il s'adonnait à la
lecture de la bible. Par ailleurs, ses liens avec cette mission catholique
lui avaient valu d'être arrêté et incarcéré durant une semaine en 1984,
avant d'être relâché. En Suisse, il a indiqué que chaque semaine, il
fréquentait l'église évangélique et participait à la lecture de la bible. Il a
en conséquence soutenu que sa conversion au christianisme, qu'il
n'avait pas mentionnée lors de l'audition fédérale directe en raison de
l'origine iranienne de l'interprète, lui vaudrait d'être persécuté par les
autorités de son pays d'origine s'il devait y être renvoyé.
Il a déposé deux copies couleur de photographies du pasteur
D._______.
G.
Par décision du 22 février 2007, l'ODM a rejeté la deuxième demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse, et a ordonné
l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement
exigible et possible. Il a, en particulier, relevé qu'il n'existait pas
d'indices concrets permettant d'admettre l'existence d'une crainte
fondée de persécution en cas de retour en Iran.
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H.
Dans le recours interjeté le 26 mars 2007, A._______ a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à l'octroi
d'une admission provisoire, et a demandé l'assistance judiciaire
partielle et totale. Il a répété les faits à l'origine de sa deuxième
demande de protection et a soutenu que son engagement politique en
Suisse, d'une part, et sa conversion au christianisme, d'autre part, lui
vaudraient des persécutions dans son pays d'origine.
Il a notamment produit une lettre du pasteur E._______ du 8 mars
2007, dans laquelle celui-ci certifie les convictions religieuses et
chrétiennes du recourant – dont la date du baptême était fixée au
22 avril 2007 –, des articles de presse relatifs à la situation des
musulmans convertis en Iran et des documents – dont des
photographies sur lesquelles il apparaît – tirés du site Internet de la
DVF.
I.
Le 17 avril 2007, le recourant a transmis une lettre datée du 23 mars
2007, dans laquelle une de ses connaissances témoignait en
particulier de la sincérité de sa conversion au christianisme.
J.
Par décision incidente du 1er mai 2007, le juge instructeur, considérant
les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté
les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale présentées
simultanément au recours et a imparti au recourant un délai échéant le
16 mai 2007 pour verser le montant de Fr. 600.- en garantie des frais
de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours.
L'avance requise a été versée, le 4 mai 2007.
K.
Le 11 mai 2007, le recourant a déposé son certificat de baptême daté
du dimanche 22 avril précédent.
L.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 29 juin 2007, laquelle a été transmise au
recourant pour information.
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M.
Le 23 juillet 2007, le recourant a versé une liasse de documents
relatifs à la situation des droits humains en Iran, en particulier à celle
des chrétiens et des musulmans convertis.
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA en vigueur depuis le 1er
janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens
de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont
arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le
comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation
illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF D-3357/2006 du 9 juillet
2009 consid. 7.1; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 16 consid. 5a
p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence
citée; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas
Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss;
MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss;
ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts,
Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s.; des mêmes auteurs, Les notions
d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Kälin (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; SAMUEL
WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
Berne 1987, p. 352 ss; PETER KOCH / BENDICHT TELLENBACH, Die
subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit
être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la
fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de
réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche
clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile,
indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués
abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a
voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir
l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs
antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à
celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas
suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf.
JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des
motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en rapporter la
preuve (STÖCKLI, op. cit., Band VIII, p. 568, ch. 11.148).
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3.
3.1 A l'appui de son recours, l'intéressé se prévaut de son
comportement en Suisse, à savoir de ses activités politiques exercées
au sein de la DVF et de sa conversion au christianisme, de nature à lui
valoir, selon lui, des persécutions en cas de retour dans son pays
d'origine.
3.2 Il est certes établi que les services de renseignements iraniens
surveillent de près les activités politiques déployées à l'étranger par
leurs ressortissants et les organisations hostiles à l'Etat iranien, de
lourdes peines pouvant être prononcées contre ceux-ci en cas de
retour dans leur pays d'origine. Toutefois, l'attention des autorités
iraniennes se concentre pour l'essentiel sur les activistes disposant
d'un profil politique et d'une aura particuliers. Il s'agit de personnes
dont les actions vont au-delà des protestations habituelles formant
l'opposition de masse au régime iranien dans les pays occidentaux,
soit celles qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une
nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles
représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le
gouvernement (cf. en particulier MICHAEL KIRSCHNER, Organisation suisse
d'aide aux réfugiés [OSAR], op. cit., spéc. p. 7).
3.2.1 En l'espèce, comme l'a relevé à bon droit l'ODM dans la
décision attaquée, l'appartenance du recourant à la DVF, sa fonction
[...] – activité consistant à [...] – de cette association pour le canton de
Vaud, et sa participation à quelques manifestations en Suisse ne
suffisent pas à établir une mise en danger de sa personne en cas de
retour en Iran. En effet, le recourant n'a pas personnellement intrigué
contre les autorités iraniennes en adoptant un comportement
particulièrement violent ou provocateur envers elles. En particulier,
lors des manifestations, il était mêlé à la foule et n'a pas présenté de
discours, quel qu'il soit, contre le régime iranien. La diffusion en farsi
d'un article sur le site Internet de la DVF n'est pas non plus de nature
à le désigner comme une menace sérieuse pour les autorités
iraniennes. En effet, cet article, dont une traduction française a été
effectuée par les services du Tribunal, constitue une critique toute
générale des Mollahs, critique déjà dénoncée à de très nombreuses
reprises par les médias, photographies et témoignages à l'appui. En
outre, le recourant, à qui il appartient de démontrer les faits dont il se
prévaut (cf. cons. 2.3 i.f.), s'est limité à fournir la copie de cet article
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sans indiquer le lien Internet exact qui aurait permis au Tribunal,
notamment, de vérifier s'il avait réellement été diffusé sur Internet et si
le recourant en était effectivement l'auteur. En outre, bien qu'il soit
reconnaissable sur de nombreuses photographies (prises notamment
lors de manifestations) disponibles sur le site Internet de la DVF, le
recourant n'a pas démontré être exposé dans une plus large mesure
que les autres personnes figurant sur ces clichés, étant précisé qu'il
n'a jamais été actif politiquement dans son pays d'origine et que les
motifs liés à son départ d'Iran ont été considérés comme
invraisemblables (cf. let. A ci-dessus, § 2).
Enfin, l'explication du recourant (cf. le recours, ch. 3b, p. 5), selon
laquelle la notoriété des membres de sa famille domiciliés en Iran
serait de nature à renforcer les mesures de répression prises à son
encontre par les autorités iraniennes, ne saurait être suivie. En effet,
aucun élément ne permet d'accréditer cette thèse et le Tribunal doute
que les parents et les frère et soeurs du recourant puissent ou aient
pu exercer des postes à responsabilité dans des services contrôlés
par l'Etat s'ils étaient des opposants notoires au régime des Mollahs.
De surcroît, le discours contradictoire du recourant, qui a d'abord
affirmé que son activité en Suisse était de nature à mettre en péril la
réputation des membres de sa famille (cf. le courrier du 5 février 2007
cité sous let. F. supra, let. a, p. 1 s.), permet de réfuter la thèse qu'il a
soutenue dans le recours.
3.3 S'agissant de la conversion du recourant en Suisse à la religion
chrétienne – attestée par de nombreux documents et qu'il n'y a pas
lieu de remettre en cause –, elle n'est pas de nature à lui valoir des
persécutions à son retour en Iran (pour une analyse détaillée de la
situation des chrétiens et des convertis en Iran: cf. ATAF D-3357/2006
du 9 juillet 2009 consid. 7, spéc. consid. 7.3.2.1 et 7.3.3 à 7.3.5).
En effet, A._______ n'exerce pas une fonction dirigeante au sein de
l'église où il a été baptisé et n'a pas fait mention d'actes de
prosélytisme qui auraient pu arriver à la connaissance des autorités
iraniennes. Preuve en est qu'il a déclaré n'avoir pas rendu public sa
conversion, qu'il considère être du domaine privé (cf. le courrier du
5 février 2007 cité sous let. F ci-dessus, let. b, ch. 3). Il n'a pas non
plus déclaré que des membres de sa famille, avec lesquels il conserve
par ailleurs des contacts, ou des groupuscules fanatiques
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chercheraient à lui nuire et le dénonceraient aux autorités en raison de
ses convictions religieuses.
Le Tribunal ne saurait modifier son appréciation par le fait que le
recourant, durant sa jeunesse, aurait fréquenté une école catholique
où il aurait été initié à la lecture de la bible, raison pour laquelle il
aurait été interpellé et emprisonné durant une semaine en 1984. En
effet, après sa libération et jusqu'à son départ d'Iran en janvier 2003,
A._______ n'aurait plus rencontré de problème à ce titre. Au
demeurant, il ne paraît guère crédible que le recourant, s'il avait
réellement fréquenté une école catholique de manière assidue, n'ait
pas spontanément révélé cette information lors des auditions relatives
à sa première demande d'asile. Ses explications à ce sujet (cf. le
recours du 26 mars 2007, ch. 3d, § 2, p. 6), selon lesquelles il ne
savait pas que sa conversion au christianisme pouvait lui valoir des
problèmes en cas de retour en Iran n'est pas crédible. En effet, les
difficultés rencontrées par les chrétiens en Iran – mais également par
les autres minorités religieuses – sont de notoriété publique, et le
recourant devait d'autant plus les connaître qu'il aurait été arrêté
brièvement pour avoir fréquenté une école catholique. Au demeurant, il
a lui-même expliqué, par un geste éloquent (cf. le pv de l'audition du
20 janvier 2003, p. 10), qu'il aurait risqué la mort si les brefs contacts
qu'il aurait eus avec un membre de la minorité des Baha'is avaient été
connus des autorités.
3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir de
motifs subjectifs postérieurs à son départ d'Iran, au sens de l'art. 54
LAsi, pour fonder sa qualité de réfugié.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
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d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance
le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
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principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique exclusivement
aux réfugiés.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la
torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela
ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour
elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une
situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou
de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement
du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec
la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse
sur lui (cf. consid. 3 ci-dessus ainsi que la décision du 17 novembre
2003 mentionnée sous let. A ci-dessus, par laquelle la CRA a confirmé
la décision de l'ODM du 30 septembre précédent rejetant la première
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demande d'asile, au motif que les faits allégués n'étaient pas
vraisemblables).
6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005
no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
7.2 En l'espèce, l'Iran ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du
cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune et n'a plus allégué,
devant le Tribunal, de graves problème de santé de nature à faire
obstacle à son rapatriement. Au demeurant, bien que cela ne soit pas
décisif, il dispose en Iran d'un réseau familial étendu, constitué pour le
moins de ses parents, de son frère et d'une soeur. Il est aussi en âge
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et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans
son pays d'origine.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle présentées
simultanément au recours ont été rejetées par décision incidente du
1er mai 2007 (cf. let. H et J ci-dessus).
Il convient donc de mettre à la charge du recourant les frais ordinaires
de procédure, fixés à Fr. 600.-, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance du
même montant versée le 4 mai 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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