Cour IV
D-2222/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 a v r i l 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le […],
B._______, née le[...],
C._______, né le [...],
D._______, née le [...],
Erythrée,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision
de l'ODM du 29 mars 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2222/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse
B._______, en date du 31 décembre 2008,
la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale
"Eurodac" qui a révélé que les requérants avaient déposé des
demandes d'asile en Espagne, le 31 mai 2005,
les procès-verbaux des auditions des 12 janvier et 21 décembre 2009,
lors desquelles les époux ont déclaré notamment que leur demande
d'asile déposée en Espagne avait été rejetée et que leur recours était
toujours en suspens,
la possibilité donnée aux intéressés de se déterminer sur un éventuel
renvoi en Espagne,
la communication du 20 janvier 2010, par laquelle les autorités
espagnoles ont accepté de réadmettre les requérants sur leur
territoire,
la décision du 29 mars 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile des
intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse vers l'Espagne et a
ordonné l'exécution de cette mesure, observant que ce pays était
compétent pour mener la procédure,
le recours posté le 6 avril 2010, dans lequel les époux font valoir qu'ils
ne peuvent être renvoyés en Espagne parce qu'ils ont deux enfants en
bas âge et que ce pays ayant rejeté leur demande d'asile, ils seraient
immédiatement refoulés en Erythrée, où leurs vies sont menacées,
le même recours, par lequel A._______ et B._______ ont en
particulier conclu à l'annulation de la décision attaquée et ont
demandé à être dispensés de toute avance des frais de procédure,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 8 avril 2010,
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et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile des recourants, l'objet du recours ne
peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s.; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de Pierre
Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
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ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du
25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das
Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter
besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich,
Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement "Dublin"),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en
qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le
demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, ou dont il
a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1
let. c et e du règlement Dublin),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté
le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois
mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et
effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la
demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le
ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans
un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du
règlement Dublin),
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qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de
la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3
par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15
de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que les recourants ont
déposé une demande d'asile Espagne, le 31 mai 2005, demande
rejetée respectivement les 22 et 23 octobre 2007,
qu'il ressort de ces décisions qu'elles peuvent être contestées par la
voie d'un recours, recours d'ailleurs interjeté par les époux concernés
selon leurs déclarations,
qu'il n'est nullement établi que les intéressés aient quitté le territoire
des Etats membres pour une durée d'au moins trois mois ou que les
dispositions nécessaires pour qu'ils se rendent dans leur pays
d'origine ou dans un autre pays, où il peuvent légalement se rendre,
aient été effectivement prises et mises en oeuvre par l'Espagne
(cf. art. 16 par. 3 et 4 précité),
que ce pays a accepté de réadmettre les requérants sur son territoire,
le 20 janvier 2010,
qu'il est dès lors seul compétent pour mener à terme la procédure
d'asile des intéressés,
que l'Espagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il est donc tenu de respecter le principe du non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. (et contenu à l'art. 5 LAsi),
que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses
obligations internationales en renvoyant les recourants dans un pays
où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient
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sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreints à se rendre dans un tel pays,
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi des recourants dans ce pays
s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer
par analogie, non seulement au vu de l'absence de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée en Espagne, mais également eu
égard à la situation personnelle des recourants,
qu'en particulier, ceux-ci n'ont fait état d'aucune difficulté liée à leur
séjour dans ce pays,
que le fait qu'ils aient à charge deux enfants en bas âge n'y change
rien,
que l'exécution du renvoi est enfin possible, l'Espagne ayant accepté
de reprendre en charge les recourants,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que la demande de dispense de paiement de l'avance de ces frais est
sans objet dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption de l'avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé:
- aux recourants (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, avec le dossier […] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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