B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2225/2014
A r r ê t d u 2 m a i 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par
(…)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
recours contre une décision incidente de l'ODM
du 9 avril 2014 dans le cadre d'une procédure de réexamen
(refus de mesures provisionnelles ; perception d'une avance
de frais) / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, en Suisse, par A._______, le 7 mai 2012,
la décision du 17 septembre 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur
dite demande, a prononcé le transfert de la requérante vers l'Italie et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le rejet par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le
11 décembre 2012, du recours du 15 octobre 2012 contre la décision
susmentionnée,
la demande de réexamen, datée du 18 mars 2014 et adressée sept jours
plus tard à l'ODM, portant comme conclusions principales l'annulation de
la décision du 17 septembre 2012, la reconnaissance de la responsabilité
de la Suisse pour l'examen de sa demande d'asile et l'entrée en matière
sur celle-ci,
les requêtes tendant au prononcé de mesures provisionnelles en vue de
suspendre le renvoi et à la dispense du paiement d'une avance de frais et
des frais de procédure, aussi formulées dans cette demande,
la décision incidente du 9 avril 2014, notifiée six jours plus tard, par laquelle
l'ODM, pour qui la demande de réexamen était d'emblée vouée à l'échec, a
refusé de prononcer des mesures provisionnelles suspendant l'exécution
du renvoi et a imparti à l'intéressée un délai au 18 avril 2014 afin de payer
une avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité de sa
demande de réexamen,
le recours du 24 avril 2014 auprès du Tribunal concluant à l'annulation de
cette décision incidente, au prononcé de la suspension du renvoi et à la
dispense du paiement de l'avance requise par l'ODM,
la requête de dispense des frais de procédure aussi formulée dans ledit
recours,
le nouveau certificat médical du 17 avril 2014 joint au mémoire de recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
30 avril 2014,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
que les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être
contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf
l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce,
statue définitivement,
que, présenté dans la forme prescrite (art. 52 al. 1 PA), par une personne
ayant qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), et dans le délai utile
(art. 108 al. 1 LAsi), le recours est ainsi recevable sur ces points,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'en application de l'art. 107 al. 2 let. a LAsi, les décisions de l'ODM en
matière de mesures provisionnelles sont susceptibles de recours distinct
si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable,
que la décision incidente par laquelle l'ODM rejette une demande
d'assistance judiciaire et décide de percevoir une avance des frais de
procédure dans le cadre d'une procédure de réexamen ne peut en
revanche être contestée qu'avec la décision finale (cf. ATAF 2007/18
consid. 4.4 et 4.5 p. 217ss, 2008/35 consid. 3.4 p. 519 s., jurisprudence
toujours applicable quand bien même une telle décision se base désormais
non plus sur l'ancien art. 17b al. 2 et 3 LAsi, mais sur l'art. 111d al. 2 et
3 LAsi, vu le libellé analogue de ces dispositions),
que la conclusion implicite tendant à l'annulation du point 2 de la décision
incidente de l'ODM du 9 avril 2014 est par conséquent irrecevable,
qu'en revanche, une décision incidente par laquelle l'ODM refuse l'octroi
de mesures provisionnelles en vue de suspendre le renvoi peut faire
l'objet d'un recours distinct (cf. ATAF 2008/35 consid. 4.2.3),
qu'il convient d'examiner si l'ODM était fondé à refuser ces mesures
provisionnelles,
que les recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière sur
des demandes d'asile de requérants qui peuvent se rendre dans un pays
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compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité
international n'ont en principe pas d'effet suspensif, à moins que le Tribunal
n'admette une demande d'octroi de l'effet suspensif (art. 107a LAsi),
que, de même, le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas
l'exécution du renvoi (art. 111b al. 3 1ère phrase LAsi),
que l'autorité compétente peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif
(suspendre l'exécution du renvoi) en cas de mise en danger du requérant
dans son Etat d'origine ou de provenance (art. 111b al. 3, 2ème phrase LAsi),
que la LAsi ne fixant pas de conditions matérielles précises à l'octroi de
mesures provisionnelles, il s'impose de se référer, pour l'essentiel, aux
principes jurisprudentiels et doctrinaux sur l'effet suspensif (art. 55 PA) et
de l'octroi de mesures provisionnelles visées à l'art. 56 PA,
que, dans ce contexte, il incombe à l'autorité appelée à statuer d'examiner
si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision
l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution
contraire,
qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur
l'issue du litige au fond peuvent être prises en considération,
que cependant, elles ne doivent faire aucun doute,
que, selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès
lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les
risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme
sérieuses ; qu'il ne l'est par contre pas lorsque les chances de succès et
les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont
que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 139 III 475 consid. 2.2
p. 476 s. ; 133 III 614 consid. 5 p. 616, et jurisp. cit.),
que la situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur
la base d'un examen sommaire (cf. ATF 133 précité, ibid., et jurisp. cit),
que l'autorité dispose, dans la pesée des intérêts, d'une certaine liberté
d'appréciation,
qu'en général, elle se fonde sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier,
sans effectuer de longues investigations supplémentaires,
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qu'elle ne saurait retirer l'effet suspensif, respectivement accorder des
mesures provisionnelles, lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes
pour le faire (voir entre autres : ATF 130 II 149 ; 127 II 132 consid. 3 ;
117 V 191 consid. 2b ; ATAF 2007/9 consid. 5.2.1 ; MOOR / POLTIER, Droit
administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd.
2011, p. 305 ss ; ULRICH HÄFELIN ET AL., Allgemeines Verwaltungsrecht,
6ème éd. 2010, n° 1802 ss, p. 413 ; ULRICH ZIMMERLI ET AL., Grundlagen
des öffentlichen Verfahrensrechtes, 2004, p. 120 ss),
que doit être déterminé si l'ODM a considéré à juste titre que la demande
de réexamen du 18 mars 2014 paraissait d'emblée vouée à l'échec et a,
pour ce motif, refusé d'accorder des mesures provisionnelles,
que le nouveau motif de réexamen invoqué à l'appui de cette demande
était une dégradation importante de l'état de santé psychique de la
recourante après deux fausses couches successives en 2013, péjoration qui
avait conduit à son hospitalisation en milieu psychiatrique le 17 mars 2014,
suite à une tentative de suicide,
qu'à cette demande était annexé un rapport médical du 11 mars 2014,
dont il ressortait en particulier que l'intéressée, souffrant d'un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère (F 33.2) et d'un état de stress
post traumatique (F 43.1), était inapte au transport,
que l'ODM n'a pas mis en doute qu'elle était hospitalisée, et a en
particulier reconnu dans sa décision incidente que sa capacité d'être
transférée était "déterminante pour la suite de la procédure" ; qu'il a aussi
retenu que celle-ci "n'était pas en mesure d'être transférée à l'heure
actuelle" et qu'il conviendrait "au moment de sa sortie de l'hôpital […]
d'évaluer à nouveau son aptitude au transport", et "dans le cas où" elle
devrait être "apte à voyager", prévoir un transfert en Italie,
qu'en outre, dans la même décision incidente, il a écarté l'appréciation de
l'auteur du certificat médical du 11 mars 2014 sur l'inaptitude à voyager
de sa patiente, appréciation qui avait pourtant été confirmée six jours plus
tard, suite à l'hospitalisation de cette dernière,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de réexamen du 18 mars 2014
n'apparaissait, au moment de son dépôt, pas d'emblée vouée à l'échec,
que, la demande de réexamen n'étant pas d'emblée dénuée de chances
de succès (cf. supra), l'ODM aurait dû, au vu de la situation de fait telle
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qu'elle se présentait à l'époque, admettre la demande de suspension de
l'exécution du transfert à titre de mesures provisionnelles,
qu'au vu de ce qui précède, le recours est admis, dans la mesure de sa
recevabilité, et le chiffre 1 du dispositif de la décision incidente de l'ODM
du 9 avril 2014 est annulé,
que le dossier de la cause est retourné à l'ODM pour examen au fond de
la demande de réexamen du 18 mars 2014, en tenant compte des
développements de l'état de fait intervenus entre-temps (cf. notamment le
certificat médical du 17 avril 2014, dont une copie est transmise à cet
office),
que le Tribunal relève encore que l'issue de la présente cause ne préjuge
aucunement du sort d'un éventuel recours introduit contre la future
décision de l'ODM prise dans le cadre de cette procédure de réexamen,
que la recourante n'ayant eu que partiellement gain de cause, il y aurait
lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge (art. 63 al. 1 PA)
étant encore rappelé que, pour le surplus, l'ODM ne supporte aucun frais
(art. 63 al. 2 PA),
que, toutefois, au vu de la particularité de la présente procédure, il y a lieu
de la dispenser du paiement de ces frais réduits (art. 6 let. b FITAF),
que la recourante ayant eu partiellement gain de cause, elle a droit à des
dépens, réduits en proportion (art. 64 al. PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, il se justifie, sur la
base du dossier (art. 14 FITAF), de lui octroyer une indemnité d'un montant
de 450 francs,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
Le chiffre 1 du dispositif de la décision incidente du 9 avril 2014 de l'ODM
est annulé, A._______ étant autorisée à rester en Suisse jusqu'à nouvel
avis.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera à la recourante un montant de 450 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :