B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2226/2019
Ar r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l’approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation
juridique pour étrangers, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 5 avril 2019.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le
3 juin 2016,
ses auditions du 10 juin 2016 (sur ses données personnelles) et du
5 septembre 2017 (sur ses motifs d’asile),
la décision du SEM du 5 avril 2019, notifiée le 10 avril 2019, rejetant sa
demande d’asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution
de cette mesure,
le recours adressé le 8 mai 2019 au Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu, principalement, à
l’annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l’octroi de l’asile, ainsi que, subsidiairement à l’octroi de l’admission
provisoire parce que l’exécution du renvoi est illicite et inexigible,
la demande d'assistance judiciaire partielle également formulée dans le
mémoire,
l’écrit du Tribunal du 10 mai 2019 accusant réception du recours,
la décision incidente du 28 juin 2019, par laquelle le Tribunal a rejeté la
demande d’assistance judiciaire susmentionnée et a invité le recourant à
payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs
jusqu’au 15 juillet 2019,
le courrier du mandataire du 11 juillet 2019, avec lequel il a produit les
originaux de deux pièces (invitation du 9 janvier 2014 et avis de recherche
du 15 janvier 2014),
la télécopie du recourant du 14 juillet 2019 annonçant qu’il s’était acquitté du
paiement de l’avance de frais de 750 francs,
l’enregistrement le 14 juillet 2019 du montant demandé sur le compte du
Tribunal,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le
délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi,
que l’avance de frais a été versée le 14 juillet 2019, soit dans le délai fixé,
que le recours est dès lors recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que les conclusions formulées dans le recours ne contiennent ni
arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le
bien-fondé de la décision rendue le 5 avril 2019 par le SEM,
que les deux pièces produites le 11 juillet 2019, qui comportent de
nombreuse fautes d’orthographe, ne changent rien à cette appréciation,
leur authenticité n’étant nullement établie,
qu’en effet, A._______ n’a jamais mentionné l’existence de ces pièces lors
de ses deux auditions ; que le courrier du 11 juillet 2019 ne se prononce
nullement sur la manière dont ces originaux auraient refait surface (…) ans
et demi après leur prétendu établissement,
qu’une de ces deux pièces est en outre un document interne des autorités
congolaises, ce qui rend la possession de l’original par l’intéressé d’autant
plus invraisemblable,
que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux exigences légales
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens des
art. 3 et 7 LAsi,
que l’intéressé allègue en substance être recherché par les autorités de
son pays et considéré par celles-ci comme sympathisant de l’église MRAN,
du prophète Paul Mukungubila,
que le SEM, dans la décision attaquée, a considéré que A._______ n’avait
pas de profil particulier,
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que l’autorité de première instance a également considéré que les propos
du prénommé paraissaient invraisemblables, relevant en particulier que
son récit sur le prétendu acharnement des autorités congolaises pour le
retrouver et l’aide que lui aurait apportée un passeur pendant près de deux
ans et demi était contraire à toute logique ou à l’expérience générale,
qu’outre les illogismes et invraisemblances relevés par le SEM, on ne voit
pas pourquoi le recourant, après avoir atteint Paris une première fois, aurait
ensuite pris un vol pour la Grèce, puis un nouveau vol pour Paris, tout
voyage supplémentaire provoquant des coûts et de potentiels contrôles
des autorités,
que l’intéressé se contente de mentionner, dans son recours, que
l’argument, selon lequel ses allégations se révèlent contraires à la logique
et à l’expérience générale ne se justifie pas, sans démontrer pourquoi tel
n’est pas le cas (recours p. 9),
que le recours ajoute une contradiction au récit de A._______, puisque
celui-ci mentionne qu’il est entré en Suisse le 3 juin 2016 (recours p. 3),
alors qu’il avait déclaré lors des deux auditions avoir attendu en Suisse,
depuis le 4 mars 2016, que le passeur lui amène son ancien passeport, le
2 juin 2016 (cf. 5.03 du pv de l’audition du 10 juin 2016 et Q27 du pv de
l’audition du 5 septembre 2017),
que tous les éléments du dossier laissent apparaître que l’intéressé ne
présente pas un profil particulier susceptible d’intéresser les autorités
congolaises,
que les illogismes, invraisemblances et divergences du récit de l’intéressé,
mentionnés plus haut, le rendent en définitive peu crédible,
qu’ainsi, les déclarations de A._______ ne satisfont manifestement pas
aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi,
que le prénommé ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de
réfugié pour des motifs postérieurs à son départ du Congo (Kinshasa), au
sens de l’art. 54 LAsi,
que le SEM lui a partant dénié à juste titre la qualité de réfugié et refusé de
lui octroyer l’asile,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement,
l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi,
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée,
qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en l’espèce, l’intéressé ne peut pas non plus se prévaloir d’obstacles à
l’exécution du renvoi au Congo (Kinshasa),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra),
que le dossier de la cause ne fait pas état d’éléments qui permettraient de
conclure à l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
qu’il puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou
dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays (cf. aussi arrêt
de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2),
qu’en l’état, l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI),
qu’elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
que, s’agissant de la situation personnelle du recourant, le dossier de la
cause ne contient pas d’éléments susceptibles de s’opposer au caractère
raisonnablement exigible du renvoi,
que le recourant est jeune et en bonne santé,
qu’il dispose d’un réseau familial qui lui permettra de se réintégrer dans
son pays d’origine,
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que malgré les troubles et affrontements qui surgissent régulièrement au
Congo (Kinshasa), ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet
Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
(cf. arrêt de référence E-731/2016),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI),
qu’il appartient en effet à l’intéressé d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l’avance sur les frais de
procédure présumés, du même montant, déjà versée le 14 juillet 2019,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance sur les frais
de procédure présumés, du même montant, déjà versée le
14 juillet 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :