B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2229/2014
A r r ê t d u 1 7 j u i n 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Côte d'Ivoire,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 mars 2014 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
30 mars 2013,
les procès-verbaux des auditions des 12 avril 2013 (audition sommaire)
et 12 mars 2014 (audition sur les motifs),
la décision du 25 mars 2014, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 25 avril 2014 formé par l'intéressé contre cette décision,
assorti de demandes d'assistance judiciaire et d'exonération d'une
avance de frais,
la décision incidente du 13 mai 2014, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les
conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les
demandes d'assistance judiciaire et d'exonération d'une avance de frais
et a imparti au recourant un délai au 28 mai 2014 pour verser un montant
de 600 francs à titre d'avance de frais,
le versement, le 27 mai 2014, de l'avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
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et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également
arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ;
qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il avait milité
(…) ; qu'à fin (…), il aurait quitté Abidjan pour se rendre dans son village
natal ; qu'en (…) (ou le […]), des inconnus à sa recherche auraient fait
irruption dans le domaine familial ; qu'en son absence, ils auraient
interrogé et grièvement blessé (…) à coups de machette (ou tué deux […]
avec des armes à feu) ; que suite à cette agression, il aurait regagné son
domicile à Abidjan ; qu'une nuit, des hommes auraient tenté de pénétrer
de force chez lui, mais auraient fui en raison de ses appels au secours ;
que le (…), il aurait quitté son pays avec sa famille pour se rendre au
B._______, où il a été reconnu en tant que réfugié ; que le (…), deux (ou
quatre) personnes armées l'auraient enlevé, en compagnie de son
épouse et de deux de ses enfants, et les auraient emmenés en Côte
d'Ivoire où ils auraient été placés en détention dans un camp ; que contre
remise d'une somme de 60'000 francs CFA, il aurait obtenu la libération
de ses enfants ; que le (…), sa femme, qui aurait été violée lors de sa
détention, aurait été abattue alors qu'elle tentait de s'enfuir ; que le (…), il
aurait été emmené dans une cellule où on lui aurait bandé les yeux ;
qu'un inconnu serait alors venu et lui aurait dit qu'il allait le sauver, car il
avait fait quelque chose pour lui par le passé ; que durant la nuit, on
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serait venu le chercher et l'emmener, les yeux bandés, jusqu'à une
voiture où l'auraient attendu un chauffeur et deux autres personnes ; qu'il
aurait été conduit à C._______, dans une maison gardée par des
hommes armés ; qu'au cours de la nuit du (…), des hommes seraient
venus le chercher et l'aurait emmené jusqu'à une voiture où il aurait reçu
un appel téléphonique de son bienfaiteur lui disant de ne pas s'inquiéter,
son départ étant organisé ; qu'il aurait ensuite été conduit en voiture
jusqu'à D._______ où il serait arrivé le (…) suivant ; que le (…), ses
accompagnateurs l'auraient emmené à l'aéroport, d'où il aurait pris un vol
à destination de E._______ ; qu'un homme l'y aurait attendu et, après
avoir récupéré le passeport d'emprunt avec lequel il aurait voyagé, l'aurait
accompagné en train jusqu'à F._______,
qu'à l'appui de sa demande, il a déposé une carte d'identité de réfugié,
délivrée le (…) par les autorités (…), un permis de conduire ivoirien, une
copie de sa carte d'identité ivoirienne et des photos de deux membres de
sa famille portant des blessures,
que dans sa décision du 25 mars 2014, l'ODM a considéré que les
déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a en particulier relevé le caractère
incohérent, inconsistant et invraisemblable de ses propos ; qu'il a en
outre considéré que l'exécution de son renvoi en Côte d'Ivoire, était licite,
possible et raisonnablement exigible,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris et développé
ses déclarations, soutenant qu'elles correspondaient à la réalité, et a
affirmé qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son
pays ; qu'il a par ailleurs fait valoir qu'il était traumatisé par les
événements vécus et qu'il souffrait d'une infection VIH ; qu'il a invoqué à
cet égard les carences du système de soins et le coût élevé des
traitements médicaux en Côte d'Ivoire ; qu'il a conclu à l'annulation de la
décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire,
qu'à l'appui de son recours, il a déposé deux rapports médicaux établis
les 16 et 23 avril 2014, ainsi qu'un document du 7 septembre 2012 de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) intitulé "Elfenbeinküste :
Medizinische Versorgung",
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, largement
inconsistantes et stéréotypées, qu'aucun élément concret ni moyen de
preuve fiable et déterminant ne viennent étayer,
qu'il convient d'abord de relever que le fait que l'intéressé ait obtenu le
statut de réfugié au B._______ en (…) n'est pas déterminant dans le
cadre de la présente procédure ; que les conditions mises à l'octroi du
second asile au sens de l'art. 50 LAsi ne sont par ailleurs in casu
manifestement pas réalisées,
que ses déclarations ne satisfont pas, en outre, aux exigences de
l'art. 7 LAsi,
qu'il a ainsi déclaré que ses ennuis avaient commencé tantôt en (…)
(cf. procès-verbal de l'audition du 12 avril 2012, p. 8), tantôt dans la nuit
du (…) (cf. procès-verbal de l'audition du 12 mars 2013, p. 4) ; que le récit
de l'événement en question varie par ailleurs au gré de ses auditions ;
qu'il a ainsi d'abord déclaré que des inconnus avaient fait irruption au
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domicile familial et, en son absence, avaient interrogé (…), le blessant
grièvement à coups de machette (cf. procès-verbal de l'audition du
12 avril 2012, p. 8), avant d'alléguer que lesdits inconnus avaient ouvert
le feu sur deux (…) se trouvant à la maison, les blessant mortellement
(cf. procès-verbal de l'audition du 12 mars 2013, p. 4), alors qu'il n'avait
pas fait la moindre allusion à ces derniers lors de sa première audition,
que le récit présenté par l'intéressé en lien avec les raisons qui auraient
motivé la fuite de son pays le (…) est de manière générale vague et,
surtout, clairement non crédible, en particulier en ce qui concerne sa
prétendue évasion et son voyage jusqu'en Suisse, et n'est manifestement
pas le reflet d'un vécu effectif,
que l'on relèvera notamment qu'il ne ressort pas de ses déclarations qu'il
ait présenté un profil particulier qui aurait pu légitimer l'envoi au
B._______ d'un commando chargé de l'enlever avec sa famille et de le
ramener en Côte d'Ivoire,
qu'à ce sujet, le Tribunal constate que les personnes qui l'auraient enlevé
avec sa famille au B._______ auraient été au nombre tantôt de deux
(cf. procès-verbal de l'audition du 12 avril 2012, p. 8), tantôt de quatre
(cf. procès-verbal de l'audition du 12 mars 2013, p. 8),
qu'il n'est en outre manifestement pas crédible qu'un inconnu ait pu lui
rendre visite librement dans le camp où il aurait été détenu, avant de l'en
faire sortir ouvertement, dans les circonstances décrites ; qu'il n'est pas
plus vraisemblable que cet inconnu ait organisé, réalisé et financé son
départ et son voyage jusqu'en Suisse, en raison de prétendus services
rendus par le passé ; qu'il est enfin improbable que son bienfaiteur
anonyme lui ait fait faire un périple de plus de 4'500 km en voiture, au
travers de l'Afrique du Nord, pour prendre un avion à destination de la
Suisse,
que ses allégations au sujet du décès de son épouse sont à prendre en
considération en relation avec ses déclarations relatives à son état civil ;
qu'ainsi, force est de constater qu'à son arrivée en Suisse, au moment de
remplir sa feuille de données personnelles, il s'est déclaré célibataire,
laissant en blanc la case "nom du conjoint" ; que sa carte d'identité de
réfugié délivrée par les autorités (…), à la rubrique "situation de famille",
comporte également la mention "célibataire" ; que son explication à ce
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sujet, selon laquelle il s'était marié seulement coutumièrement n'est pas
convaincante,
que cela étant, l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment
circonstanciée quant à l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé, il
se justifie de renvoyer pour le surplus à la décision attaquée, d'autant que
le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et
déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que comme l'a également relevé l'ODM, les moyens de preuve déposés à
l'appui de sa demande ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils
ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée
contre le recourant pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni
à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future,
que tout laisse à penser que l'intéressé n'est pas parti pour les raisons
qu'il a invoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance,
s'écartent totalement du domaine de l'asile,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre
en cause le bien-fondé de la décision du 25 mars 2014, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus
établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du
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10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ;
que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk")
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013
consid. 8.2.2 et réf. cit.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce pour les
même raisons que celles exposées ci-avant,
que pour les motifs qui suivent (cf. l'exposé sous l'angle de l'exigibilité),
les éléments de santé soulevés ne sont a fortiori pas décisifs sous l'angle
de la licéité,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'en outre, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en
provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr ; que l'exécution du renvoi peut, en principe, être
admise vers le sud et l'est du pays, en particulier vers les grandes villes,
en premier lieu Abidjan (cf. arrêts du Tribunal E-1775/2013 du
10 avril 2013 consid. 5.3.1, E-217/2013 du 23 janvier 2013 p. 9 et réf. cit.,
D-5452/2010 du 22 janvier 2013 consid. 8.1 et réf. cit., E-2767/2012 du
24 juillet 2012 consid. 5.3 et réf. cit. et E-4492/2009 du
30 septembre 2011 consid. 8.2 et réf. cit.),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il a
vécu à Abidjan, qu'il est (…) et apte à travailler et qu'il peut se prévaloir
d'une certaine formation et de diverses expériences professionnelles, soit
autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
qu'en outre, et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il doit
probablement bénéficier de proches ou de connaissances susceptibles
de l'accueillir à son retour et de lui faciliter sa réinsertion, eu égard à
l'invraisemblance de ses motifs d'asile,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
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santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que le recourant a certes fait valoir des motifs d'ordre médical pour
s'opposer à l'exécution de son renvoi,
que selon les rapports médicaux des 16 et 23 avril 2014 versés au
dossier, il souffre principalement d'une infection VIH (virus de
l'immunodéficience humaine) de stade A1, d'un état de stress post-
traumatique (F43.1) et d'un état dépressif moyen avec symptômes
somatiques,
qu'il convient d'abord de rappeler que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait servir à
faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent
à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers
de résidence (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24
consid. 5b),
que cela étant, il n'apparaît pas que les problèmes de santé du recourant,
tels qu'ils ressortent des rapports médicaux précités, soient d'une gravité
propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens
ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.,
JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119) ; qu'en particulier, il n'appert pas
qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement
particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait, éventuellement, pas être
poursuivi en Côte d'Ivoire, ou qu'ils puissent occasionner une mise en
danger concrète en cas de retour dans ce pays, même si l'infrastructure
médicale y reste limitée ; qu'il y a en particulier lieu de relever que le
traitement des troubles psychiques de l'intéressé, limité à une
psychothérapie ambulatoire, pourra être poursuivi à Abidjan, aussi bien
dans des infrastructures publiques que privées,
que selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi d'une
personne infectée par le VIH est en principe raisonnablement exigible
tant que la maladie n'a pas atteint le stade C ; que l'examen de l'exigibilité
de l'exécution du renvoi ne dépend toutefois pas seulement du stade de
la maladie (stades A à C), mais également de la situation concrète de la
personne concernée dans son pays d'origine ou de provenance, en
particulier de ses possibilités d'accès aux soins médicaux, de son
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environnement personnel (réseau familial et social, qualifications
professionnelles, situation financière) et de la situation régnant dans ce
pays au plan sécuritaire ; que selon les circonstances, une infection par le
VIH au stade B3, ou même B2, peut rendre l'exécution du renvoi
inexigible, alors qu'une atteinte au stade C ne permet pas encore de
considérer cette exécution comme absolument inexigible (ATAF 2009/2
consid. 9.3.4 p. 22, et la jurisp. cit.),
que dans le cas d'espèce, un traitement et une infrastructure hospitalière
et sociale sont disponibles en Côte d'Ivoire pour le type de pathologie
présentée par le recourant (cf. ATAF 2009/41 consid. 7.7 ; arrêts du
Tribunal E-7715/2007 du 20 juillet 2010 consid. 4.9, D-7288/2007 du
4 février 2010 consid. 6.3.2),
qu'il ressort de ce qui précède que des possibilités de se faire soigner en
Côte d'Ivoire existent pour le recourant ; que dans la mesure où il n'a pas
encore débuté une thérapie antirétrovirale, il appartiendra à ses
thérapeutes, le moment venu, de tenir compte de la disponibilité des
médicaments sur place ; que certes, les conditions dans lesquelles il
recevra des soins ne sont pas aussi favorables qu'en Suisse, mais cette
différence n'est pas décisive (cf. en ce sens ATAF 2011/50 consid. 8.3
par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.),
que par ailleurs, l'intéressé, qui ne souffre pas de maladies opportunistes,
devrait à terme être en mesure, compte tenu de son âge et de son
expérience, de financer de possibles participations à d'éventuels frais
médicaux ; que comme rappelé ci-dessus, les autorités d'asile peuvent
exiger un certain effort de la part des personnes qui retournent dans leur
pays ; qu'en outre, rien n'indique de manière certaine que le recourant ne
puisse compter sur aucun réseau familial ou social en Côte d'Ivoire,
que de plus, il pourra, en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la
clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens
de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à
l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en
vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge
des soins médicaux),
que dans ces conditions, l'accès de l'intéressé à une thérapie
antirétrovirale - qui reste encore à déterminer - et aux autres soins
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médicaux de manière régulière et ininterrompue paraît suffisamment
assuré en Côte d'Ivoire, si bien qu'un retour dans son pays d'origine ne
reviendrait pas à le mettre concrètement en danger ; qu'au demeurant,
rien n'empêche l'intéressé d'emporter avec lui une réserve de
médicaments suffisante pour couvrir ses besoins jusqu'à ce que sa prise
en charge puisse être assurée dans sa patrie et, pour le cas où la
disponibilité permanente du traitement antirétroviral qui lui sera prescrit
n'y serait pas garantie, de changer de médication avec l'aide de ses
médecins ou de s'organiser pour se faire acheminer la médication
prescrite depuis l'étranger,
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 LAsi
et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant
versée le 27 mai 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :