B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2229/2017
Ar r ê t d u 2 1 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
alias A._______, née le (…),
alias C._______, née le (…),
Somalie,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 6 avril 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressée, le 10 janvier 2017,
à l’appui de laquelle elle a prétendu être mineure,
la décision du 6 avril 2017, notifiée le 11 avril suivant, par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressée, a
prononcé son transfert vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 13 avril 2017, concluant à l’annulation de cette
décision et à l’entrée en matière sur la demande d’asile,
la demande d'assistance judiciaire assortie au recours,
les autres pièces du dossier reçu du SEM, le 20 avril 2017,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'occurrence, il convient de se prononcer préalablement sur la
questions de l’âge de l'intéressée afin de déterminer si elle est mineure,
comme elle le prétend, ou non,
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que le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de
mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données
relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782),
que, pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité déposés, ainsi que
sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur
l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage
familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'un éventuel examen osseux
(cf. arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; aussi
art. 17 al. 3bis LAsi),
qu’en d’autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par
pièce, il y a lieu d’examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de
l’art. 7 LAsi, étant rappelé que c’est au requérant qu’échoit la charge de
rendre la minorité vraisemblable (cf. ATAF 2009/54 précité),
que, dans les procédures de transfert, l'attribution d'une personne de
confiance à un mineur non accompagné doit intervenir avant l'audition
sommaire au centre d'enregistrement déjà, pour autant toutefois qu'il
puisse être retenu que celui-ci est bien mineur (cf. ATAF 2011/23, consid. 7
p. 474 s.),
qu’en l’espèce, l’intéressée n’a produit aucun document établissant son
identité et, ainsi, sa date de naissance, ni la moindre autre pièce
susceptible, à tout le moins, de rendre vraisemblable la minorité alléguée,
qu’elle n’a fourni aucune explication convaincante quant à l’absence de
production de tels moyens de preuve,
qu’elle s’est bornée à déclarer qu’elle n’avait jamais possédé ni passeport
ni carte d’identité,
qu’interrogée sur les démarches entreprises en vue de se procurer
d’éventuels documents d’identité, elle s’est également limitée à indiquer
qu’elle n’avait pu contacter ni son père, avec lequel elle ne s’entendait pas,
ni sa tante paternelle, qui la détestait,
que rien ne l’empêchait cependant de prendre contact avec d’autres
membres de sa famille sur place, notamment des oncles paternels, même
en l’absence de liens étroits avec ceux-ci,
que, par ailleurs, la recourante a tenu des propos stéréotypés, confus et
inconsistants au sujet de son âge et de son parcours de vie,
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qu’ainsi, elle a déclaré avoir ignoré son âge jusqu’à ses quatorze ans, sous
prétexte qu’elle n’avait pas été scolarisée,
que cette explication est plus que douteuse dans la mesure où elle sait lire
et écrire le somali, ce qui laisse présumer une scolarisation,
que, dans tous les cas, on peut s’étonner du fait qu’elle ait été informée de
son âge aussi tardivement, compte tenu des circonstances décrites,
qu’il paraît en effet peu probable qu’elle ait appris sa date de naissance par
son père, n’ayant entretenu que très peu de contacts avec celui-ci et ayant
été élevée par sa tante paternelle,
qu’elle n’a fourni aucune indication substantielle au sujet de son quotidien
au sein de sa famille adoptive, s’étant limitée à déclarer qu’elle s’occupait
des nettoyages, et n’a pas été en mesure non plus de préciser l’âge de ses
cousins, alors qu’elle aurait grandi avec eux,
que, surtout, elle n’a avancé aucune justification valable permettant
d’expliquer pourquoi il ressortait d’un document émis par la « Questura »
de Cuneo, établi lors de son précédent séjour en Italie, qu’elle était née le
(…),
qu’en effet, la recourante, qui n’a nullement contesté l’existence d’un tel
document, a maintenu qu’elle était âgée de seize ans, mentionnant qu’elle
était désorientée et n’avait pas eu de traducteur somali en Italie (cf. droit
d’être entendu du 12 janvier 2017, p. 5),
que, dans son recours, elle a soutenu qu’elle était bien mineure lors de son
arrivée en Italie, mais que les autorités avaient inscrit un autre âge,
que ces arguments ne reposent sur aucun fondement sérieux,
qu'au vu de l’inconsistance et de l’incohérence de ses dires, la recourante
doit supporter les conséquences du défaut de preuve de sa minorité et être
tenue pour majeure,
que, dès lors, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa
nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la
modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C
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364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le requérant qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, la recourante a franchi irrégulièrement la frontière du
territoire des Etats Dublin, le 18 août 2016, en Italie, arrivant de la Libye,
que, le 6 février 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13
par. 1 du règlement Dublin III,
que, le 22 mars 2017, l'Italie a accepté la prise en charge de l’intéressée,
que le SEM a ainsi retenu à bon droit la compétence de ce pays pour traiter
la demande d’asile de la recourante,
que la présence en Suisse d’une cousine de l’intéressée est sans
incidence, la notion de membres de la famille, au sens de l’art. 2 let. g du
règlement Dublin III, étant restreinte au conjoint, partenaire non marié (e)
et enfants mineurs,
qu’en conséquence, l’art. 10 dudit règlement ne saurait fonder la
responsabilité de la Suisse pour le traitement de la demande d’asile de
l’intéressée,
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que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable du traitement de la demande
d'asile de la recourante,
qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe en Italie des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
que ce pays est lié par cette Charte et est partie à la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent,
spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie,
Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, août 2016),
qu’on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants de traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH en cas de transfert (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme [CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4
novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt de
la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
requête n° 27725/10 ; décision Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4
octobre 2016, requête n° 30474/14, § 33, A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
requête n° 39350/13, § 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015,
requête n° 51428/10),
que, par ailleurs, l’Italie est également tenue de respecter la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
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relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013,
ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que, cela dit, la présomption selon laquelle l'Italie respecte, notamment,
l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs
sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de
transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette
disposition,
qu'en l’occurrence, même en l'absence de demande d’asile, la recourante
a bénéficié d'une prise en charge dans la mesure où elle a été, dès son
arrivée en Sicile en août 2016, transférée dans un foyer à Turin, où elle a
séjourné jusqu’à son départ pour la Suisse, en janvier 2017,
que ses allégations, apparues au stade du recours, selon lesquelles ce
camp n’était pas sécurisé, et y avait été constamment harcelée, vu
l’absence de séparation entre hommes et femmes, ne sont nullement
étayées,
qu'en outre, elle n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement,
qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle
ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire
valoir ses droits,
que, dans ces conditions, le transfert vers l'Italie de la recourante n'apparaît
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que certes, la recourante, se référant à l’arrêt de la CJUE du 7 juin 2016
(C-63/15 Ghezelbash), fait valoir qu’elle a droit à un recours effectif au sens
de l’art. 27 par. 1 du règlement Dublin III,
que cet arrêt traite de la possibilité d’invoquer, dans le cadre d’un recours
contre une décision de transfert, l’application erronée d’un critère de
responsabilité énoncé au chapitre III du règlement Dublin III,
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que la recourante ne fait toutefois pas valoir l’application erronée d’un
critère de responsabilité, mais la prise en considération, au stade du
recours, de sa situation dans le cadre de l’application de l’art. 17 du
règlement Dublin III en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1,
que s'agissant de l'application de la clause de souveraineté du règlement
Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1, seul le SEM dispose d'un
réel pouvoir de statuer en opportunité (ATAF 2015/9 consid. 7.6),
que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle du SEM,
(ATAF 2015/9 consid. 8),
que l’arrêt de la CJUE précité ne permet pas d’inférer que la restriction du
pouvoir de cognition du Tribunal serait incompatible avec l’art. 27 du
règlement Dublin III,
qu’en l’espèce et au vu des pièces au dossier, le Tribunal constate que le
SEM a pris en compte les faits susceptibles de constituer des « raisons
humanitaires », au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, a notamment dûment
motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation,
ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressée, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, s'avérant manifestement infondé,
doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire est rejetée, les
conditions de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplies,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :