Cour IV
D-2234/2008/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______,
Bosnie et Herzégovine,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 7 mars 2008 /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2234/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
10 février 2008,
les procès-verbaux des auditions des 20 et 27 février 2008,
les moyens de preuve déposés par l'intéressé,
la décision de l'ODM du 7 mars 2008,
le recours interjeté le 7 avril 2008 par l'intéressé ; sa demande d'assis-
tance judiciaire partielle,
la décision incidente du 18 avril 2008 par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'as-
sistance judiciaire partielle de l'intéressé et imparti à ce dernier un
délai au 5 mai 2008 pour verser un montant de 600 francs à titre
d'avance de frais,
l'avance de frais versée le 5 mai 2008,
les certificats médicaux versés au dossier,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
Page 2
D-2234/2008
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
qu'il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments
tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans ce sens
JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f
p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5
p. 52) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation in-
tervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est
recevable,
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé, ressortissant bosniaque de
confession musulmane, a allégué qu'il était né et avait vécu jusqu'à la
guerre à C._______, dans la commune de D._______, sise
actuellement dans la Republika Srpska ; qu'en E._______, il aurait été
emprisonné par les Serbes avec 650 autres personnes ; qu'il aurait
assisté à des scènes d'exécution ; qu'après quelques heures, il aurait
été transporté avec les femmes et les enfants dans un territoire
contrôlé par les forces bosniaques ; que depuis cette date, il aurait
vécu dans la Fédération croato-musulmane, dans la commune de
F._______ ; qu'en G._______, les organisations des personnes
emprisonnées - déportées de C._______ et de D._______ lui auraient
proposé de témoigner devant le Tribunal pénal international de La
Haye ; qu'en H.________, il serait retourné s'établir dans son village
d'origine ; que deux ou trois mois plus tard, alors qu'il se trouvait dans
la ville de D._______ où il travaillait, il aurait été agressé par des
jeunes, certainement en raison de sa qualité de témoin ; que ces
événements se seraient répétés à deux reprises ; qu'il aurait signalé
chaque agression à la police, mais celle-ci n'aurait pu en découvrir les
auteurs ; que le I._______, des inconnus auraient tiré sur son domicile
Page 3
D-2234/2008
à C._______ ; qu'il se serait blessé en cherchant à se mettre à l'abri;
qu'arrivée sur place, la police aurait enquêté, puis l'aurait emmené à
l'hôpital à D._______ ; que les policiers l'auraient ensuite escorté
jusqu'à la frontière de la Fédération croato-musulmane, en l'avisant
qu'ils le tiendraient au courant de l'issue de l'enquête ; qu'après avoir
séjourné quelques jours à J._______ chez K._______ travaillant dans
la police, il se serait rendu en L._______, à M._______ ; qu'au mois
O._______, il se serait rendu durant deux jours en Bosnie, d'abord à
J._______ pour prévenir K._______, puis à D._______ afin d'obtenir
certains documents ; qu'il serait ensuite retourné en L._______ ; que
le P._______, il serait parti à destination de la Suisse,
qu'à l'issue de son audition du 27 février 2008, il a reconnu avoir menti
au sujet de son séjour à M._______ et admis qu'entre Q._______ et
R._______ il se trouvait en réalité en S._______ où il avait déposé une
demande d'asile ; qu'après le rejet définitif de celle-ci au mois de
T._______, il serait retourné en Bosnie où il serait resté durant environ
un mois chez K._______ à J._______ ; qu'il se serait ensuite rendu à
M._______ en attendant de trouver un passeur pour la Suisse,
qu'à l'appui de sa demande, il a déposé divers moyens de preuve, à
savoir sa carte d'identité, des attestations relatives aux événements de
E._______, une attestation de la police de D._______ relative aux
agressions dont il aurait été victime, des attestations médicales et
deux extraits de presse relatant les difficultés rencontrées par les
musulmans de retour dans la Republika Srpska,
que dans sa décision du 7 mars 2008, l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfai-
saient pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il a relevé que les pré-
judices allégués étaient limités au territoire de la Republika Srpska de
Bosnie et que, compte tenu de sa nationalité, il avait la possibilité de
trouver un refuge interne au sein de la Fédération croato-musulmane
où il a d'ailleurs vécu durant dix années sans rencontrer la moindre
difficulté ; qu'il a ajouté que cas échéant, il pouvait requérir la
protection des autorités de la Fédération, ce d'autant plus que
K._______ est haut placé dans la police ; qu'il a par ailleurs relevé
l'attention et le sérieux avec lesquels la police de la Republika Srpska
s'est occupée de son cas lorsqu'il se trouvait sur son territoire ; que
Page 4
D-2234/2008
l'ODM a également considéré que l'exécution du renvoi était possible,
licite et raisonnablement exigible,
que dans son recours du 7 avril 2008, l'intéressé reprend pour
l'essentiel ses propos et soutient que ses déclarations sont fondées et
qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il fait valoir les
conditions précaires dans lesquelles il se trouvait dans la Fédération
croato-musulmane en tant que personne déplacée ; qu'il affirme qu'il
ne peut retourner dans la Fédération étant originaire de la Republika
Srpska et invoque ses problèmes de santé ; qu'à cet égard, il affirme
qu'il ne pourra bénéficier des soins adéquats en Bosnie pour traiter
ses troubles psychiques dus aux événements traumatisants vécus
durant la guerre ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée
en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi et à l'octroi d'une
admission provisoire ; qu'il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire
partielle,
qu'à l'appui de son recours, il a déposé trois certificats médicaux
établis les 3 avril, 21 mai et 22 mai 2008, ainsi que la copie d'une
ordonnance médicale datée du 30 avril 2008,
que l'intéressé n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
acquis force de chose décidée ; que l'examen de la cause se limite
donc à la question du renvoi, et plus particulièrement à l'exécution de
cette mesure,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
Page 5
D-2234/2008
alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
que l'intéressé n'ayant pas contesté le prononcé de l'ODM en tant qu'il
porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et sur le rejet
de la demande d'asile, les conditions des art. 5 LAsi et 33 de la
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30) (principe du non-refoulement) ne trouvent pas
directement application,
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis, en cas d'exé-
cution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable
à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais trai-
tements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre haute-
ment probable qu'elle serait visée directement par des mesures incom-
patibles avec ces dispositions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce,
que la Cour de Strasbourg n'a certes pas exclu que l'art. 3 CEDH
puisse aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de
groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique ; qu'elle a toutefois
souligné la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et
que les autorités de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par
une protection appropriée (arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme du 29 avril 1997 en l'affaire H.L.R c. France, n° 11 / 1996 /
630 / 813) ; que dans le cas présent, les éléments figurant au dossier
ne sont cependant pas suffisants pour convaincre le Tribunal que les
craintes manifestées par le recourant d'être l'objet de traitements
contraires à l'art. 3 CEDH de la part de particuliers sont fondées ou
que, cas échéant, les autorités ne seraient pas en mesure de lui
assurer une protection appropriée ; que le Tribunal constate que l'inté-
ressé, durant son séjour au sein de la Republika Srpska, a pu
s'adresser lors de chaque agression à la police qui a mené des
enquêtes ; que plus particulièrement lors des événements de
I._______, la police de la Republika Srpska est intervenue, a enquêté,
a pris soin de l'intéressé et a assuré sa protection ; que de plus, quand
Page 6
D-2234/2008
ce dernier est revenu en R._______, il a pu s'adresser sans aucun
problème aux autorités serbes afin d'obtenir les documents qu'il a
déposés à l'appui de sa demande, dont notamment une attestation de
la police ; qu'il a en outre bénéficié alors d'une protection policière ;
que dans ces conditions, l'intéressé ne saurait reprocher aux autorités
de la Republika Srpska une éventuelle absence de volonté ou de
capacité d'assurer sa protection ; qu'il convient encore de préciser que
l'on ne peut exiger des autorités qu'elles soient en tout temps en
mesure de protéger un individu contre des agissements illicites de
tiers (cf. JICRA 1996 n° 28 consid. 3cbb p. 272),
qu'indépendamment de ce qui précède, il y a lieu de relever que les
préjudices allégués et craints sont manifestement limités à la région de
D._______, et plus généralement au territoire de la Republika Srpska ;
que dès lors, le recourant avait avant son départ et a encore
aujourd'hui la possibilité d'échapper aux menaces alléguées en
s'établissant dans une autre partie de la Bosnie, à savoir au sein de la
Fédération croato-musulmane où il a d'ailleurs vécu durant de nom-
breuses années, où il a fréquenté une école professionnelle et où il a
accompli son service militaire (cf. audition du 27 février 2008, p. 4) ;
que l'argumentation du recourant à cet égard selon laquelle il ne
pourrait pas s'établir dans la Fédération n'est pas convaincante ni
pertinente ; que force est d'ailleurs de constater qu'il avait précé-
demment lui-même reconnu qu'il pouvait s'établir dans cette partie de
son pays (cf. ibidem, p. 7) ; que quant à ses craintes d'être poursuivi
jusque dans le territoire de la Fédération par des Serbes, rien
n'indique qu'il ne serait pas en mesure de requérir et d'obtenir la
protection des autorités de la Fédération, ce d'autant plus que
K._______ occupe un poste important au sein de la police de
J._______ (ibidem),
que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circonstan-
ces de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens des dispositions précitées ; qu'en outre, par décision du 25 juin
Page 7
D-2234/2008
2003, le Conseil fédéral a désigné cet Etat comme étant un pays sûr
(safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi,
que l'intéressé était domicilié, avant la guerre civile et entre H._______
et Q._______, dans la commune de D._______, localité située dans
l'entité serbe de la Bosnie et Herzégovine ; que le Tribunal peut
toutefois se dispenser d'examiner si un renvoi dans cette région, où les
personnes d'ethnie serbe sont majoritaires, pourrait être envisageable
à l'heure actuelle ; qu'il y lieu de constater en effet que l'intéressé a
vécu dès E._______ durant plus de dix ans dans la Fédération croato-
musulmane ; qu'il était enregistré dans sa comune de domicile en tant
que personne déplacée (cf. recours, p. 1) ; que, comme relevé ci-
dessus, il y a suivi une école professionnelle et y a accompli son
service militaire ; qu'il a de la famille sur place, en particulier
U._______ à F._______ et K._______ à J._______ ; que de plus,
compte tenu de la durée de son séjour à F._______ et J._______, il
dispose nécessairement d'un réseau social dans ces lieux ; qu'à cela
s'ajoute qu'il est jeune, célibataire et sans charge de famille et qu'il
peut se prévaloir d'une formation et d'expériences profes-sionnelles ;
qu'il ne devrait donc pas connaître de difficultés particulières à
retourner vivre et à se faire enregistrer à nouveau dans la commune
de F._______ ; qu'il pourra également solliciter, cas échéant, le soutien
de sa famille résidant à l'étranger ; que quant aux difficultés socio-
économiques invoquées par l'intéressé et qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (JICRA 2003 n° 24 consid. 5e
p. 159),
que le recourant a certes allégué qu'il souffrait de troubles psychologi-
ques dus aux événements traumatisants vécus durant la guerre en
Bosnie en E._______,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exé-
cution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en
raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays
d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point
de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de
leur intégrité physique ou psychique ; qu'en revanche, l'art. 83 al. 4
LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en
Page 8
D-2234/2008
Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le
pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003
n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.),
qu'en ce qui concerne les problèmes de santé du recourant tels qu'ils
ressortent des certificats médicaux versés au dossier (troubles psy-
chologiques et acouphènes), il n'apparaît pas qu'ils soient d'une
gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens
de la jurisprudence précitée ; qu'en particulier, il n'appert pas qu'ils
soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement
lourd ou pointu, voire stationnaire, qui ne pourrait, éventuellement, pas
être poursuivi en Bosnie, en particulier à Tuzla, Mostar ou Sarajevo, ou
qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de
retour dans ce pays ; qu'il faut également tenir compte du fait que
l'intéressé pourra compter sur le soutien de sa famille (U._______ et
K._______ notamment) et sur la structure médicale présente en
Bosnie et Herzégovine, qu'il a déjà sollicitée par le passé ; que dès
lors, le recourant pourra, avec le soutien de sa famille, poursuivre son
traitement sans difficultés excessives ; que s'agissant de l'aspect
financier, le recourant aura la possibilité de se faire réenregistrer par
les autorités de sa commune de domicile et de bénéficier ainsi, si
nécessaire, d'une assistance médicale de base et de certaines
prestations sociales (cf. JICRA 2002 n° 12 consid. 10b p. 106, JICRA
1999 n ° 6 consid. 6d p. 39) ; qu'il pourra en outre, en cas de besoin,
présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure d'asile,
une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en
particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. c de cette
disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur
l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir,
pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins
médicaux) ; qu'il peut être par ailleurs raisonnablement attendu de
l'intéressé qu'il sollicite, cas échéant, le soutien financier de sa famille
à l'étranger ; que dans ce contexte, un retour dans son pays d'origine
est envisageable, moyennant également une préparation au départ
menée par les soins des thérapeutes en charge de l'intéressé, le délai
de départ pouvant être fixé en fonction des exigences du traitement en
cours,
que si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que
pourra ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays
d'origine, il considère toutefois que l'on ne saurait, sans tenir compte
Page 9
D-2234/2008
de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, prolonger
indéfiniment son séjour en Suisse au seul motif que cette perspective
serait éventuellement susceptible de générer une aggravation de son
état de santé mental ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever que le
recourant ne risque pas de se retrouver sur les lieux des traumatismes
qu'il a vécus voici V._______ ans, dans la mesure où le renvoi
s'effectue à destination de la Fédération croato-musulmane et non pas
de sa commune d'origine située dans la Republika Srpska ; qu'en tout
état de cause, les troubles médicaux attestés ne sont pas suffisants
pour mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger
en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ils ne diffèrent d'ailleurs
pas fondamentalement de la situation de nombre de ses compatriotes
également appelés à rentrer dans leur pays d'origine ou restés sur
place,
que l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ;
qu'elle s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ;
qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner
dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi),
que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 10
D-2234/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant
versée le 5 mai 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (en copie)
- à la Police des étrangers du canton W._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
Page 11