B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2235/2012
A r r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Kurt Gysi, juge,
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, née le (…), Géorgie,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 21 mars 2012 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 25 oc-
tobre 2011,
les procès-verbaux d’auditions des 10 novembre 2011 et du 30 janvier
2012,
le rapport médical du 23 février 2012 attestant de l'état de santé général
de l'intéressée,
la décision du 21 mars 2012, notifiée le 23 mars 2012, par laquelle l’ODM
a rejeté la demande d’asile présentée par la requérante, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours, avec annexes, du 24 avril 2012 formé par l'intéressée contre
cette décision, par lequel elle demande, préalablement, la restitution de
l'effet suspensif, l'assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du
payement d'une avance de frais, et conclut à l'annulation de la décision
de l'ODM et à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère
inexigible, subsidiairement illicite, du renvoi,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constation
des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'ap-
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pui du recours (art. 106 al.1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi et l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de premiè-
re instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798),
que la requérante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (cf. art. 52 al.1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
que toutefois, la conclusion tendant à la restitution de l'effet suspensif ne
l'est pas ; qu'en effet, selon l'art. 42 LAsi, toute personne qui dépose une
demande d'asile en Suisse peut en principe y séjourner jusqu'à la clôture
de la procédure ; qu'en outre, de par l'art. 55 al. 1 PA, un recours a, en
principe, effet suspensif ; qu'enfin, il ne ressort pas de la décision atta-
quée que l'ODM ait précisément, et à titre exceptionnel, retiré celui-ci,
qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré, en substance,
être divorcée de nationalité géorgienne, d'ethnie kurde yezidi et de reli-
gion jeziden ; que, selon ses dires, elle serait arrivée en Suisse en octo-
bre 2011 afin de retrouver sa famille qui a quitté la Géorgie en 2004 et fuir
les problèmes que son fils B._______ aurait eu dans leur pays d'origine ;
que, s'étant enfui avec une fille d'une caste différente, il y aurait été me-
nacé par la famille de celle-ci et emprisonné durant 2 mois après une
plainte déposée par cette même famille ; que le prénommé aurait ensuite
épousé une autre femme, elle aussi aurait été victime d'agressions ; que
le couple serait victime d'agressions, non seulement à cause des agis-
sements passés de B._______, mais aussi parce que leur union ne serait
pas accepté par la société géorgienne, l'épouse étant issue d'une caste
supérieure ; que les agressions n'auraient pas été dénoncées à la police,
par peur de représailles,
que la recourante dit encore avoir travaillé pendant 20 ans à Tbilissi et pu
subvenir à ses besoins ; qu'elle n'aurait jamais personnellement été la ci-
ble d'attaques,
que selon un rapport médical daté du 23 février 2012, la recourante a des
céphalées chroniques, une consultation neurologique étant requise afin
d'en déterminer la cause ; que les autres pathologies (anémie ferriprive
inexpliquée, lombalgies chroniques et reflux gastro-œsophagien) sont en
bonne voie d'amélioration ; que son traitement médicamenteux consiste
en la prise de Dafalgan, d'Omélprazol et d'Atenolol,
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que dans sa décision du 21 mars 2012, l'ODM a estimé que les motifs
d'asile invoqués n'étaient pas pertinents et considéré son renvoi comme
licite, exigible et possible,
que dans son recours, l'intéressée conclut à l'octroi d'une admission pro-
visoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution du renvoi ;
qu'elle reconnaît que les persécutions alléguées sont bien le fait de tiers
mais avance que les autorités ne leur donnent pas accès à des structures
efficaces de protection ; que partant, le renvoi de l'intéressée serait
illicite ; que de plus, ses problèmes de santé ne lui permettraient pas de
bénéficier d'une aide adéquate dans son pays d'origine, en raison de son
origine ethnique et du fait qu'elle n'a plus de famille en Géorgie qui puisse
la soutenir ; qu'enfin, vu son âge et son manque de formation, elle ne se-
rait pas en mesure de retrouver une activité professionnelle ; qu'ainsi, un
retour en Géorgie l'a confronterait à un danger concret de dégradation
grave et durable de son état de santé l'exposant à un risque d'invalidité
sociale,
que la recourante n'a ainsi pas contesté la décision de refus de l'asile
prononcée par l'ODM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force
de chose décidée,
que l'examen de la cause se limite donc à la question du renvoi et à
l'exécution de cette mesure,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1
LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause ré-
alisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'ad-
mission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
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que dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de
sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi
ne trouve pas directement application,
que l'intéressée n'a pas rendu crédible qu’il existerait pour elle un vérita-
ble risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son
pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) ; que la sim-
ple possibilité de subir des mauvais traitements n'entraine pas en soi une
infraction à l'art. 3 CEDH ; qu'en effet, il est exigé une preuve "au-delà de
tout doute vraisemblable", fondée sur un faisceau d'indices ou de pré-
somptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (JI-
CRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.),
que la requérante ne peut se prévaloir des difficultés que son fils et sa bru
ont vécues en Géorgie pour motiver les raisons de sa venue en Suisse ;
qu'elle a elle-même déclaré ne jamais avoir été victime d'agressions de la
part de tiers ou de l'Etat géorgien (cf. p 4 du pv de l'audition sur les mo-
tifs) ; qu'elle a également pu exercer une activité professionnelle lui assu-
rant une rémunération suffisante pour subvenir à ses besoins jusqu'à son
départ,
qu'ainsi, il ne ressort pas du dossier de la cause qu'un retour de la requé-
rante dans son pays d'origine contreviendrait à l'art. 3 CEDH ; que
l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète de la recourante,
qu’en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée ; que comme l'a, à juste titre, relevé
l'ODM, la situation politique dans ce pays s'est nettement améliorée ces
dernières années, permettant aux minorités ethniques d'évoluer sans
craindre des persécutions à leur encontre,
qu'en outre, la recourante bénéficie d'une expérience professionnelle, a
vécu dans son pays d'origine jusqu'à son départ sans être confrontée à
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des problèmes particuliers, dispose d'un réseau familial sur lequel elle
pourra compter lors de son retour,
qu'elle ne ne souffre, au vu du dossier, d'aucun problème de santé de
nature à faire obstacle au renvoi ; que plus particulièrement, s'agissant
d'une personne en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne
devient inexigible que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir
dans son pays d'origine les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins
de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie
de la dignité humaine ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent
être assurés, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites
en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible; qu'elle ne
le sera par contre plus si, en raison de l'absence de possibilités de traite-
ment adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapide-
ment au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement
plus grave de son intégrité physique (sur l'ensemble de ces questions, cf.
ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et JICRA 2003 n 24 consid. 5b p. 157 s., et
réf.cit.),
que dans le cas d'espèce, la recourante a entrepris un suivi médical en
Suisse suite à des troubles d'ordre somatique ; que à teneur du rapport
médical du 23 février 2012, le traitement prescrit est léger, fait qui permet
d'admettre que ces affections ne sont pas d'une gravité particulière,
qu'en tout état de cause, le traitement actuellement en place ne constitue
pas un obstacle à l'exécution du renvoi, dès lors que la requérante peut,
si cela devait réellement s'avérer nécessaire, avoir notamment accès en
Géorgie à des établissements hospitaliers susceptibles de lui assurer des
soins appropriés,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ), la
recourante ayant remis aux autorités suisses une carte d'identité valable
et étant tenue de collaborer à l’obtention d'autres documents de voyage
pour retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
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que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans ob-
jet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante et à payer sur le compte du Tribunal dans les 30 jours
dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :