B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2240/2016
Ar r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
E._______,
F._______,
Macédoine, ex-République yougoslave,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 4 avril 2016 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et sa
famille, en date du 2 juin 2011, au seul motif de la maladie de l'enfant
C._______,
la décision du 26 juillet 2011, par laquelle l'Office fédéral des migrations
(ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM])
n'est pas entré en matière sur la première demande d'asile des intéressés,
en application de l'ancien art. 34 al. 1 LAsi (RO 2006 4745 p. 4749), a
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 9 août 2011 (réf. D-4308/2011), par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours introduit, le 4 août 2011,
contre cette décision, pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi,
le départ sous contrôle, le 25 novembre 2011, de la famille A._______, à
destination de Skopje,
l'écrit du 12 février 2015, par lequel A._______ et sa famille ont manifesté
leur volonté de déposer une seconde demande d’asile, au seul motif que
C._______ souffrait de graves problèmes de santé nécessitant une
nouvelle analyse de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, et ont produit une
attestation médicale du 6 février 2015 selon laquelle cette dernière avait
besoin d'investigations médicales devant être réalisées le 10 février 2015
et de consultations régulières ensuite,
le certificat médical établi, le 29 avril 2015, selon lequel A._______ souffre
de (…), découverte une semaine auparavant, et qu'un diagnostic définitif
et un pronostic plus précis seraient probablement posés d'ici à trois
semaines,
le certificat médical établi, le 22 mai 2015, par l'un des médecins traitants
de A._______, lequel confirme le diagnostic de cancer (…) et préconise
comme traitement une (…), tout en précisant que le pronostic avec
traitement est bon,
le certificat médical établi, le 1er juin 2015, par l'un des médecins traitants
de A._______ confirmant le précédent certificat médical,
la naissance, le 14 août 2015, de l'enfant F._______,
le certificat médical établi à la demande du SEM, le 11 décembre 2015, par
un chef de clinique, dont il ressort que A._______ a bénéficié en mai 2015
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d'une (…) qui a confirmé le diagnostic de (…) non métastatique, en juin
2015 d'une (…) confirmant le diagnostic de cancer (…) localement avancé,
et du 13 juillet au 22 septembre 2015 de (…) de chimiothérapie ; qu'il
ressort également de ce document que l'intéressé a besoin d'un suivi
clinique et radiologique étroit (avec des contrôles scanographiques aux
trois mois les deux premières années et aux six mois jusqu'à cinq ans) ;
qu'enfin, le dernier bilan radiologique du mois d'octobre 2015 parle en
faveur d'une maladie oncologique stable sans récidive actuellement,
le certificat médical établi à la demande du SEM, le 2 mars 2016,
concernant l'état de santé de C._______, dont il ressort que les maladies
dont elle a souffert ont été guéries et qu'elle ne suit plus aucun traitement,
la décision du 4 avril 2016, notifiée le 6 avril suivant, par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile des intéressés,
en application de l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 143.31), a prononcé leur renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure ; que, s'agissant du
caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, le Secrétariat
d'Etat a notamment retenu que les affections dont souffrait C._______,
déjà prises en charge en Macédoine, avaient toutes été définitivement
traitées en Suisse et ne nécessitaient pas de traitement supplémentaire,
tout en soulignant qu'en cas de nouvelle maladie, celle-ci avait la possibilité
d'obtenir à nouveau dans son pays d'origine les soins nécessaires ; qu'en
ce qui concerne l'état de santé de A._______, il a relevé que le traitement
découlant du cancer (…) dont il était atteint, et en particulier le suivi clinique
et radiologique étroit dont il avait besoin, pouvait être dispensé en
Macédoine, les requérants d'asile déboutés retournant dans ce pays ayant
de surcroît accès à des soins de santé gratuits,
le recours du 12 avril 2016, par lequel les intéressés, faisant valoir l'état de
santé déficient de A._______, ont conclu à leur admission provisoire en
Suisse pour inexigibilité de l'exécution du renvoi et ont demandé
l'assistance judiciaire partielle ; qu'ils ont fait valoir que celui-ci,
contrairement à l'appréciation du SEM, n'aurait pas accès aux soins que
son état de santé requiert, faute de moyens financiers en suffisance,
l'accusé de réception du recours du 13 avril 2016,
et considérant
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que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et
l'exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi,
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que les intéressés n'ayant pas recouru contre la décision du SEM pour ce
qui a trait à la non-entrée en matière sur leur demande d'asile et au
prononcé de leur renvoi de Suisse, celle-ci a acquis force de chose
décidée ; que l'examen de la cause se limite donc à la question de
l'exécution du renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi),
qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas mis en cause la décision du SEM
du 4 avril 2016 en tant qu'elle n'entre pas en matière sur leur seconde
demande d'asile, de sorte qu'ils ne sauraient se prévaloir du principe de
non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement
aux réfugiés,
qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence
d'un risque concret et sérieux pour les intéressés d'être exposés en
Macédoine à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3
de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que les recourants ne le prétendent du reste pas,
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que l'exécution du renvoi, qui ne contrevient à aucune disposition de droit
international liant la Suisse, est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr,
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisprudence citée), dans la mesure où
elle ne fait apparaître, en l'espèce, aucune mise en danger concrète des
recourants,
qu'en effet, la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet
Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et
de l'art. 83 al. 4 LEtr ; qu'au demeurant, ce pays a été désigné comme
exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du
1er août 2003,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être
mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres,
que les recourants ont certes fait valoir des motifs d'ordre médical pour
s'opposer à l'exécution de leur renvoi,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient toutefois inexigible qu'à partir du moment où, en raison
de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine,
leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à
la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.) ; qu'il ne suffit pas en
soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi
dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements visant à atténuer ou guérir
des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de
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graves) ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans
le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce
pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus, au sens de la
disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et
réf. cit.),
que, s'agissant tout d'abord de C._______, force est de relever que les
affections dont elle a souffert par le passé, et en particulier (…) dont elle a
été opérée en Macédoine en 2008 et 2009, ont toutes été traitées et
qu'elles ne nécessitent aucun traitement supplémentaire (cf. certificat
médical du 2 mars 2016),
qu'il y a donc lieu de considérer que C._______ est actuellement guérie,
que du reste, les intéressés n'ont nullement contesté, dans leur recours,
l'argumentation du SEM sous cet angle,
qu'en ce qui concerne A._______, si un cancer (…) non métastasique
localement avancé lui a effectivement été diagnostiqué en avril et mai
2015, il a rapidement été pris en charge médicalement et soigné en Suisse,
subissant d'abord, en juin de la même année, (…), puis une chimiothérapie
à raison de (…) qui s'est terminée à la fin du mois de septembre 2015,
que, si le cancer dont il est atteint est certes qualifié, par l'oncologue qui le
suit, à haut risque de récidive locale, et qu'il a de ce fait besoin d'un suivi
clinique et radiologique étroit, sous forme de contrôles scanographiques
réguliers (plus soutenus durant les deux premières années et devant être
effectués durant cinq ans), il n'en demeure pas moins qu'au vu du dernier
bilan radiologique effectué en octobre 2015, son médecin traitant fait état
d'une maladie oncologique stable sans récidive actuellement,
qu'ainsi, si le Tribunal n'entend pas minimiser les problèmes de santé de
A._______, il considère, toutefois, qu'ils ne sont pas d'une gravité propre à
constituer en soi un obstacle à l'exécution de leur renvoi ; qu'en particulier,
il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement
particulièrement lourd qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi
en Macédoine, ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète
en cas de retour dans ce pays,
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qu'en effet, la Macédoine dispose des structures de soins nécessaires pour
dispenser le suivi clinique et radiologique dont le recourant a besoin ; que
même si ces structures ne correspondent pas forcément à celles existant
en Suisse, il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de
provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre
en danger sa vie (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-4525/2010 du
19 mars 2012 consid. 6.4.2.3. p. 17) ; qu'en d'autres termes, rien n'indique
qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays le suivi qui lui est nécessaire, le
fait que celui-ci ne soit pas du niveau de celui disponible en Suisse n'étant
pas décisif en la matière (cf. en ce sens également arrêt du Tribunal
E-3454/2012 du 7 août 2012 consid. 5.5 p. 10),
que par ailleurs, la Macédoine dispose d'un système d'assurance-maladie
obligatoire, à laquelle la quasi-totalité de la population est affiliée (cf. arrêts
du Tribunal D-7326/2013 du 12 octobre 2015 p. 11, E-1719/2012 du
6 juin 2013 consid. 6.5 et réf. cit., E-3454/2012 précité consid. 5.5 et
réf. cit., E-4525/2010 précité consid. 6.4.2.3) ; qu'en outre, les prestations
offertes par cette assurance sont relativement généreuses, celle-ci prenant
notamment en charge toutes les prestations médicales de base ; qu'une
participation des assurés à leurs frais de santé est avant tout requise pour
des soins spécialisés, notamment dans le domaine psychiatrique ; qu'il est
toutefois renoncé à de tels versements de la part des patients lors de soins
d'urgence, ainsi que pour certaines catégories de personnes
particulièrement défavorisées (p. ex. personnes au bénéfice de prestations
sociales ou séjournant dans des hôpitaux psychiatriques) (cf. notamment
arrêt du Tribunal D-3241/2013 précité p. 11 et juris. cit) ; qu'il peut dès lors
être raisonnablement supposé qu'un encadrement technique suffisant est
disponible en Macédoine, que le personnel médical dispose des
connaissances professionnelles nécessaires et que les médicaments
prescrits, ou des substituts, peuvent être obtenus (cf. arrêt du Tribunal
E-3454/2012 précité consid. 5.5 p. 10),
qu'en tout état de cause, les recourants, avec l'aide éventuelle à tout le
moins des membres de leur famille établie en Suisse, devraient être en
mesure de financer de possibles participations à d'éventuels frais
médicaux ; qu'au surplus, ils pourront, en cas de besoin, présenter au
SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au
retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle
que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2,
RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une
prise en charge des soins médicaux),
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que dans ces conditions, l'argument avancé par les intéressés quant au
manque de moyens financiers qui les empêcherait d'accéder aux soins
nécessaires n'est pas pertinent (cf. en ce sens arrêt du Tribunal
E-1719/2012 précité consid. 6.5.3),
qu'à l'instar du SEM, force est également de relever que les intéressés
pourront bâtir une nouvelle existence économique dans leur pays compte
tenu de leur réseau social et familial étendu sur place, mais également à
l'étranger, et en particulier en Suisse, où sont établis la sœur de B._______
et son mari, lesquels pourront leur apporter une aide
financière ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que les intéressés
jouissent d'une situation financière favorable, A._______, (…), ayant
notamment déclaré être propriétaire de sa maison et bénéficier de bonnes
conditions de vie (cf. procès-verbal d'audition du
12 juillet 2011 p. 3),
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que le Tribunal rappelle au demeurant que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne sont pas en tant que tels déterminants sous l'angle de l'exécution du
renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2009/52
consid. 10.1 p. 757),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible,
qu'elle est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et
jurisp. cit.) ; que B._______ et sa fille E._______ sont en possession d'un
passeport en cours de validité alors que sa fille C._______ possède un
passeport échu le 30 mars 2015 ; que, quant aux autres membres de la
famille A._______, il leur incombe, dans le cadre de leur obligation de
collaborer, d'entreprendre toutes les démarches utiles à l'obtention des
documents qui leur seraient nécessaires pour retourner dans leur pays
(art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte exclusivement sur l'exécution du renvoi,
doit ainsi être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions
du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :