B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2241/2019
Ar r ê t d u 1 9 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Maître Léonard Micheli-Jeannet, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 9 avril 2019 / N (…).
D-2241/2019
Page 2
Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse le 28 juillet 2015, A._______ y a, le 3 août
suivant, déposé une demande d’asile.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) en date
du 7 août 2015.
C.
Une audition sur les motifs d’asile s’est tenue le 16 mars 2018. Annulée
dans un premier temps, elle a cependant été reprise le 26 avril 2018.
D.
Par décision du 21 septembre 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette
mesure.
E.
En date du 29 octobre 2018, l’intéressé a déposé un recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).
F.
Par arrêt D-6159/2018 du 18 février 2019, le Tribunal a admis ledit recours,
annulé la décision précitée et renvoyé la cause à l’autorité intimée pour
complément d’instruction. Il a notamment enjoint celle-ci à convoquer le
recourant à une nouvelle audition au sens de l’ancien art. 29 al. 1 LAsi
(RS 142.31).
G.
Dite audition a été entreprise, de manière régulière le 20 mars 2019.
H.
Par décision du 9 avril 2019, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité
de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et
ordonné l’exécution de cette mesure.
I.
Le 10 mai 2019, le prénommé a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal. Il a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance
judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d’un mandataire
D-2241/2019
Page 3
d’office et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée, à
la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire à son égard ou,
plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée.
J.
Le Tribunal a accusé réception du recours le 13 mai 2019.
K.
Par décision incidente du 23 mai 2019, il a admis la demande d’assistance
judiciaire totale et désigné Me Léonard Micheli-Jeannet en tant que
mandataire d’office. Par ailleurs, il a imparti au recourant un délai échéant
le 28 juin 2019 pour produire les originaux de la notification d’assignation
devant le tribunal de la révolution islamique de B._______ et du jugement
du (…) 2010 rendu par le même tribunal.
L.
Par écrit du 28 mai 2019, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal les originaux
desdits moyens de preuve.
M.
Par ordonnance du 3 juin 2019, le Tribunal a transmis un double de l’acte
de recours, les originaux des documents précités ainsi qu’une copie de leur
traduction respective à l’autorité intimée et l’a invitée à déposer sa réponse
jusqu’au 18 juin 2019.
N.
Le 12 juin 2019, le Secrétariat d’Etat a fait parvenir au Tribunal sa réponse,
dans laquelle il préconisait le rejet du recours.
O.
Par ordonnance du 13 juin 2019, le Tribunal a transmis la réponse du SEM
au recourant, en l’invitant à lui adresser ses observations éventuelles dans
un délai échéant le 28 juin suivant.
P.
En date du 28 juin 2019, l’intéressé a déposé ses observations.
D-2241/2019
Page 4
Droit :
1.
1.1 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette
exception n’est pas réalisée en l’espèce.
1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai
(anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 A._______ a notamment allégué, au cours de ses auditions, avoir été
incarcéré et torturé à deux reprises, durant son service militaire, en raison
de la participation de sa mère et de sa sœur, en décembre 2009, à une
manifestation de contestation suite à l’élection présidentielle du mois de
juin – après laquelle elles ont quitté le pays. Il aurait, de ce fait, fini par
déserter à la fin du mois de juillet 2010. A l’occasion de l’audition sur ses
motifs d’asile, il a également exposé avoir reçu une convocation en vue de
comparaître au tribunal et avoir été condamné en 2010 ou 2011, par
contumace, à environ dix ans de prison ainsi qu’à des coups de fouet. Pour
ces motifs notamment, il aurait fui l’Iran, en date du 21 mai 2015.
2.2 Dans sa décision du 9 avril 2019, le SEM a retenu que les préjudices
dont le prénommé aurait été victime à l’armée, soit deux détentions
accompagnées de maltraitances, n’étaient pas déterminants en matière
d’asile, dans la mesure où le lien de causalité temporelle entre leur
survenance et le départ du pays, environ cinq ans plus tard, était rompu.
Pour le surplus, l’autorité intimée a conclu que les propos de l’intéressé ne
satisfaisaient pas aux exigences de l’art. 7 LAsi, reprochant en particulier
au recourant de n’avoir « produit aucun document judiciaire (convocations,
jugement) » (cf. décision du 9 avril 2019, p. 5).
D-2241/2019
Page 5
2.3 A l’appui de son recours du 10 mai 2019, A._______ a produit une
notification d’assignation devant le tribunal de la révolution islamique de
B._______ et le jugement du (…) 2010 prononcé par le même tribunal,
sous forme de copies. Sur invitation du Tribunal de céans, le prénommé lui
a transmis les originaux desdits documents.
2.4 Dans le cadre de sa réponse, le Secrétariat d’Etat a estimé que « les
deux documents produits ne [pouvaient] être que des faux ». En outre, il a
relevé qu’en principe, « aucune copie d’un jugement rendu par un tribunal
révolutionnaire [n’était] remise à l’accusé ou à son mandataire » et que des
documents authentiques pouvaient être aisément achetés en Iran
(cf. réponse du 12 juin 2019, p. 1).
2.5 Par ses observations du 28 juin 2019, le recourant a, en substance,
contesté l’analyse du SEM et persisté dans ses conclusions.
3.
3.1 Aux termes de l’art. 32 al. 1 PA, l’autorité apprécie, avant de prendre la
décision, tous les allégués importants qu’une partie a avancés en temps
utile. Cette disposition instaure ainsi, d’une part, un devoir d’appréciation
pour l’autorité. D’autre part, elle donne, comme corollaire, le droit à la partie
de voir ses allégués être pris en compte par l’autorité (cf. arrêt du Tribunal
B-2705/2010 du 28 septembre 2010 consid. 3.4 et réf. cit.). L’autorité doit
ainsi examiner de manière consciencieuse et sérieuse les allégués des
parties. Cela représente un aspect essentiel du droit d’être entendu, ancré
à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par les art. 29 ss PA, dans la mesure où
celui-ci ne peut être effectif que si l’autorité tient réellement compte de ce
qui lui est présenté (cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in :
Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016,
art. 32 no 18 p. 731 et jurisp. cit ; arrêt du Tribunal E-2479/2018 du
31 mai 2018 consid. 6.1).
3.2 En l’occurrence, en vue d’étayer la vraisemblance de ses propos,
l’intéressé a produit une citation à comparaître devant le tribunal de la
révolution islamique de B._______ et le jugement par lequel il a été
condamné, par contumace, par ledit tribunal, tous deux apparemment en
original. Force est de constater que ces documents sont, au vu de leur
contenu, de nature à confirmer la crainte de persécution future, en cas de
retour en Iran, alléguée par A._______. Invité expressément par le Tribunal
à se déterminer « sur les arguments du recours, en particulier au regard
des nouveaux moyens de preuve produits » (cf. ordonnance du 3 juin 2019,
D-2241/2019
Page 6
ch. 2), le SEM s’est cependant limité, par le biais d’une réponse très brève,
à conclure qu’il s’agissait de documents falsifiés. Il ressort pourtant du
dossier qu’il n’a pas relevé de caractéristique évidente de falsification et
qu’il s’est dispensé de procéder à une (véritable) analyse d’authenticité de
ces deux moyens de preuve, dont les originaux ont pourtant été produits
par courrier du 28 mai 2019. Ainsi, il a fondé son argumentation
uniquement sur la base de conclusions générales issues de rapports
internationaux et sur le fait que les allégations du recourant relatives à ses
motifs de fuite étaient « clairement invraisemblables » (cf. réponse du
12 juin 2019, p. 1). Une telle manière de faire ne saurait être admise, ce
d’autant moins que l’autorité intimée avait précisément reproché au
prénommé, dans sa décision, de n’avoir fourni aucun élément de preuve
concret à l’appui de ses propos. En effet, il est abscons de conclure que
les allégations de l’intéressé ne répondent pas aux exigences de
l’art. 7 LAsi en raison de l’absence de preuve tangible, puis de faire fi des
moyens de preuve produits en original au vu, précisément, de la prétendue
invraisemblance générale du récit de celui-ci. Partant, le Tribunal ne peut
que souscrire à l’argumentation développée par le recourant dans ses
observations du 28 juin 2019.
3.3 Dans ces conditions, le SEM ne pouvait se dispenser de procéder en
particulier à un examen circonstancié des documents précités afin de
clarifier leur valeur probante.
4.
4.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en
principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
annulation (art. 61 al. 1 PA). Un état de fait insuffisamment élucidé ne
conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée.
Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une
décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité
de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une
ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.],
2e éd. 2019, art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID
HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.],
2e éd. 2016, art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss).
D-2241/2019
Page 7
4.2 S'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le
Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se
substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait
établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour
ainsi combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, elle
outrepasserait ses compétences et, de plus, la partie se verrait privée du
bénéfice d'une double instance. Pour ces motifs, le Tribunal doit donc se
limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu
par le SEM, mais non pas l'établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
5.
5.1 Il appartient dès lors au SEM et non au Tribunal de mener à chef les
compléments d’instruction indispensables qui s’imposent en l’espèce au vu
des moyens de preuve nouvellement produits, dans le cadre de la
procédure de recours.
5.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours,
d'annuler la décision du SEM du 9 avril 2019, pour violation du droit fédéral
(art. 106 al. 1 let. a LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément
d'instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et pour nouvelle
décision (art. 61 al. 1 PA). Il incombera en particulier au SEM de procéder
aux mesures d’instruction nécessaires en vue de vérifier l’authenticité de
la notification d’assignation émise par le tribunal de la révolution islamique
de B._______ et du jugement prononcé par ce même tribunal, le cas
échéant par le biais d’une investigation diligentée par le truchement de
l’Ambassade de Suisse à Téhéran. Il pourra ensuite statuer à nouveau, en
toute connaissance de cause et en tenant compte de l’éventuelle incidence
des documents précités, sur la crainte de persécution future alléguée par
l’intéressé, s’il était amené à retourner dans son pays d’origine.
5.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions
sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une
annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du
Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1).
6.
6.1 Au vu de l’issue de la cause, et indépendamment de l’octroi de
l’assistance judiciaire totale à l’intéressé par décision incidente du
23 mai 2019, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
D-2241/2019
Page 8
6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
6.3 En l’occurrence, l’octroi des dépens primant sur l’assistance judiciaire
totale, il appartient, en l’absence de décompte de prestations tel qu’en
l’espèce, au Tribunal de fixer le montant de cette indemnité (art. 14 al. 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
L’indemnité allouée à titre de dépens est ainsi arrêtée d’office à un montant
de 1'800 francs, pour l'activité indispensable que le mandataire du
recourant a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la
charge du SEM.
(dispositif page suivante)
D-2241/2019
Page 9
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 9 avril 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans
le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de 1'800 francs est allouée au recourant à titre de dépens,
à la charge du SEM.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :