Cour IV
D-224/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Pakistan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 janvier 2010 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-224/2010
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 20 décembre 2009,
le document qui lui a été remis le même jour, rédigé dans sa langue
maternelle (ourdou), dans lequel l'ODM attirait son attention sur la né-
cessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab-
sence de réponse concrète à cette injonction,
la décision incidente du 21 décembre 2009, fondée sur l'art. 22 al. 2 à
5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle
l'ODM lui a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et assigné la zone
de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale
de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 29 décembre 2009 et
5 janvier 2010, dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé, de reli-
gion (...), n'aurait exercé aucune activité politique ni rencontré de
difficultés avec les autorités, et qu'il aurait quitté son pays par crainte
de subir le même sort que plusieurs membres de sa famille, tués dans
le cadre d'un conflit religieux par ceux d'une famille (...), après avoir
appris que les hommes armés - des Talibans selon lui - mandatés par
cette famille le recherchaient depuis qu'il avait réussi à s'échapper du
lieu où ils le détenaient,
la décision du 8 janvier 2010 par laquelle l'ODM, après avoir estimé
que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisem-
blance posées par l'art. 7 LAsi, dans la mesure où elles étaient non
seulement insuffisamment fondées et fortement stéréotypées, mais
aussi contraires à toute logique, voire à l'expérience générale, a rejeté
sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours qu'il a interjeté le 14 janvier 2010, en soutenant que ses
propos étaient fondés, qu'ils correspondaient à la réalité et qu'un ren-
voi au Pakistan mettrait gravement sa vie en danger, en concluant à
l'annulation de la décision de l'ODM, à l'octroi de l'asile ou à l'octroi
d'une autorisation d'entrer en Suisse pour y poursuivre la procédure,
et en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
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et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en
relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences en la matière (art. 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM
refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformé-
ment aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer
en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à
35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée
dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure
est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23
al. 2 LAsi),
que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans
autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître
que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à
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la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de
Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ;
que la décision doit être motivée au moins sommairement,
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a déposé aucun document d'identité
ou de voyage jusqu'à ce jour ; qu'il ne ressort pas du dossier, en outre,
qu'il ait entrepris concrètement quelque démarche que ce soit afin de
se légitimer en bonne et due forme et de satisfaire ainsi à l'obligation
de collaborer qui lui incombe (art. 8 al. 1 let. a et b LAsi) ; que ses pro-
pos ne sont en effet pas cohérents sur ce point, dans la mesure où il a
commencé par prétendre qu'il ne savait à qui s'adresser pour lui faire
parvenir toute pièce valable et qu'il craignait de contacter ses amis, de
peur que ces derniers ne révèlent son lieu de séjour actuel, pour en-
suite affirmer avoir téléphoné à un ami afin qu'il lui envoie "quelque
chose" (procès-verbal de l'audition du 29.12.09, pt 14, p. 5 ;
procès-verbal de l'audition du 05.01.10, p. 3 i. l.) ; que son identité
réelle, dans ses conditions, n'est pas établie,
que par ailleurs, les allégations déterminantes qu'il a faites au cours
de la procédure ne constituent que de simples affirmations de sa part,
totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de
preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exi-
gences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent ;
que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, il se
justifie de renvoyer à la décision attaquée afin d'éviter toute répétition
inutile et superflue, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient
pas d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le
bien-fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi
de l'art. 6 LAsi),
qu'au demeurant, l'intéressé a fait valoir qu'il avait quitté son pays es-
sentiellement après avoir appris par des "garçons du voisinage qui er-
raient dans la rue" que des inconnus barbus et enturbannés le recher-
chaient ; qu'il ne s'agit là toutefois que d'une simple affirmation de sa
part, reposant sur la seule information de tiers, que rien au dossier ne
permet de tenir pour véridique ; qu'en d'autres termes, celle-ci n'est
pas établie à satisfaction, et on ne saurait en tirer quelque conclusion
que ce soit,
que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité
de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision de l'ODM confirmé sur ces points,
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que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin-
cipe de non-refoulement) ; qu'au vu de l'invraisemblance de son récit,
il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution
du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable
à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real
risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles
avec les dispositions précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que
l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que le Pakistan ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoi-
re qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requé-
rants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens
des dispositions précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres ; qu'il
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est jeune, célibataire, au bénéfice d'une expérience professionnelle,
qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé et
qu'il a encore de la parenté au pays, soit autant de facteurs devant lui
permettre de s'y réinstaller sans y rencontrer d'excessives difficultés,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en matière d'exécu-
tion du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et
l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter
les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur
assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-7557/2007 du 11 décembre 2009 [p. 7 et réf. cit.]),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, ab-
sence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la des-
truction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels,
dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en
tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral D-7557/2007 du 11 décembre 2009 [p. 8 et
réf. cit.]),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à l'intéressé, par l'entremise B._______ (par télécopie et courrier
recommandé [annexe : un bulletin de versement])
- B._______, pour information (par télécopie, avec prière de notifier
cet arrêt à l'intéressé et de retourner l'accusé de réception dûment
signé au Tribunal [annexe : un accusé de réception])
- à l'ODM, Service Procédure d'asile (SPA) à l'aéroport de
C._______, pour information (par télécopie)
- à l'ODM, Service Procédure d'asile (SPA) à l'aéroport de
D._______, ad dossier (...) (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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