B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-224/2013
A r r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Mongolie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 8 janvier 2013 /
N (…).
D-224/2013
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressée et son enfant, le
24 mai 2012,
les procès-verbaux des auditions des 31 mai (audition sommaire) et
30 novembre 2012 (audition sur les motifs),
la décision du 8 janvier 2013, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile des requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours du 16 janvier 2013, par lequel les intéressés ont conclu, sous
suite de dépens, à l'annulation de dite décision et à l'octroi de l'admission
provisoire,
les demandes de restitution de l'effet suspensif et d'assistance judicaire
partielle dont il est assorti,
la décision incidente du 20 mars 2013 refusant l'assistance judiciaire
partielle aux recourants et leur octroyant un délai de sept jours dès
réception de dite décision pour verser un montant de 600 francs à titre
d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
le courrier du 3 avril 2013, par lequel les recourants ont produit un
document du 18 mars 2013 émanant de la préfecture de police du district
de C._______, à D._______, ainsi qu'une traduction en français de ce
document,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions de l’ODM concernant l’asile peuvent être
contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
D-224/2013
Page 3
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo-
qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
que le recours disposant déjà de l'effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA), la
conclusion visant à sa restitution est irrecevable,
qu'ils n'ont pas contesté le refus d’asile ni le principe du renvoi, de sorte
que, concernant ces points, la décision de l'ODM du 8 janvier 2013 est
entrée en force,
que l'intéressée a déclaré être originaire de Mongolie, avoir un enfant et
être célibataire,
que depuis 2005, elle aurait travaillé comme comptable dans une agence
gouvernementale (…) ; qu'elle aurait constaté que son chef de secteur,
dénommé E._______, détournait de l'argent ; qu'à la fin 2007, la justice
mongole aurait ouvert une enquête concernant des malversations dans le
service de l'intéressée, l'invitant à témoigner le (…) 2007 ; que depuis
D-224/2013
Page 4
lors, elle aurait reçu des menaces de la part de E._______ ainsi que
d'autres chefs ; que vers la fin 2007, elle aurait également été menacée
et insultée par quatre individus qui l'auraient sortie de sa voiture et
emmenée dans un lieu inconnu ; qu'elle aurait renoncé à porter plainte,
craignant pour la sécurité de son bébé ; que son compagnon d'alors se
serait quant à lui fait tabasser ; que E._______ aurait été condamné (…)
2009, puis libéré suite à une amnistie présidentielle (ou à un recours,
selon les versions) ; que le (…) 2010, elle aurait démissionné et se serait
rendue chez ses parents, à la campagne,
qu'elle aurait quitté le domicile parental et son pays d'origine vers la fin du
mois de (…) 2011, par voie terrestre, et serait arrivée en Suisse le
(…) 2011 ; qu'elle aurait attendu plus d'une année avant de déposer une
demande d'asile en raison de problèmes de santé,
que, dans son mémoire, l'intéressée a allégué, en substance, que la
protection offerte par la police mongole n'était pas suffisante et qu'un
renvoi en Mongolie les exposeraient, elle et son fils, à un danger concret
de dégradation grave et durable de leur état de santé,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les intéressés n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant
qu'elle porte sur la non-reconnaissance de leur qualité de réfugié et sur le
rejet de leur demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de
non-refoulement) ne trouve pas directement application,
qu'ils n'ont pas non plus établi le risque d'être soumis, en cas d'exécution
du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ;
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle
serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces
dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40,
D-224/2013
Page 5
JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le
cas en l'espèce,
qu'en effet, les persécutions alléguées émanant de tiers, il appartient à la
recourante de solliciter la protection des autorités mongoles
(cf. ATAF 2008/12 consid. 5.4) ; qu'à priori, rien n'indique que dites
autorités ne soient pas disposées à les protéger, elle et son enfant,
que la convocation au Département contre le crime économique du
17 décembre 2007, dans le cadre de l'enquête qui a débouché sur la
condamnation de E._______ à cinq ans de prison, indique au contraire
que dites autorités sont enclines à lutter contre les agissements criminels
des anciens chefs de la recourante,
qu'il en va de même du document du 18 mars 2013, émanant de la
préfecture de police du district de C._______, à D._______, invitant la
recourante à s'adresser à la police en cas de nécessité,
qu'elle n'a donc fourni aucun élément concret étayant ses craintes de ne
pas être protégée par les autorités de son pays d'origine,
qu'au demeurant, le 28 juin 2000, le Conseil fédéral a désigné la
Mongolie comme Etat exempt de persécutions (safe country), au sens de
l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, ce qui laisse supposer qu'un requérant d'asile en
provenant y est en principe à l'abri de toute persécution et que l'on prête
aux autorités de ce pays la volonté de garantir la sécurité à tous ses
habitants,
que par ailleurs, l'intéressée n'a allégué aucune persécution depuis
qu'elle s'est rendue chez ses parents, en (…) 2010,
que, dans ces conditions, elle n'a pas établi l'existence d'un risque
concret et réel d'être victime de mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées,
que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'il s'agit ensuite d'examiner si elle est raisonnablement exigible
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
D-224/2013
Page 6
qu'en effet, la Mongolie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire,
que, comme précédemment relevé, le Conseil fédéral a désigné ce pays
comme Etat exempt de persécutions (safe country),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être
mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres,
que l'intéressée est encore jeune et bénéficie d'un bon bagage
professionnel ; que rien n'indique qu'elle aura de la peine à retrouver un
poste de comptable dans la région de D._______, où ailleurs en Mongolie
; qu'en conséquence, elle n'aura pas de difficultés à assurer ses besoins
et ceux de son enfant mineur ; qu'elle pourra par ailleurs compter sur le
soutien de ses parents (cf. procès-verbal de l'audition du
31 mai 2012, p. 5),
que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins
de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie
de la dignité humaine ; que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse ; qu'il ne suffit pas en soi de constater, pour
admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur
la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de
l'étranger (p. ex. des traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves) ; que si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne
le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à
D-224/2013
Page 7
la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.).
que cela dit, si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue
pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères précédents, il
peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient de tenir compte
dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 2
p. 1004 et jurisp. cit.),
qu'à teneur des rapports médicaux établis les 25 mai 2012 et
11 janvier 2013, la recourante est suivie pour une masse d'origine
indéterminée à un sein, son état de santé ne nécessitant toutefois pas de
traitement particulier, si ce n'est des contrôles mammaires réguliers
(biannuels),
que selon l'acte du 15 janvier 2013, son fils souffre de troubles de
l'adaptation (F43.2) nécessitant un bilan logopédique et des échanges
avec son enseignante, sa psychomotricienne et sa future logopédiste,
que l'état de santé des recourants n'est pas d'une gravité telle que
l'exécution de leur renvoi contreviendrait à l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne peut être retenu, au vu de ce qui précède, et compte tenu de
l'infrastructure médicale dont dispose la Mongolie (Caritas
International, Country Sheet Mongolia, septembre 2011, pp. 108 ss.),
même si celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un
grand nombre de pays européens, qu'un renvoi aurait pour
conséquence de provoquer une dégradation très rapide de leur état de
santé ou de mettre leur vie en danger,
qu'enfin, bien que son fils soit scolarisé, comme l'attestent les actes du
12 octobre 2012 et du 11 janvier 2013 produits avec le recours, rien ne
s'oppose non plus à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'intérêt
supérieur de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), du fait du jeune âge de
B._______, ainsi que du peu de temps qu'il a passé en Suisse,
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi des intéressés en Mongolie est
raisonnablement exigible,
D-224/2013
Page 8
qu'elle est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les recourants étant
obligés de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur
permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM
confirmé en ce qui concerne les points relatifs à l'exécution du renvoi,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-224/2013
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même
montant versée le 28 mars 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :