Cour IV
D-2244/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______,Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 26 mars 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2244/2009
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 15 janvier 2009,
le document intitulé "Request to Hand In Travelling or Identity Docu-
ments" qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son
attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la
procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 20 janvier et 4 février 2009,
la décision de l'ODM du 26 mars 2009,
le recours de l'intéressé du 7 avril 2009, assorti d'une demande
d'exemption du paiement d'une avance de frais,
les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure adminis-
trative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
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l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué qu'il était né le
(...) au village B._______, dans l'État C._______, qu'il était d'ethnie
(...) et de confession catholique, et qu'il n'avait exercé aucune activité
politique ni rencontré de difficultés avec les autorités ; que le (...), il se
serait rendu à D._______, auprès de son père ; qu'à cette période, des
élections locales auraient été remportées par les chrétiens, face aux
musulmans ; que le (...), certains de ces derniers auraient attaqué
l'église dans laquelle l'intéressé et son père assistaient à un service
religieux, en faisant usage d'armes à feu et en causant la mort de
nombreuses personnes ; que le père de l'intéressé aurait été atteint
par une balle et serait décédé dans les bras de son fils ; que ce
dernier se serait alors enfui et se serait caché dans une forêt pendant
deux jours ; que le (...), un camionneur l'aurait emmené à E._______ ;
que ne sachant où aller, l'intéressé aurait vécu sous un pont pendant
deux jours, près du port, avant qu'une personne travaillant à cet
endroit ne s'inquiète de son sort et qu'il ne lui raconte son histoire ;
que celle-ci l'aurait hébergé pendant quelques jours, le temps d'organi-
ser son départ ; que l'intéressé aurait gagné la Suisse par voie mariti-
me, routière et ferroviaire, en étant démuni de tout document,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas établi sa minorité, ses propos ne concor-
dant pas à ce sujet, qu'il n'avait pas remis de documents d'identité ou
de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont
fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux
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préjudices en cas de renvoi ; qu'il conclut principalement à l'annulation
de la décision de l'ODM,
qu'à titre liminaire, au vu des actes de la cause, et à l'instar de l'ODM,
le Tribunal retient que l'intéressé n'est pas mineur, contrairement à ce
qu'il a prétendu en première instance ; que son absence de collabora-
tion d'une manière générale au cours des auditions - caractérisée par
de nombreuses réponses où il affirme ne pas savoir ou ne pas se sou-
venir -, et en particulier sur les questions de son âge et de son réseau
familial, amène en effet l'autorité à admettre que l'âge qu'il a indiqué
ne correspond pas à son âge réel ; que les divergences entachant ses
propos à ce sujet (il serait né le (...) ou il aurait eu (...) ans lors du
décès de sa mère en (...) ou encore (...) ans le (...)) ne font que
conforter le Tribunal dans sa conviction ; qu'étant donné que l'intéressé
n'a pas établi sa minorité selon l'art. 8 CC, il doit supporter les
conséquences du défaut de preuve relatif à celle-ci ; qu'il ne peut,
dans ces conditions, se prévaloir des règles spécifiques régissant la
procédure applicable aux mineurs (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 8
consid. 3.1. p. 75s., JICRA 2004 n° 30 consid. 4.1. p. 207 et
consid. 5.1. p. 208, JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186s., 2001 n° 22
consid. 3b p. 182 et jurisp. cit.), ce d'autant moins qu'il n'invoque pas
explicitement sa minorité et n'a pris aucune conclusion en relation
avec sa minorité supposée au stade du recours,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurispru-
dence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
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que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a pas rendu vraisemblable, en outre, qu'il avait des mo-
tifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps uti-
le ; que ses propos succincts et évasifs relatifs aux circonstances dans
lesquelles il aurait gagné la Suisse empêchent précisément d'admettre
toute vraisemblance en la matière et autorisent à penser qu'il dissimu-
le les circonstances exactes de son voyage en Suisse ; qu'il ignore no-
tamment le nom de la localité et du pays où le bateau à bord duquel il
aurait voyagé aurait accosté, celui de la localité où il aurait séjourné
pendant (...) jours, ainsi que la durée du trajet qu'il aurait effectué en
bus ; qu'en outre, selon certains de ses dires, le port dans lequel il
aurait débarqué serait situé en Suisse, voire à proximité immédiate
("Savez-vous quels pays vous avez traversés depuis votre départ du
Nigéria jusqu'à votre arrivée en Suisse ? Non, car j'étais dans le ba-
teau. Puis, en bus et en train, c'était à l'intérieur de la Suisse." :
procès-verbal de l'audition du 20.01.09, pt 16, p. 6 ; "Savez-vous quels
pays vous avez traversés du port jusqu'en Suisse ? Je n'ai pas voyagé
dans un autre pays." : procès-verbal de l'audition du 04.02.09, pt 22,
p. 4) ; que son récit ne correspondant manifestement pas à la réalité,
un voyage du Nigéria jusqu'en Suisse sans aucun document de quel-
que nature que ce soit ne saurait être admis en l'espèce ; que dans
ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32
al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affir-
mations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont
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pas, en outre, aux exigences de l'art. 3 et de l'art. 7 LAsi ; que l'ODM
s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, il se justifie de
renvoyer à la décision attaquée afin d'éviter toute répétition inutile et
superflue, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient aucun
argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé
(art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de
l'art. 6 LAsi),
qu'il importe encore de souligner que le motif essentiel à la base de la
demande d'asile de l'intéressé, soit la crainte de subir le même sort
que son père, en d'autres termes la crainte de subir des préjudices de
la part de tiers, ne revêt un caractère déterminant pour la reconnais-
sance de la qualité de réfugié que si l'État n'accorde pas la protection
nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; que l'intéressé
ne s'est toutefois pas adressé aux autorités compétentes pour obtenir
protection, et rien n'indique que celles-ci auraient refusé de le protéger
ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire ; que dans ces condi-
tions, compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internatio-
nale par rapport à la protection nationale, lorsque cette dernière existe
et qu'elle peut être requise, il incombe à l'intéressé de s'adresser en
premier lieu aux autorités de son pays ; qu'on peut en principe atten-
dre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possi-
bilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un
État tiers, cas échéant de chercher un lieu de refuge interne,
qu'au surplus, ne sont pas vraisemblables ses allégations relatives à
l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par la per-
sonne qui aurait organisé son départ, de même que celles, comme re-
levé ci-dessus, relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait
gagné la Suisse, démuni de tout document et de tout moyen financier,
sans avoir subi quelque contrôle que ce soit,
que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précè-
de ; qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction ; que la situation telle que ressortant clairement des actes de
la cause ne le justifie pas,
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que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple pos-
sibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concer-
née doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA
2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas
le cas en l'occurrence,
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en
provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 26 mars 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raison-
nablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr) ; qu'il
faut encore relever, s'agissant de l'exigibilité de dite exécution, qu'il ne
ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement
en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, céli-
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bataire et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé
pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paie-
ment d'une avance de frais,
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres-
sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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