B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2244/2012
A r r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Hans Schürch, juges ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le […],
alias B._______, né le […],
et son épouse C._______, née le […],
alias D._______, née le […],
alias E._______, née le […],
Libye,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 23 novembre 2011 / N […].
D-2244/2012
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse
C._______, le 27 octobre 2011,
l'extrait du fichier de l'unité centrale du système européen Eurodac qui a
révélé que les intéressés ont déposé une première demande d'asile à
Rome-Fiumicino, le 24 juin 2011, puis une seconde, à Rome, le
12 juillet 2011,
le formulaire de la société d'encadrement des requérants d'asile figurant
au dossier de l'ODM, daté du 3 novembre 2011, concernant l'annonce
d'un cas médical, dont il ressort que C._______ est enceinte d'un peu
moins d'un mois,
les procès-verbaux des auditions sommaires du 9 novembre 2011, lors
desquelles les requérants ont expliqué avoir quitté la Libye, le
5 avril 2011, à destination de Tunis, puis y avoir pris un avion pour Rome,
le 23 juin 2011; qu'ils seraient demeurés deux ou trois jours à l'aéroport
de Fiumicino, où ils auraient déposé une demande d'asile; qu'ils auraient
ensuite été transférés dans deux centres différents situés dans les envi-
rons de la capitale; que quatre mois plus tard, aux environs du sept ou dix
octobre 2011, ils auraient été informés de leur obligation de quitter les
centres en vue d'un transfert à Lecce; qu'ayant appris par des compa-
triotes que ce lieu n'offrait aucune garantie en matière de logement, de
travail ou d'assistance, ils se seraient résolus à rester à Rome; que livrés
désormais à eux-mêmes, ils se seraient adressés à une association hu-
manitaire à la gare de Rome en vue d'un retour en Tunisie, sans que
leurs démarches ne puissent aboutir; que n'ayant reçu aucune assistance
ni protection de la part du gouvernement italien, et les dates de leurs au-
ditions ayant été continuellement reportées (environ à cinq reprises), ils
auraient décidé de gagner la Suisse, où ils seraient entrés, clandestine-
ment, 27 octobre 2011; qu'entendus sur leurs éventuelles objections à un
transfert en Italie, ils ont déclaré que les requérants d'asile n'y jouissaient
d'aucun droit,
l'accord des autorités italiennes du 23 novembre 2011, en vue de la re-
prise en charge des requérants, à la demande d'admission de ceux-ci sur
leur territoire présentée par l'ODM, le 17 novembre précédent,
la décision du 23 novembre 2011, notifiée le 18 avril 2012, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes
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d'asile des intéressés, a prononcé le transfert de ceux-ci en Italie, a char-
gé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure
et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours, interjeté le 24 avril 2012, dans lequel les intéressés ont conclu
à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur leur demande
d'asile, en application de la clause de souveraineté, afin qu'ils soient en-
tendus sur leurs motifs d'asile; que le recourant a soutenu avoir été victi-
me, avant son départ de Libye, d'une incarcération de longue durée ainsi
que des mauvais traitements pour des motifs d'ordre politique,
le certificat médical du 19 avril 2012 concernant la recourante produit à
l'appui du recours, d'où il ressort que celle-ci est suivie médicalement de-
puis le 9 janvier 2012, que le terme de son accouchement est prévu au
21 juin 2012, et que sa grossesse est harmonieuse et l'échographie en
ordre,
l'ordonnance du 26 avril 2012, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exé-
cution du renvoi des recourants à titre de mesures superprovisionnelles,
la décision incidente du 1er mai 2012, par laquelle le Tribunal a admis no-
tamment la demande d'effet suspensif au recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procé-
dure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au trai-
tement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement
Dublin II ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en quali-
té de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successive-
ment, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui
par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la de-
mande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16
par. 1 points c, d et e du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
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moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre respon-
sable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en
œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les disposi-
tions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans
son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre
(cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5
de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-
ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1, ATAF 2010/45, ATAF
D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5),
qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et les
déclarations des intéressés, ceux-ci ont déposé une demande d'asile en
Italie, le 24 juin 2011, puis le 12 juillet 2011,
que, sur la base du règlement Dublin II, la compétence de l'Italie est ainsi
acquise,
que ce point n'est en soi pas contesté par les recourants,
que le fait que la recourante donnera naissance prochainement à un en-
fant ne change rien à cette compétence (cf. art. 4 par. 3 du règlement
Dublin II),
que l'argument du recours, selon lequel les intéressés n'auraient pas eu
l'intention de déposer une demande d'asile en Italie, mais y auraient été
contraints par les circonstances liées à leur fuite, n'est pas non plus déci-
sif à cet égard,
que, cela dit, il convient d'examiner s'il y a lieu d'admettre la présence
d'un empêchement au transfert des recourants vers l'Italie soit pour des
raisons de non-conformité aux engagements de la Suisse relevant du
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droit international, soit pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a
al. 3 OA1,
que les recourants ont déclaré qu'ils craignaient d'être expulsés par les
autorités italiennes vers leur pays d'origine, où leur vie était en danger et
où il régnait une anarchie absolue, en violation du principe de non-
refoulement,
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que les inté-
ressés ne soient pas exposés, en cas de transfert en Italie, à un traite-
ment contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH ; que le
principe de non-refoulement exclut également le renvoi indirect, connu
également sous le nom de "refoulement en cascade" ou "refoulement en
chaîne" (ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 3.4),
que, toutefois, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une pro-
cédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen
(cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et
directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les
normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressor-
tissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut
de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une
protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L
304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive "Qualification"], abrogée avec
effet au 21 décembre 2013 par la directive 2011/95/UE du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relati-
ves aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers
ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à
un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier
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de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [JO L 337/9
du 20.12.2011]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête
no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss ; voir également arrêt de la Cour de jus-
tice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes
C-411/10 et C-493/10 par. 80 ss),
que, dans un arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et
Grèce ([GC] requête no 30696/09, par. 286 ss), la Cour européenne des
Droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH) a conclu à une violation par la
Grèce de l'art. 13 CEDH combiné avec l'art. 3 en raison des défaillances
structurelles d'une telle ampleur dans l'examen par les autorités grecques
des demandes d'asile que celle de M.S.S. - laquelle n'avait pas encore
fait l'objet d'un examen – n'avait que fort peu de chances d'être examinée
sérieusement et qu'en l'absence de recours effectif, M.S.S. risquait d'être
refoulé directement ou indirectement vers son pays d'origine, à l'instar de
nombreux autres étrangers forcés par la Grèce à retourner dans un pays
à risque,
que, par même arrêt toujours (par. 338 ss), la Cour EDH a jugé que la
Belgique avait violé l'art. 3 CEDH du fait du transfert de M.S.S. vers la
Grèce au motif que les autorités belges auraient dû écarter la présomp-
tion selon laquelle les autorités grecques respecteraient leurs obligations
internationales en matière d'asile, nonobstant la décision de la Cour EDH
en matière de recevabilité du 2 décembre 2008 en l'affaire K.R.S.
c. Royaume-Uni (requête no 32733/08), compte tenu de l'existence de
nombreuses informations et rapports concordants, émanant de sources
fiables, faisant état de pratiques des autorités grecques - ou tolérées par
celles-ci - manifestement contraires aux principes de la CEDH et des ris-
ques suffisamment réels et individualisés invoqués par M.S.S. de ne pas
voir sa demande d'asile examinée sérieusement par les autorités grec-
ques et d'être victime d'un refoulement,
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que, s'agissant de l'Italie, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence de dé-
faillances systémiques de la procédure d’asile, qui seraient comparables
à celles admises en ce qui concernent la Grèce,
que, certes, dans un arrêt récent (arrêt Hirsi Jamaa et autres c. Italie,
no 27765/09, 23 février 2012), la Cour EDH a jugé que l'Italie avait violé le
principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH du fait du refoulement
collectif en Libye, le 6 mai 2009, de onze ressortissants somaliens et de
treize ressortissants érythréens exposés au risque d'y subir des traite-
ments inhumains et dégradants ainsi qu'au risque d’être rapatriés arbitrai-
rement par les autorités libyennes en Somalie et en Erythrée, compte te-
nu notamment de l’absence d’une procédure d’asile en Libye et de
l’impossibilité de faire reconnaître par les autorités de ce pays le statut de
refugié reconnu par le HCR,
qu'il s'agissait de migrants interceptés en haute mer, transférés sur des
navires militaires italiens et reconduits à Tripoli en application d'accords
bilatéraux de coopération pour la lutte contre l’immigration clandestine
conclus entre l'Italie et la Libye, entrés en vigueur le 4 février 2009 (dont
l'application a été suspendue à la suite des événements de 2011), et en
l’absence d'une procédure préalable tendant à leur identification et à la
vérification de leurs situations personnelles (cf. par. 9 à 14, 19 à 21, 122 à
138, 146 à 158, 183 à 186 et 201 à 207),
qu'en outre, le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Euro-
pe a rapporté les dénonciations d'Amnesty International portant sur les
renvois collectifs par les autorités italiennes de Tunisiens un ou deux
jours après leur arrivée à Lampedusa en application d'un accord bilatéral
entre l'Italie et la Tunisie sur le rapatriement signé le 5 avril 2011
(cf. Rapport du 7 septembre 2011 de Thomas Hammarberg, Commissaire
aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, à la suite de sa visite en
Italie du 26 au 27 mai 2011, p. 17 s. ; voir également Amnesty Internatio-
nal, Amnesty International findings and recommendations to the Italian
authorities following the research visit to Lampedusa and Mineo,
21 avril 2011, EUR 30/007/2011),
qu'il avait antérieurement dénoncé l'expulsion de personnes par l'Italie
vers la Tunisie dans le cadre de la loi italienne 155/2005 (« loi Pisanu »)
sur les mesures d'urgence pour combattre le terrorisme international
(cf. Rapport du 16 avril 2009 de Thomas Hammarberg, Commissaire aux
droits de l'homme du Conseil de l'Europe, à la suite de sa visite en Italie
du 13 au 15 janvier 2009, p. 22 à 26 et les commentaires de l'Italie en
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annexe à ce rapport, p. 45 s., CommDH[2009]16 ; Mémorandum du
28 juillet 2008 par Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, à la suite de sa visite en Italie les
19-20 juin 2008, p. 18 à 21 et les commentaires de l'Italie en annexe à ce
mémorandum, p. 31 à 34, CommDH[2008]18),
que, toutefois, la situation des recourants n'est comparable ni avec celle
des migrants clandestins interceptés en haute mer, transférés sur des
navires militaires italiens et reconduits en Libye, ni avec celle des ressor-
tissants tunisiens refoulés peu après leur arrivée à Lampedusa, ni avec
celle des personnes ayant des liens avec le terrorisme international,
qu'ils n'ont par ailleurs nullement étayé leur crainte d'être refoulés dans
leur pays d'origine, s'étant uniquement limités à mentionner l'existence
d'un tel risque (cf. recours p. 3),
que, faute pour les intéressés d'avoir fourni des indices sérieux et
concrets susceptibles de démontrer que dans leur cas l'Italie ne respecte-
rait pas le principe de non-refoulement, la présomption selon laquelle cet
Etat respecte ses obligations n'est pas renversée,
que, le cas échéant, il incombera aux intéressés de se prévaloir devant
les autorités italiennes, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous
les motifs liés à leur situation personnelle, en relation avec une éventuelle
décision de renvoi dans leur pays d'origine,
que les recourants se sont encore prévalus des conditions d'accueil pré-
caires en Italie, comme en témoignerait un cas récent de renvoi d'une
famille avec enfant (N […]), laquelle se trouverait actuellement à la rue,
sans possibilité d'hébergement ni assistance médicale,
qu'ils ont également fait valoir qu'ils avaient été séparés par les autorités
italiennes et placés chacun dans un centre d'hébergement différent, mal-
gré le fait qu'ils étaient mariés,
que le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile im-
plique de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) aux
niveaux national et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se con-
former à la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
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Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil" ;
cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.3),
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan no-
tamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, de-
puis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays
d'Afrique du Nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à
leur capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souf-
fre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être
pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le
Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique
avérée de violation systématique de la directive "Accueil",
qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouverne-
mentales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile
dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffi-
samment réels et concrets, pour les requérants, d'être exposés en Italie à
une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, de
sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
qu'il est encore utile de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour
de justice de l'Union Européenne (CJUE, arrêts du 21 décembre 2011,
dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, par. 84 ss), des violations
mineures aux règles des directives notamment "Accueil" et "Procédure"
ne suffisent pas à empêcher le transfert d'un demandeur d'asile vers
l'Etat membre normalement compétent,
qu'ainsi le Tribunal ne saurait admettre, en ce qui concerne l'Italie, l'exis-
tence d'une pratique avérée de violation des normes européennes mini-
males (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639),
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que les recourants n'ont pas fourni d'indices concrets et sérieux que,
dans leur cas particulier, ils n'avaient pas pu et ne pourraient pas à l'ave-
nir bénéficier de conditions d'accueil en Italie conformes aux standards
minimaux européens et internationaux,
qu'il ressort clairement de leurs déclarations lors des auditions du
9 novembre 2011 qu'à leur arrivée en Italie, ils ont été pris en charge
dans des centres d'hébergement à Rome durant quatre mois, et qu'ils ont
refusé d'être transférés à Lecce, sous prétexte que des compatriotes
avant eux n'y auraient trouvé aucune assistance,
qu'un tel comportement leur est opposable,
que, quoi qu'il en soit, ils n'ont fourni aucun indice selon lequel ils auraient
été tenus de quitter leur centre d'accueil, ni qu'ils auraient été transférés à
un endroit sans aucune structure d'accueil,
qu'ils n'ont pas démontré non plus avoir été privés de prestations médica-
les en cas de nécessité (cf. pv d'auditions du 9 novembre 2011, p. 7),
que l'exemple cité d'une famille qui aurait été privée d'assistance en Italie
ne les concerne pas personnellement et n'a donc aucune incidence en
l'espèce,
qu'en définitive, il n'y a pas d'indices sérieux et avérés de croire à un ris-
que réel que les conditions d'existence en Italie des recourants attei-
gnent, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de
gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH, ni a fortiori à l'art. 3 Conv. torture,
qu'enfin, à l'appui de leur demande, les recourants se sont plaints du fait
qu'ils avaient été placés dans des centres d'hébergement différents et
qu'ils n'avaient pas été auditionnés dans le cadre de la procédure d'asile
durant leur séjour en Italie,
que, même s'il fallait admettre que leurs auditions ont été remises durant
quatre mois - ce qui ne paraît pas de prime abord comme étant d'une du-
rée excessive - ils n'ont nullement établi que leur procédure n'aurait pas
été traitée de manière diligente par les autorités italiennes,
qu'au cas où ils devraient se retrouver dans une situation analogue à leur
retour en Italie (à savoir s'ils étaient à nouveau séparés et placés dans
des centres d'hébergement différents ou s'ils estimaient être victimes à
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l'avenir d'un retard considérable en Italie concernant la procédure d'asile),
il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des au-
torités italiennes, selon les procédures adéquates, afin notamment que
leur vie familiale soit garantie,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers l'Italie n'est
pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio-
nal,
qu'ils se sont encore prévalus de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec la grossesse de la recourante, qui justi-
fieraient que la Suisse examine leur demande, en application de la clause
de souveraineté,
que, le certificat médical du 19 avril 2012 joint au recours - lequel indique
uniquement l'état d'avancement de la grossesse et la date prévue de l'ac-
couchement, le 21 juin 2012 - n'établit en aucune manière qu'il existerait
un risque particulier pour la vie ou la santé de la recourante et de l'enfant
à naître,
qu'il incombera toutefois à l'ODM, notamment en vertu de son devoir de
coopération, d'attendre l'accouchement, puis d'informer les autorités ita-
liennes suffisamment tôt avant le transfert des intéressés, de la présence
d'un nouveau-né et de l'encadrement spécifique dont celui-ci aura besoin
à son arrivée,
que, dans ces conditions, il n'y a manifestement pas lieu d'admettre l'exis-
tence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a, à l'évidence, pas lieu de faire applica-
tion de la clause de souveraineté (ni d'ailleurs de la clause humanitaire),
qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de le
reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règle-
ment,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile des recourants en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) en Italie, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA 1),
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que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être pro-
noncée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est respon-
sable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté
ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un
éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée,
qu’il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2
et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :