Cour IV
D-2246/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud et Thomas Wespi, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...], Congo (Kinshasa), alias
B._______, né le [...], Angola,
représenté par Me Alain Droz, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 mars 2008 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2246/2008
Faits :
A.
Le 3 février 2005, le requérant a déposé une demande d'asile en
Suisse sous l'identité de A._______, né le [...], originaire de Kinshasa.
B.
Entendu les 7 février 2005 et 28 novembre 2007, le requérant a
déclaré avoir vécu à Kinshasa depuis sa naissance jusqu'à son départ
du pays, le 12 décembre 2004. De 2001 ou 2002 (selon les versions)
jusqu'en juin 2004, il aurait travaillé sur un marché de la capitale
comme changeur, activité qui l'aurait amené à côtoyer trois officiers de
l'armée congolaise, dont le major Eric Lenge, rencontré pour la
première fois en décembre 2003. En mai 2004, le requérant aurait
accepté de distribuer des tracts qui lui avaient été remis par le major
Lenge en personne, lesquels invitaient la population à manifester
contre la MONUC. Lors de la manifestation, le 2 juin 2004, le
requérant aurait été blessé par les forces de l'ordre qui seraient
intervenues massivement afin de disperser les manifestants. Il aurait
alors gagné son domicile pour soigner les brûlures provoquées par
des jets d'eau brûlante. Il y aurait séjourné jusqu'au 25 juin 2005, date
à laquelle il aurait trouvé refuge chez une tante à Makala, après que le
major Lenge eut été soupçonné de tentative de coup d'Etat, à
Kinshasa, dans la nuit du 10 au 11 juin 2004. Le 30 juin 2004, des
militaires auraient fait irruption au domicile du requérant et menacé
son épouse, en son absence. Le 7 octobre 2004, il aurait reçu une
convocation de police, puis, quelques jours plus tard, un bulletin de
service et un avis de recherche. Craignant alors pour sa sécurité, il
aurait quitté définitivement Kinshasa, le 12 décembre 2004, pour se
réfugier à Luanda, auprès de familiers. Il aurait rejoint l'Italie par avion,
le 1er février 2005, muni d'un passeport angolais d'emprunt, et
accompagné d'un passeur. Il serait entré en Suisse, clandestinement,
le 2 février suivant.
L'intéressé a déposé une attestation de perte de pièces d'identité, une
convocation de police, un bulletin de service et un avis de recherche.
C.
Par courrier du 12 décembre 2007, l'ODM a communiqué à l'intéressé
les informations transmises par l'OFPRA (Office français de protection
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des réfugiés et apatrides) en date du 5 novembre 2007 (selon
lesquelles il avait déposé une demande d'asile en France sous
l'identité de B._______, né le [...], de nationalité angolaise, demande
rejetée par décision du 27 juin 2003, confirmée sur recours, le 28 mai
2004) et l'a invité à lui faire part de ses observations à ce sujet.
Aucune réponse n'étant parvenue à l'ODM dans le délai fixé, cet
office, par décision du 28 décembre 2007, n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du requérant, au motif que celui-ci avait trompé
les autorités sur son identité (art. 32 al. 2 let. b LAsi), a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours
interjeté, le 9 janvier 2008, contre cette décision, a été admis par le
Tribunal en date du 4 février 2008, lequel a annulé le prononcé du 28
décembre 2007 et renvoyé la cause à l'autorité de première instance
pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le Tribunal a
relevé que le seul fait que l'intéressé se soit présenté aux autorités
françaises sous une autre identité - sans que celle-ci ne soit
formellement établie - ne permettait pas de retenir que le recourant
avait trompé les autorités suisses en matière d'asile sur son identité
au sens de la jurisprudence publiée (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003
n° 27 consid. 2, p. 176).
D.
Par lettre du 19 février 2008, l'ODM a fixé un nouveau délai à
l'intéressé pour qu'il se détermine sur les informations transmises par
l'OFPRA et sur ses propres déclarations selon lesquelles il avait vécu
à Kinshasa depuis sa naissance jusqu'en décembre 2004 et y avait
travaillé comme cambiste à partir 2001 ou 2002. Aucune réponse n'est
parvenue à l'ODM.
E.
Par décision du 6 mars 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, en raison
de l'invraisemblance de ses motifs au sens de l'art. 7 LAsi. Il a
souligné en particulier que ceux-ci n'étaient pas crédibles, dès lors
qu'ils reposaient essentiellement sur des faits qui se seraient déroulés
à une époque où il était établi que l'intéressé séjournait en France, et
que ce dernier avait renoncé à s'en expliquer.
F.
Interjetant recours contre cette décision, le 7 avril 2008, le recourant a
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persisté dans sa version des faits, arguant qu'il courait des risques en
raison de ses liens avec le major Lenge, rencontré pour la première
fois à Kinshasa en décembre 2003. Il a reconnu avoir déposé une
demande d'asile en France, le 26 décembre 2001, avoir fait l'objet
d'une décision négative, le 27 juin 2003, et avoir interjeté recours
contre cette décision; il a cependant affirmé avoir quitté son pays
d'accueil en septembre 2003, par avion, à destination du Congo
(Kinshasa), avant même que les autorités françaises n'aient statué sur
son recours. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse.
G.
Par décision incidente du 18 avril 2008, le juge instructeur a autorisé
le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a requis le
le versement de la somme de Fr. 600.- au titre de l'avance sur les frais
de procédure présumés. Le 5 mai 2008, l'intéressé a effectué le
versement de la somme requise.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
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social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, la vraisemblance des motifs d'asile doit être
écartée. En effet, il est établi que le recourant a déposé une demande
d'asile en France, le 26 décembre 2001, sous le nom de B._______,
né le [...], de nationalité angolaise. Sa demande d'asile y a fait l'objet
d'une décision négative, le 27 juin 2003, décision confirmée sur
recours, le 28 mai 2004. Par courriers des 2 décembre 2007 et 19
février 2008, l'intéressé a eu la possibilité de s'exprimer par écrit sur
ces faits ainsi que sur ses déclarations selon lesquelles il avait vécu
depuis sa naissance jusqu'en décembre 2004 à Kinshasa, y avait
travaillé comme changeur de 2001 ou 2002 jusqu'à juin 2004, et avait
été activement recherché par les autorités congolaises du fait de ses
liens avec un officier putschiste rencontré en décembre 2003.
L'intéressé ne s'est toutefois pas expliqué alors que l'occasion lui en a
été donnée à deux reprises, taisant de ce fait les réelles circonstances
de son départ (cf. let. C et D supra). Il s'ensuit que les motifs invoqués
à l'appui de sa demande d'asile, dès lors qu'ils reposent sur des faits
qui se seraient essentiellement déroulés durant une période où il
séjournait en France, ne sont pas crédibles. Dans son recours, il a
certes expliqué avoir quitté la France en septembre 2003 et avoir
aussitôt gagné son pays d'origine - bien qu'une procédure de recours
fût pendante auprès des autorités françaises - où il avait collaboré
avec le major Lenge à partir de décembre 2003. Il n'a toutefois fourni
aucun commencement de preuve susceptible d'étayer cette nouvelle
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version des faits de sorte que son affirmation apparaît sans fondement
et avancée pour les seuls besoins de la cause.
Par ailleurs, le Tribunal relève que le récit de l'intéressé se caractérise
par une confusion dans la description des événements survenus en
juin 2004 à Kinshasa. En effet, de violentes manifestations de
protestation contre la MONUC, qui se sont soldées par la mort de cinq
manifestants, ont notoirement été organisées dans la capitale
congolaise les 3 et 4 juin 2004 et non pas le 2 juin, comme indiqué par
l'intéressé. A cette dernière date, seul un regroupement des étudiants
de la capitale à la MONUC, qui n'a causé que des dégâts matériels, a
été organisé.
En outre, le recourant, qui prétend avoir côtoyé le major Lenge, n'a
pas su indiquer que celui-ci était membre de la garde présidentielle ni
pu décrire correctement son uniforme.
Enfin, les moyens de preuve versés au dossier, à savoir la convocation
de police du 7 octobre 2004, le bulletin de service (valant ordre de
mission) du 12 octobre 2004 et l'avis de recherche du 13 octobre
2004, ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal, dès
lors qu'ils ne revêtent aucune valeur probante. En effet, comme l'a
retenu l'ODM, les timbres humides qui sont apposés sur ces
documents sont illisibles, et la remise d'un bulletin de service ou d'un
avis de recherche à la personne recherchée ou à un membre de sa
famille ne correspond pas à la pratique des autorités congolaises, ce
type de document étant de nature confidentielle et destiné
exclusivement aux personnes chargées de l'arrestation.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
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conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
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d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas
à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable
qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait
d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas établi
qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3). Dès lors, l'exécution du
renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun
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engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
7.2 En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant en particulier
dans l'est du pays, la République démocratique du Congo (RDC) - ou
Congo (Kinshasa) - ne connaît actuellement pas, sur l'ensemble de
son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète
au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Dans sa jurisprudence, qui conserve
encore son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi
était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le
dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de
l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour ceux qui y
disposaient de solides attaches (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p.
237).
7.3 En l'espèce, si l'on suit les déclarations de l'intéressé, celui-ci est
né à Kinshasa et y a toujours vécu. En outre, il ne ressort du dossier
aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi
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impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci est
dans la force de l'âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle,
dispose d'un réseau familial suffisant et n’a pas allégué de problème
de santé de nature à remettre en cause le caractère exécutable du
renvoi.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de même montant
effectuée le 5 mai 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ;
en copie)
- [...] (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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