B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2247/2017, D-2249/2017
Ar r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Martin Kayser, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Erythrée,
représentés par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-
Immigrés (C.S.I.),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décisions du SEM du 6 avril 2017 / N (…) et N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par A._______ et son neveu
B._______, le 10 octobre 2016,
les deux décisions du 6 avril 2017, notifiées le 12 suivant, par lesquelles le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces demandes d'asile et
a prononcé le transfert des requérants vers l’Italie, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 18 avril 2017 formé contre ces décisions, assorti de de-
mandes de restitution (recte : d’octroi) de l’effet suspensif et d’exemption
du versement d’une avance de frais,
la réception des dossiers de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 20 avril 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat
dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître des présents litiges,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu’au vu de l’étroite connexité entre les deux causes et du fait qu’un seul et
même recours a été interjeté contre les décisions du 6 avril 2017, il y a lieu
de procéder à une jonction des causes D-2247/2017 et D-2249/2017,
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire applica-
tion de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mé-
canismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé-
rant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro-
tection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et
les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fon-
damentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000),
l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen
des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être dési-
gné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande
a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat
responsable,
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort de la consultation de l'unité centrale du système
européen « Eurodac » et des déclarations des intéressés que ceux-ci sont
entrés ensemble en Italie, en provenance de Libye, en septembre 2016, que
A._______ a été enregistrée par les autorités italiennes, le 12 sep-
tembre 2016 à C._______, et qu’elle a introduit une demande d’asile le
14 septembre 2016, à D._______,
qu'en date du 8 novembre 2016, au vu de ce qui précède, le SEM a soumis
aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en
charge concernant A._______, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du rè-
glement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le règle-
ment Dublin III (cf. art. 25 par. 1), l'Italie est réputée avoir accepté la reprise
en charge de l'intéressée (cf. art. 25 par. 2) et, partant, avoir reconnu sa
compétence pour traiter sa demande d'asile (cf. ibidem),
que, le 10 janvier 2017, après avoir obtenu la confirmation de la part de la
tutrice et mandataire de B._______ que ce dernier souhaitait accompagner
sa tante en Italie en cas de transfert de celle-ci dans cet Etat, le SEM a
soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise
en charge concernant B._______, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du
règlement Dublin III,
que, le 30 janvier 2017, les autorités italiennes ont expressément accepté
la reprise en charge du requérant (ainsi que celle de sa tante), mettant en
évidence qu'il s'agissait d'une femme seule accompagnée de son neveu
mineur (cf. pièce A24/1 pour la version anonymisée),
que cette pièce figure au dossier (…) de B._______ et qu’elle n’est pas dans
la liste des documents « à ne pas produire », de sorte que rien n’indique
que l’autorité intimée en aurait refusé l’accès aux recourants (ce qu’ils ne
soutiennent du reste pas),
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qu’il n’y a donc pas lieu de donner suite à la requête contenue dans le
recours (cf. mémoire de recours du 18 avril 2017, p. 5) tendant à la trans-
mission, par le Tribunal, de la pièce en question aux intéressés,
que les recourants n'ayant pas contesté la compétence de l’Italie pour le
traitement de leurs demandes d’asile, dite compétence est ainsi donnée,
au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable
(cf. art. 7ss du règlement Dublin III),
que dans leur recours, ils s'opposent toutefois à leur transfert en Italie, se
plaignant des mauvaises conditions d'accueil et de vie pour les requérants
d'asile et les réfugiés dans cet Etat, en particulier concernant la prise en
charge des maladies psychiques,
que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juil-
let 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfu-
giés), à la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure]
et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques inter-
nationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 jan-
vier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
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qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("sys-
temic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature
à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais
traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la
Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013,
requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce
§§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n°
2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de
violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.5),
que les autorités italiennes ont certes de sérieux problèmes relatifs à leur
capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gou-
vernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée
en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances
systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de
chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités
italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine
(cf. arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12, §§ 106-115 ; cf. aussi décision de la Cour EDH A.M.E.
c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10, et arrêt de la
Cour EDH A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13), ni que les
manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systé-
matique des normes communautaires minimales en la matière, le respect
par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile
sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir
aussi décision de la Cour EDH Samsam Mohammed Hussein et autres
c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78),
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qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en pré-
sence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat
ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4
et 7.5),
que les intéressés n'ont pas fourni d'indice concret ni même allégué que
l'Italie faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un
pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieuse-
ment menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre
dans un tel pays,
qu'ils n'ont pas démontré ni même allégué que leurs conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'ils n'ont pas avancé, ni dans leurs auditions ni dans leur recours, d'élé-
ments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de
transfert, ils seraient personnellement exposés au risque que leurs besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur
transfert,
que selon A._______, elle-même et son neveu auraient été pris en charge
à leur arrivée en Italie ; qu’ils auraient été hébergés dans un centre d’ac-
cueil à D._______ et qu’elle aurait bénéficié de soins médicaux ; qu’ils au-
raient quitté le centre de leur propre chef (cf. procès-verbal de son audition
du 18 octobre 2016, p. 7),
que lors de leurs auditions, les intéressés ne se sont pas plaints de leurs
conditions de vie en Italie,
que dans ces conditions, rien n’indique qu’ils aient eu à pâtir jusqu’à présent
de défaillances de la procédure d’asile ou des conditions d’accueil des re-
quérants d’asile en Italie, au point qu’on doive retenir, de la part des autorités
italiennes, une violation de leurs obligations internationales,
que s’ils devaient être contraints par les circonstances, à leur retour en Italie,
à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient
estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à leur encontre ou de
toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur ap-
partiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de
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ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive
Accueil),
qu'il convient, certes, de prendre en compte les difficultés d'accueil des
requérants en Italie, et les considérants de l'arrêt Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014 (requête n° 29217/12), dans lequel la CourEDH a conclu
que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une
famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités
italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en
charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de
l'unité familiale (cf. § 122),
que, selon la jurisprudence, l'existence de garanties de la part de l'Italie
d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au res-
pect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en œuvre
du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un
contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3),
que des déclarations générales d'intention de la part des autorités ita-
liennes ou du SEM ne suffisent pas,
que, bien plus, le SEM doit disposer, au moment du prononcé de sa déci-
sion, d'une garantie concrète et individuelle de possibilités d'hébergement
dans une structure adaptée dès l'arrivée en Italie des personnes concer-
nées et conforme au respect de l'unité familiale,
que s'agissant de la prise en charge, l'Italie a, par circulaires des 2 février
et 8 juin 2015, informé les Etats membres que toute famille avec enfants
sera prise en charge dans un hébergement conforme à leurs besoins par-
ticuliers et dans le respect de l'unité familiale,
que par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures d'ac-
cueil relevant du Système de protection pour requérants d’asile et réfugiés
(ci-après : SPRAR), auprès desquelles des places ont été réservées pour
l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transférées
en Italie en application du règlement Dublin III,
que les informations disponibles concernant l'évolution de la situation con-
firment que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un nombre suf-
fisant d'unités d'accueil adaptées aux familles,
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que, dans une nouvelle circulaire du 15 février 2016, qui a remplacé la
circulaire du 8 juin 2015, l'Italie a fourni une liste actualisée des projets
SPRAR,
qu’au 2 février 2017, 640 projets SPRAR actifs, répartis sur 1'000 com-
munes, étaient comptabilisés sur le territoire italien (cf. , con-
sulté le 21 avril 2017)
qu'in casu, dans sa réponse du 30 janvier 2017, l'Italie a indiqué les noms
et prénoms des recourants, ainsi que leurs dates de naissance respec-
tives ; qu'il a mis en évidence le fait qu'il s'agissait d'une famille ("nucleo
familiare"), constituée d’une tante et de son neveu, et a précisé que les
intéressés devaient être transférés à l'aéroport de D._______,
que plusieurs centres SPRAR se trouvent à proximité de D._______,
que l'assignation à une structure d'accueil concrète relève de la compé-
tence des autorités italiennes au moment de l'arrivée des intéressés sur
territoire italien,
qu'ainsi, vu que les autorités italiennes ont expressément accepté le trans-
fert des intéressés en prenant note qu'il s'agissait d'une famille, qu'elles ont
donné des assurances générales quant à l'hébergement des familles, et
qu'enfin davantage de données concrètes quant au lieu de leur futur hé-
bergement ne peuvent être fournies par avance, les exigences résultant de
la jurisprudence doivent être considérées comme remplies
(cf. ATAF 2016/2 consid. 5),
qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux des intéressés, il sied de
préciser que selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa ma-
ladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une pers-
pective proche,
qu'il s'agit là de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne con-
cernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son ra-
pide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas établi ni même allégué, dans le
cadre de la présente procédure, qu’ils n'étaient pas en mesure de voyager,
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que les affections de ces derniers – dont la nature précise reste indétermi-
née – n'ont été étayées par aucun rapport médical,
qu’avant le dépôt de leur recours, ils n’ont jamais fait état de problèmes
psychiques,
que comme indiqué ci-dessus, A._______ aurait consulté des médecins en
Italie,
qu'en toute état de cause, en Italie, et à plus forte raison dans un centre
SPRAR, en tant que demandeurs d'asile, ils recevront les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies (cf. art. 17 de la directive Accueil),
qu'enfin, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le
droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12
Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obli-
gations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc
pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sé-
curité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert des recourants vers ce pays n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conven-
tionnelles précitées,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, les intéressés n'ont pas fait valoir
d'éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de leurs de-
mandes sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par les recourants, lesquels ont été dûment entendus,
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ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire
dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité
de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière subs-
tituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité
à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la
loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conséquence, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen des de-
mandes d'asile des intéressés et est tenue de les reprendre en charge,
que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leurs de-
mandes de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a
prononcé leur transfert de Suisse vers l'Italie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que le présent arrêt rend les demandes d’octroi de l’effet suspensif et
d’exemption du versement d’une avance de frais sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le causes D-2247/2017 et D-2249/2017 sont jointes.
2.
Le recours est rejeté.
3.
La demande d’octroi de l’effet suspensif est sans objet.
4.
La demande d’exemption du versement d’une avance de frais est sans ob-
jet.
5.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourantss. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire desaux recourants, au SEM
et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :